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08/03/2017 | FRANCE | N°15-13384;15-13386;15-14272

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2017, 15-13384 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 15-13.384, n° K 15-13.386 et n° Y 15-14.272 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Philips industries Magyarorszag Electronikai Mecha Gyarto Es Kereskedekmi KFT (la société Philips) a confié à la société DHL Express le transport de téléviseurs de l'une de ses filiales établie en Pologne à destination d'une autre filiale située à [Localité 1] ; que la société DHL Express s'est substitué la société Bobas Trans Spedicia Transport (

la société Bobas) ; que cette dernière société s'est substitué la société Miedzynarodo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 15-13.384, n° K 15-13.386 et n° Y 15-14.272 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Philips industries Magyarorszag Electronikai Mecha Gyarto Es Kereskedekmi KFT (la société Philips) a confié à la société DHL Express le transport de téléviseurs de l'une de ses filiales établie en Pologne à destination d'une autre filiale située à [Localité 1] ; que la société DHL Express s'est substitué la société Bobas Trans Spedicia Transport (la société Bobas) ; que cette dernière société s'est substitué la société Miedzynarodowy Transport Drogowy (la société MTD), assurée auprès de la compagnie Tu Allianz Polska (la société Allianz) ; que les marchandises ont été prises en charge le 8 avril 2008 en Pologne selon lettre de voiture CMR au nom de la société Bobas et signée par la société MTD en vertu d'un ordre de transport du même jour ; que, dans la nuit du 9 au 10 avril 2008, une partie des marchandises a été dérobée aux Pays-Bas ; que la société Philips a été indemnisée de son préjudice par son assureur, la société Aig Europe The Netherlands (la société Aig), à concurrence de 48 757,26 euros, déduction faite d'une franchise de 5 000 euros ; que les sociétés Philips et Aig ont assigné les sociétés Bobas, MTD et Allianz en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° K 15-13.386 :

Attendu que les sociétés Bobas et MTD font grief à l'arrêt du 14 octobre 2014 de dire que la faute commise par les transporteurs, par application de l'article 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, s'analysait en une faute lourde équivalente au dol selon le droit français alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'il résultait du rapport de police que l'ensemble routier se trouvait dans la nuit du 9 au 10 avril 2008 à l'extérieur de l'enceinte du parking sécurisé, à 20 mètres de l'entrée de ce parking, le chauffeur ayant lui-même déclaré s'être garé sur la bretelle d'entrée, ce qui avait été constaté par les autorités de police, quand le rapport de police mentionnait que l'ensemble routier se trouvait effectivement sur la bretelle d'accès au parking, mais à l'intérieur de l'enceinte de celui-ci, ce qui était corroboré par les déclarations du chauffeur et des autorités de police, la cour d'appel, qui a dénaturé ledit rapport de police, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Bobas et MTD faisaient valoir qu'au-delà des termes du rapport de police, la présence de l'ensemble routier dans l'enceinte du parking sécurisé était établie par la production du ticket de stationnement payé par le chauffeur pour cette nuit du 9 au 10 avril 2008 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en considérant que les transporteurs avaient commis une faute lourde équivalent au dol en stationnant l'ensemble routier à l'extérieur du parking sécurisé bien que transportant des marchandises sensibles et facilement négociables, sans s'expliquer sur les circonstances que le chargement de l'ensemble routier était verrouillé et se trouvait sous la surveillance de son chauffeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1150 du code civil, 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans dénaturer le rapport de police, qui constatait que le camion, après être entré dans l'enceinte du parking Truk-Inn Nobis à Asten (Pays-Bas), a été placé sur une bretelle d'accès distante de 20 mètres des places sécurisées et équipées d'une barrière et de caméras de vidéo-surveillance, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des transporteurs, a souverainement retenu que le camion se trouvait à 20 mètres de l'entrée de ce parking au moment du vol ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que les déclarations du chauffeur, qui invoquait la saturation des places de parking sécurisées, ont été mises en doute par l'expert et contredites par les enregistrements vidéos des véhicules entrants et sortants au cours de la nuit du 9 au 10 avril 2008 ; que l'arrêt retient encore que le transporteur, qui disposait de places disponibles et sécurisées à proximité immédiate du lieu de stationnement n'a pris aucune précaution particulière tandis qu'il connaissait la nature sensible des marchandises, particulièrement convoitées et facilement négociables ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que le transporteur avait commis une faute lourde ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que les sociétés Bobas et MTD font grief à l'arrêt du 14 octobre 2014 de dire que la société Allianz était bien fondée à opposer son refus de garantie d'assurance responsabilité civile aux sociétés Bobas et MTD alors, selon le moyen, que la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen visant le chef ayant dit que la faute commise par les transporteurs, par application de l'article 29 de la convention CMR, s'analysait en une faute lourde équivalente au dol selon le droit français entraînera, par voie de conséquence, celle du présent chef ayant dit que la société Allianz était bien fondée à opposer son refus de garantie d'assurance responsabilité civile envers les sociétés Bobas et MTD, ces chefs se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° G 15-13.384 :

Attendu que les sociétés Philips et Aig font grief à l'arrêt du 14 octobre 2014 de dire que la société Allianz est bien fondée à opposer son refus de garantie d'assurance responsabilité civile aux sociétés Bobas et MTD alors, selon le moyen :

1°/ que les parties ont le libre choix de la loi applicable au contrat d'assurance de transport de marchandises conclu avant le 17 décembre 2009 et couvrant un risque situé sur le territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne ; que ce choix résulte des clauses du contrat ; qu'en considérant que la garantie d'assurance responsabilité civile de la société Allianz serait soumise au droit polonais quand aucune clause des contrats d'assurance conclus par les sociétés Bobas et MTD auprès de la société Allianz ne désigne le droit polonais pour régir cette garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 181-1 5°, L. 181-2 et L. 112-4 du code des assurances ;

2°/ que les parties ont le libre choix de la loi applicable au contrat d'assurance de transport de marchandises conclu avant le 17 décembre 2009 et couvrant un risque situé sur le territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne ; que ce choix résulte des clauses du contrat ; qu'ainsi en considérant que la garantie d'assurance responsabilité civile de la société Allianz serait soumise au droit polonais, quand l'article 3-2 des conditions générales de l'assurance couvrant la responsabilité du transporteur de marchandises par route souscrite par les sociétés Bobas et MTD auprès de la société Allianz désignait la Convention CMR pour régir cette garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 181-1 5°, L. 181-2 et L. 112-4 du code des assurances ;

3°/ que l'article 3-2 des conditions générales de l'assurance couvrant la responsabilité du transporteur de marchandises par route souscrite par les sociétés Bobas et MTD auprès de la société Allianz prévoyait une répartition des compétences selon le caractère intérieur ou international du transport de marchandises assuré ; qu'en considérant que la responsabilité civile de l'assuré serait régie par la Convention CMR, mais que la garantie d'assurance responsabilité civile de la société Allianz serait soumise au droit polonais, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 3-2 des conditions générales de l'assurance, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'en l'absence de choix des parties quant au droit applicable au contrat d'assurance de transport de marchandises conclu avant le 17 décembre 2009 et couvrant un risque situé sur le territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne, le contrat est régi par la loi de l'Etat avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits ; qu'il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat où le risque est situé ; qu'ainsi, en considérant que la garantie d'assurance responsabilité civile de la société Allianz Polska serait soumise à loi polonaise, sans justifier de ce que les contrats d'assurance conclus par les sociétés Bobas et MTD auprès de la société Allianz Polska auraient entretenu leurs liens les plus étroits avec la Pologne, ou que le risque assuré aurait été situé en Pologne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 181-2 du code des assurances ;

5°/ qu'une règle de droit interne du for qualifiée de disposition impérative ou loi de police s'applique indépendamment de la teneur du droit étranger éventuellement compétent ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de la contrariété du paragraphe 4-1 des conditions générales d'assurance de la société Allianz aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, qui constituent une loi de police, que cette clause aurait été conforme au droit polonais, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

6°/ qu'une clause d'exclusion de garantie sujette à interprétation, notamment parce qu'elle ne définit pas avec précision les critères et les hypothèses auxquels elle fait référence, n'est pas formelle et limitée ; qu'en considérant que la clause d'exclusion du paragraphe 4-1 des conditions générales d'assurances de la société Allianz au titre de la négligence grave ou caractérisée ne contreviendrait pas aux dispositions de police de l'article L. 113-1 du code des assurances, quand cette clause exclut la garantie de l'assureur en cas de « négligence caractérisée » ou « faute intentionnelle » de l'assuré, sans définir ces notions ni indiquer les critères et les hypothèses auxquels cette exclusion fait référence, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1 et L. 181-3 du code des assurances ;

7°/ que les juges du fond doivent rechercher le contenu du droit étranger compétent et justifier de leur interprétation par les références législatives, jurisprudentielles et/ou doctrinales qu'ils retiennent ; qu'ainsi en considérant que le comportement du transporteur via son chauffeur, correspondant à une faute lourde assimilable au dol au sens de la CMR constituerait a fortiori une négligence caractérisée ou négligence grave, distincte de la faute intentionnelle dont les conséquence sont exclues conventionnellement par les conditions générales de la police conformément au droit civil polonais, sans faire état d'aucune référence législative, jurisprudentielle ou doctrinale polonaise attestant de cette interprétation du droit civil polonais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que le lieu d'établissement du souscripteur de l'assurance responsabilité civile professionnelle, la société MTD, était situé en Pologne, l'arrêt retient que les conditions générales de ce contrat stipulent que la société Allianz ne garantit pas les dommages générés par la faute définie par l'article 872 du code civil polonais ; que de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que l'Etat de situation de risque au sens de l'article L. 310-4 du code des assurances, était la Pologne et que le contrat d'assurance désignait le droit polonais, la cour d'appel a exactement déduit que les parties au contrat d'assurance avaient choisi ce droit pour régir leur convention ;

Attendu, en deuxième lieu, que la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, étant une convention spéciale régissant la matière du transport, elle ne peut avoir vocation à régir un contrat d'assurance mais seulement de déterminer le risque assurable ; que c'est donc à bon droit, et sans dénaturer le contrat d'assurance, que la cour d'appel a retenu que la responsabilité civile du transporteur routier, objet de l'assurance civile professionnelle, était régie par la CMR, tandis que le contrat d'assurance l'était par la loi polonaise ;

Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient que la clause prévue par le paragraphe 4 des conditions générales du contrat d'assurance et intitulée « exclusions et limites de responsabilité », exclut les conséquences de la négligence grave ou caractérisée désignée par l'article 827 § 1 du code civil polonais comme la razacego niedbalstwa ; que l'arrêt retient que cette exclusion, qui est formelle, limitée et conforme au droit polonais, ne contrevient pas aux dispositions d'ordre public de l'article L. 113-1 du code français des assurances ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le caractère formel et limité de l'exclusion de garantie au regard du droit polonais, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en dernier lieu, que l'arrêt retient que l'article 827 du code civil polonais prévoit dans son paragraphe 1er que l'assureur est dégagé de toute responsabilité si le souscripteur de l'assurance a causé volontairement un dommage ; que l'arrêt retient encore que le droit polonais prévoit que dans le cas d'une négligence caractérisée (razacego niedbalstwa), une indemnisation est exclue, sauf si les dispositions du contrat d'assurance ou les conditions générales d'assurance en disposent autrement ou si le versement d'une indemnisation est justifiée par certaines circonstances prévues par ce texte ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations que la faute lourde, alors assimilable au dol au sens de l'article 29 de la CMR, constituait a fortiori la faute prévue à l'article 827 du code civil polonais, la cour d'appel, qui a recherché le contenu du droit étranger en citant les références textuelles, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que les sociétés Philips et Aig font grief à l'arrêt du 14 octobre 2014 de rejeter leurs demandes tendant à ce que les sociétés Bobas et MTD soient condamnées à payer à la société Aig la somme de 48 757,26 euros, outre les sommes de 3 488,57 euros au titre des frais d'expertise, de 1 136,68 euros au titre des frais de traduction, et les intérêts ainsi qu'à payer à la société Philips industries la somme de 5 000 euros au titre de la franchise restée à sa charge, outre les intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute lourde du transporteur emporte obligation pour ce dernier d'indemniser le dommage en résultant, sans qu'il puisse se prévaloir des limitations d'indemnisation prévues par la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ; qu'en rejetant les demandes des sociétés Philips Industries et Aig tendant à la condamnation des sociétés Bobas et MTD en réparation des préjudices résultant de la perte partielle de la marchandise transportée après avoir constaté que ce préjudice trouvait son origine dans la faute lourde des transporteurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 17, 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ;

2°/ qu'en rejetant les demandes des sociétés Philips Industries et Aig tendant à la condamnation des sociétés Bobas et MTD en réparation des préjudices résultant de la perte partielle de la marchandise transportée, outre intérêts et capitalisation, frais d'expertise, de traduction, dépens et frais irrépétibles, sans motiver cette décision, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette toute autre demande » n'a pas statué sur la demande des sociétés Philips et Aig tendant à la condamnation des transporteurs à leur payer diverses sommes dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° Y 15-14.272, pris en sa première branche :

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la requête en omission de statuer des sociétés Philips et Aig, l'arrêt du 6 janvier 2015 retient que l'arrêt du 14 octobre 2014 a dit, dans ses motifs, que la société Philips et son assureur seront déboutés de leurs demandes et, dans son dispositif, « rejette toute autre demande » ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des motifs de la décision du 14 octobre 2014 que la cour d'appel ait examiné les demandes des sociétés Philips et Aig tendant à la condamnation des sociétés Bobas et MTD à leur payer diverses sommes avec intérêt et capitalisation et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi n° Y 15-14.272 :

REJETTE les pourvois n° G 15-13.384 et n° K 15-13.386 ;

Et sur le pourvoi n° Y 15-14.272 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société TU Allianz Polska dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Condamne la société Philips Industries Magyarorszag Elektronikai Mecha Es Kereskedekmi Kft et la société Aig Europe (The Netherlands) NV aux dépens afférents au pourvoi n° G 15-13.384 ;

Condamne la société Bobas Trans Spedicia Transport Boguslaw Jedrezejczyk SJ et la société Miedzynarodowy Transport Drogowy aux dépens afférents aux pourvois n° K 15-13.386 et n° Y 15-14.272 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés Philips Industries Magyarorszag Elektronikai Mecha es Kereskedekmi KFT et Aig Europe NV, demanderesses au pourvoi n° G 15-13.384.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Allianz Polska est bien-fondée à opposer son refus de garantie d'assurance responsabilité civile envers les sociétés Bobas Trans Spedycia Transport Boguslaw Jedrezejczyk et Wiedzynarodowy Transport Drogowy ;

AUX MOTIFS QUE l'article 827 du code civil polonais prévoit au §1 que l'assureur est dégagé de toute responsabilité si le souscripteur de l'assurance a causé volontairement un dommage ; que dans le cas d'une négligence caractérisée (razacego niedhalstwa), une indemnisation est exclue, sauf si les dispositions du contrat ou les conditions générales d'assurance stipulent autrement ou si le versement d'une indemnisation est justifiée par des circonstances données au §2, que l'assurance responsabilité civile peut prévoir d'autres conditions de responsabilité de l'assureur que celles définies au § 1 ; qu'en 1'espèce, les conditions générales d'assurance couvrant la responsabilité civile du transporteur de marchandises par route, s'agissant du contrat conclu entre la compagnie Allianz d'une part, la société Bobas-Trans, la société Wiedzynarodowy Transport Drogowy (WTD) d'autre part, prévoient au §3 que l'assurance couvre la responsabilité civile du preneur d'assurance agissant en qualité de voiturier dans ses activités de transport terrestre national et/ou international du fait des dommages survenus au cours de l'exécution du contrat de transport des marchandises, que la société Allianz assure la responsabilité civile du preneur d'assurance en matière de transport international conformément à la Convention CMR, pour les dommages matériels survenus pendant la période comprise entre la prise en charge des marchandises à des fins de leur transport et leur livraison ainsi que pour les dommages financiers résultant du retard de livraison à concurrence du montant des frais de port – conformément à l'article 23 alinéa 5 de la Convention CMR ; que selon le § 4 « exclusions et limites de responsabilité » Allianz ne garantit pas les dommages générés par 1) une faute intentionnelle ou négligence grave (razacego niedbalstwa) du preneur d'assurance ou des personnes agissant à sa demande, sous son autorité ou en son nom ; que la compagnie Allianz soutient à juste titre que la clause d'exclusion du §4 1) au titre de la négligence grave ou caractérisée des conditions générales du contrat d'assurance ne contrevient pas aux dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances, du fait qu'elle est formelle et limitée dans sa rédaction et conforme au code civil polonais (article 827 § 1), si bien que l'applicabilité de la loi étrangère au contrat ne fait pas obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer une loi de police pour évincer la loi polonaise ; que la compagnie Allianz estime à bon droit que la responsabilité civile de l'assuré est régie par la convention CMR, mais que la garantie d'assurance responsabilité civile est soumise à la loi polonaise, que le comportement du transporteur, via son chauffeur, correspondant à une faute lourde assimilable au dol au sens de la CMR, constitue a fortiori une négligence caractérisée ou négligence grave, distincte de la faute intentionnelle, dont les conséquences sont exclues conventionnellement par les conditions générales de la police conformément au droit civil polonais ; que la société Allianz n'étant pas tenue de garantir la responsabilité des transporteurs, la société Philips et son assureur seront déboutés de leurs demandes et le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE les parties ont le libre choix de la loi applicable au contrat d'assurance de transport de marchandises conclu avant le 17 décembre 2009 et couvrant un risque situé sur le territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne ; que ce choix résulte des clauses du contrat ; qu'en considérant que la garantie d'assurance responsabilité civile de la société Allianz Polska serait soumise au droit polonais quand aucune clause des contrats d'assurance conclus par les sociétés Bobas et WTD auprès de la société Allianz Polska ne désigne le droit polonais pour régir cette garantie, la cour d'appel a violé les articles L.181-1 5°, L. 181-2 et L.112-4 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE les parties ont le libre choix de la loi applicable au contrat d'assurance de transport de marchandises conclu avant le 17 décembre 2009 et couvrant un risque situé sur le territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne ; que ce choix résulte des clauses du contrat ; qu'ainsi en considérant que la garantie d'assurance responsabilité civile de la société Allianz Polska serait soumise au droit polonais, quand l'article 3-2 des conditions générales de l'assurance couvrant la responsabilité du transporteur de marchandises par route souscrite par les sociétés Bobas et WTD auprès de la société Allianz Polska désignait la Convention CMR pour régir cette garantie, la cour d'appel a violé les articles L.181-1 5°, L. 181-2 et L.112-4 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE l'article 3-2 des conditions générales de l'assurance couvrant la responsabilité du transporteur de marchandises par route souscrite par les sociétés Bobas et WTD auprès de la société Allianz Polska prévoyait une répartition des compétences selon le caractère intérieur ou international du transport de marchandises assuré ; qu'en considérant que la responsabilité civile de l'assuré serait régie par la Convention CMR, mais que la garantie d'assurance responsabilité civile de la société Allianz Polska serait soumise au droit polonais, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 3-2 des conditions générales de l'assurance, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en l'absence de choix des parties quant au droit applicable au contrat d'assurance de transport de marchandises conclu avant le 17 décembre 2009 et couvrant un risque situé sur le territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne, le contrat est régi par la loi de l'Etat avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits ; qu'il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat où le risque est situé ; qu'ainsi, en considérant que la garantie d'assurance responsabilité civile de la société Allianz Polska serait soumise à loi polonaise, sans justifier de ce que les contrats d'assurance conclus par les sociétés Bobas et WTD auprès de la société Allianz Polska auraient entretenu leurs liens les plus étroits avec la Pologne, ou que le risque assuré aurait été situé en Pologne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.181-2 du code des assurances ;

5°) ALORS QU'une règle de droit interne du for qualifiée de disposition impérative ou loi de police s'applique indépendamment de la teneur du droit étranger éventuellement compétent ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de la contrariété du paragraphe 4-1 des conditions générales d'assurance de la société Allianz Polska aux dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances, qui constituent une loi de police, que cette clause aurait été conforme au droit polonais, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L.113-1 du code des assurances;

6°) ALORS QU'une clause d'exclusion de garantie sujette à interprétation, notamment parce qu'elle ne définit pas avec précision les critères et les hypothèses auxquels elle fait référence, n'est pas formelle et limitée ; qu'en considérant que la clause d'exclusion du paragraphe 4-1 des conditions générales d'assurances de la société Allianz Polska au titre de la négligence grave ou caractérisée ne contreviendrait pas aux dispositions de police de l'article L.113-1 du code des assurances, quand cette clause exclut la garantie de l'assureur en cas de « négligence caractérisée » ou « faute intentionnelle » de l'assuré, sans définir ces notions ni indiquer les critères et les hypothèses auxquels cette exclusion fait référence, la cour d'appel a violé les articles L.113-1 et L.181-3 du code des assurances ;

7°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond doivent rechercher le contenu du droit étranger compétent et justifier de leur interprétation par les références législatives, jurisprudentielles et/ou doctrinales qu'ils retiennent ; qu'ainsi en considérant que le comportement du transporteur via son chauffeur, correspondant à une faute lourde assimilable au dol au sens de la CMR constituerait a fortiori une négligence caractérisée ou négligence grave, distincte de la faute intentionnelle dont les conséquence sont exclues conventionnellement par les conditions générales de la police conformément au droit civil polonais, sans faire état d'aucune référence législative, jurisprudentielle ou doctrinale polonaise attestant de cette interprétation du droit civil polonais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes des sociétés Philips Industries et AIG Europe tendant à ce que les sociétés Bobas et WTD soient condamnées à payer à la société AIG Europe la somme de 48.757,26 euros, outre la somme de 3.488,57 euros au titre des frais d'expertise, outre les frais de traduction d'un montant de 1.136,68 euros, outre les intérêts au taux de 5% à compter du 17 avril 2009, date de la première assignation, à payer à la société Philips Industries la somme de 5.000 euros au titre de la franchise restée à sa charge, outre les intérêts au taux de 5% à compter du 17 avril 2009, date de la première assignation, à ce que les intérêts soient capitalisés; à ce que les sociétés Bobas et WTD soient condamnées aux dépens de première instance et d'appel et à ce que les sociétés Bobas et WTD soient condamnées à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : Sur les moyens d'irrecevabilité invoqués : Sur la recevabilité des demandes de la société Allianz Polska, assureur du transporteur : la société Allianz a valablement contesté devoir sa garantie dans ses conclusions déposées moins de trois mois après l'appel principal et a répliqué aux sociétés de transport, assignées sur appel provoqué le 18 juillet 2012 par la société Philips et son assureur, dans les deux mois suivant les conclusions de celles-ci, soit dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile ; Sur la recevabilité de l'appel incident des transporteurs : La société Philips et son assureur soutiennent à tort que les transporteurs ont communiqué des pièces en langue polonaise non traduites, en violation des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile ; par ailleurs, l'argumentation des transporteurs, qui s'oppose au refus de garantie de l'assureur, vise bien à faire écarter les prétentions adverses au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; Sur la recevabilité de l'appel provoqué à l'encontre des transporteurs : les transporteurs soutiennent que la formalité de communication des pièces simultanément avec les conclusions d'appel prévue à l'article 906 du code de procédure civile n'a pas été respectée, alors que la société Philips et son assureur répliquent à juste titre que cette formalité a été respectée du fait que les transporteurs, défaillants en première instance, n'ont constitué avocat que le 12 juillet 2012 ; Sur l'intérêt à agir de la compagnie AIG Europe NV : la société AIG Europe soutient à juste titre qu'elle a intérêt à agir sur le fondement du droit hollandais, loi du contrat d'assurance, du fait du versement de l'indemnité d'assurance et à titre subsidiaire sur le fondement du droit français, eu égard à la subrogation légale de l'article L.121-12 du code des assurances et de la subrogation conventionnelle ; en effet, selon l'affidavit établi par un avocat hollandais, la subrogation de l'assureur de la société Philips est valide au regard du droit néerlandais qui n'exige pas que le paiement par les assureurs soit obligé, qui autorise la subrogation dès lors que l'assureur a indemnisé son assuré selon la police ; Sur la responsabilité des transporteurs : il ressort du rapport de police annexé au rapport d'expertise [M] dont la traduction en langue française a été communiquée à la demande de la cour (rapport diligenté à la requête de la société Philips et de son assureur), que dans la nuit du 9 au 10 avril 2008, une partie des marchandises se trouvant dans l'ensemble routier dont la remorque était bâchée, a été dérobée alors que celle-ci était sous la garde du transporteur WTD, mandaté par la société Bobas Trans, que lors du vol, le véhicule était stationné à l'extérieur de l'enceinte du parking sécurisé Truk-inn Nobis à Asten (Pays-Bas), l'expert précisant que l'ensemble routier était éloigné d'environ 20 mètres de l'entrée de ce parking, que lors de l'arrivée du véhicule litigieux (à 0h30), le parking gardé n'était pas plein du fait que le système de vidéo-surveillance a révélé que le dernier semi-remorque était entré à une heure plus tardive (à 3h08) dans le parking surveillé et avait pu y stationner, que le premier départ avait eu lieu à 4h11, que le chauffeur a lui-même déclaré s'être garé sur la bretelle d'entrée à environ 20 mère du portail, ce qui avait été également constaté par les autorités de police ; la saturation du site sécurisé invoquée par le chauffeur est mise en doute par l'expert et est contredite par les enregistrements vidéo des véhicules entrants et sortants au cours de la nuit du 9 au 10 avril 2008 qui ont été exploités et relatés par l'expert [M] ; les transporteurs objectent que le transporteur n'a pas commis de faute lourde lors de l'exécution du transport et qu'il convient d'appliquer les limitations de responsabilité de la convention CMR à l'indemnisation qui sera due ; mais la société Philips et son assureur soutiennent à juste titre que la faute commise par le transporteur, par application de l'article 29 de la convention CMR, s'analyse en une faute lourde équivalente au dol selon le droit français, dès lors que le chauffeur n'a pris aucune précaution particulière pour stationner son véhicule dans la zone sécurisée située à proximité immédiate (à 20 mètres) qui disposait de stationnement disponible et qui était équipée d'une barrière et de caméras de vidéo-surveillance, alors qu'il savait qu'il transportait des marchandises sensibles selon les indications de la lettre de voiture, particulièrement convoitables, facilement négociables, que cette négligence d'une extrême gravité démontre l'inaptitude du transporteur à accomplir la mission qu'il avait acceptée, ce qui le prive du droit d'invoquer les dispositions de la convention CMR portant limitation de responsabilité, la cour précisant toutefois que contrairement à ce que soutiennent la société Philips et son assureur, le transport par un véhicule bâché ne saurait être constitutif d'une faute lourde, eu égard au contrat cadre daté de novembre 2006 communiqué à l'ensemble des prestataires travaillant pour le groupe Philips ; Sur la garantie d'Allianz Polska, assureur responsabilité civile des marchandises transportées selon la Convention CMR : l'article 827 du code civil polonais prévoit au §1 que l'assureur est dégagé de toute responsabilité si le souscripteur de l'assurance a causé volontairement un dommage ; dans le cas d'une négligence caractérisée (razacego niedhalstwa), une indemnisation est exclue, sauf si les dispositions du contrat ou les conditions générales d'assurance stipulent autrement ou si le versement d'une indemnisation est justifiée par des circonstances données au §2, que l'assurance responsabilité civile peut prévoir d'autres conditions de responsabilité de l'assureur que celles définies au § 1 ; en 1'espèce, les conditions générales d 'assurance couvrant la responsabilité civile du transporteur de marchandises par route, s'agissant du contrat conclu entre la compagnie Allianz d'une part, la société Bobas-Trans, la société Wiedzynarodowy Transport Drogowy (WTD) d'autre part, prévoient au §3 que l'assurance couvre la responsabilité civile du preneur d'assurance agissant en qualité de voiturier dans ses activités de transport terrestre national et/ou international du fait des dommages survenus au cours de l'exécution du contrat de transport des marchandises, que la société Allianz assure la responsabilité civile du preneur d'assurance en matière de transport international conformément à la Convention CMR, pour les dommages matériels survenus pendant la période comprise entre la prise en charge des marchandises à des fins de leur transport et leur livraison ainsi que pour les dommages financiers résultant du retard de livraison à concurrence du montant des frais de port – conformément à l'article 23 alinéa 5 de la Convention CMR ; selon le § 4 « exclusions et limites de responsabilité » Allianz ne garantit pas les dommages générés par 1) une faute intentionnelle ou négligence grave (razacego niedbalstwa) du preneur d'assurance ou des personnes agissant à sa demande, sous son autorité ou en son nom ; la compagnie Allianz soutient à juste titre que la clause d'exclusion du §4 1) au titre de la négligence grave ou caractérisée des conditions générales du contrat d'assurance ne contrevient pas aux dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances, du fait qu'elle est formelle et limitée dans sa rédaction et conforme au code civil polonais (article 827 § 1), si bien que l'applicabilité de la loi étrangère au contrat ne fait pas obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer une loi de police pour évincer la loi polonaise ; la compagnie Allianz estime à bon droit que la responsabilité civile de l'assuré est régie par la convention CMR, mais que la garantie d'assurance responsabilité civile est soumise à la loi polonaise, que le comportement du transporteur, via son chauffeur, correspondant à une faute lourde assimilable au dol au sens de la CMR, constitue a fortiori une négligence caractérisée ou négligence grave, distincte de la faute intentionnelle, dont les conséquences sont exclues conventionnellement par les conditions générales de la police conformément au droit civil polonais ; la société Allianz n'étant pas tenue de garantir la responsabilité des transporteurs, la société Philips et son assureur seront déboutés de leurs demandes et le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE la faute lourde du transporteur emporte obligation pour ce dernier d'indemniser le dommage en résultant, sans qu'il puisse se prévaloir des limitations d'indemnisation prévues par la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ; qu'en rejetant les demandes des sociétés Philips Industries et AIG Europe tendant à la condamnation des sociétés Bobas et WTD en réparation des préjudices résultant de la perte partielle de la marchandise transportée après avoir constaté que ce préjudice trouvait son origine dans la faute lourde des transporteurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 17, 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ;

2°) ALORS QU' en rejetant les demandes des sociétés Philips Industries et AIG Europe tendant à la condamnation des sociétés Bobas et WTD en réparation des préjudices résultant de la perte partielle de la marchandise transportée, outre intérêts et capitalisation, frais d'expertise, de traduction, dépens et frais irrépétibles, sans motiver cette décision, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour les sociétés Bobas Trans Spedicia Transport Boguslaw Jedrezejczyk SJ et Miedzynarodowy Transport Drogowy, demanderesses au pourvoi n° K 15-13.386.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la faute commise par les transporteurs, par application de l'article 29 de la convention CMR, s'analysait en une faute lourde équivalente au dol selon le droit français ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité des transporteurs, il ressort du rapport de police annexé au rapport d'expertise [M] dont la traduction en langue française a été communiquée à la demande de la Cour (rapport diligenté à la requête de la Société PHILIPS et de son assureur), que dans la nuit du 9 au 10 avril 2008, une partie des marchandises se trouvant dans l'ensemble routier dont la remorque était bâchée, a été dérobée alors que celle-ci était sous la garde du transporteur MTD, mandaté par la société BOBAS-TRANS, que lors du vol le véhicule était stationné à l'extérieur de l'enceinte du parking sécurisé TRUK-INN NOBIS à ASTEN (PAYS-BAS), l'expert précisant que « l'ensemble routier était éloigné d'environ 20 mètres de l'entrée de ce parking », que lors de l'arrivée du véhicule litigieux (à 0 h 30), le parking gardé n'était pas plein du fait que le système de vidéosurveillance a révélé que le dernier semi-remorque était entré à une heure plus tardive (à 3 h 08) dans le parking surveillé et avait pu s'y stationner, que le premier départ avait eu lieu à 4 h 11, que le chauffeur a lui-même déclaré s'être garé sur la bretelle d'entrée à environ 20 mètres du portail, ce qui avait été également constaté par les autorités de police ; que la saturation du site sécurisé invoquée par le chauffeur est mise en doute par l'expert et est contredite par les enregistrements vidéo des véhicules entrants et sortants au cours de la nuit du 9 au 10 avril 2008 qui ont été exploités et relatés par l'expert [M] ; que les transporteurs objectent que le transporteur n'a pas commis de faute lourde dans l'exécution du transport et qu'il convient d'appliquer les limitations de responsabilité de la convention CMR à l'indemnisation qui sera due ; que toutefois, la Société PHILIPS et son assureur soutiennent à juste titre que la faute commise par le transporteur, par application de l'article 29 de la convention CMR, s'analyse en une faute lourde équivalente au dol selon le droit français, dès lors que le chauffeur n'a pris aucune précaution particulière pour stationner son véhicule dans la zone sécurisée située à proximité immédiate (à 20 mètres) qui disposait de stationnement disponible et qui était équipée d'une barrière et de caméras de vidéosurveillance, alors qu'il savait qu'il transportait des marchandises sensibles selon les indications de la lettre de voiture, particulièrement convoitables, facilement négociables, que cette négligence d'une extrême gravité démontre l'inaptitude du transporteur à accomplir la mission qu'il avait acceptée, ce qui le prive du droit d'invoquer les dispositions de la convention CMR portant limitation de responsabilité, la Cour précisant toutefois que contrairement à ce que soutiennent la Société PHILIPS et son assureur, le transport par un véhicule bâché ne saurait être constitutif d'une faute lourde, eu égard au contrat-cadre daté de novembre 2006 communiqué à l'ensemble des prestataires travaillant pour le groupe PHILIPS (arrêt, p. 8 et 9) ;

1°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'il résultait du rapport de police que l'ensemble routier se trouvait dans la nuit du 9 au 10 avril 2008 à l'extérieur de l'enceinte du parking sécurisé, à 20 mètres de l'entrée de ce parking, le chauffeur ayant lui-même déclaré s'être garé sur la bretelle d'entrée, ce qui avait été constaté par les autorités de police, quand le rapport de police mentionnait que l'ensemble routier se trouvait effectivement sur la bretelle d'accès au parking, mais à l'intérieur de l'enceinte de celui-ci, ce qui était corroboré par les déclarations du chauffeur et des autorités de police, la Cour d'appel, qui a dénaturé ledit rapport de police, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, les Sociétés BOBAS TRANS SPEDICIA TRANSPORT et MIEDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY faisaient valoir qu'au-delà des termes du rapport de police, la présence de l'ensemble routier dans l'enceinte du parking sécurisé était établie par la production du ticket de stationnement payé par le chauffeur pour cette nuit du 9 au 10 avril 2008 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en toute hypothèse, en considérant que les transporteurs avaient commis une faute lourde équivalent au dol en stationnant l'ensemble routier à l'extérieur du parking sécurisé bien que transportant des marchandises sensibles et facilement négociables, sans s'expliquer sur les circonstances que le chargement de l'ensemble routier était verrouillé et se trouvait sous la surveillance de son chauffeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1150 du Code civil, 23 et 29 de la Convention de GENEVE du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société TU ALLIANZ POLSKA était bien fondée à opposer son refus de garantie d'assurance responsabilité civile envers les Sociétés BOBAS TRANS SPEDICIA TRANSPORT et MIEDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY ;

AUX MOTIFS QUE, sur la garantie d'ALLIANZ POLSKA, assureur responsabilité civile des marchandises transportées selon la convention CMR, l'article 827 du Code civil polonais prévoit au § 1 que l'assureur est dégagé de toute responsabilité si le souscripteur de l'assurance a causé volontairement un dommage ; que dans le cas d'une négligence caractérisée, une indemnisation est exclue, sauf si les dispositions du contrat ou les conditions générales d'assurance stipulent autrement ou si le versement d'une indemnisation est justifié par des circonstances données, au § 2 ; que l'assurance responsabilité civile peut prévoir d'autres conditions de responsabilité de l'assureur que celles définies au § 1 ; qu'en l'espèce, les conditions générales d'assurance couvrant la responsabilité civile du transporteur de marchandises par route, s'agissant du contrat conclu entre la Société ALLIANZ d'une part, la Société BOBAS-TRANS, la Société MIEDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY (MTD) d'autre part, prévoient au § 3 que l'assurance couvre la responsabilité civile du preneur d'assurance agissant en qualité de voiturier dans ses activités de transport terrestre national et/ou international du fait des dommages survenus au cours de l'exécution du contrat de transport des marchandises ; que la Société ALLIANZ assure la responsabilité civile du preneur d'assurance en matière de transport international, conformément à la convention CMR, pour les dommages matériels survenus pendant la période comprise entre la prise en charge des marchandises à des fins de leur transport et leur livraison ainsi que pour les dommages financiers résultant du retard de livraison -à concurrence du montant des frais de port- conformément à l'article 23 alinéa 5 de la convention CMR ; que selon le § 4 « exclusions et limites de la responsabilité », la Société ALLIANZ ne garantit pas les dommages générés par 1) une faute intentionnelle ou négligence grave du preneur d'assurance ou des personnes agissant à sa demande, sous son autorité ou en son nom ; que toutefois, la Société ALLIANZ soutient à juste titre que la clause d'exclusion du § 4 1) au titre de la « négligence grave ou caractérisée » des conditions générales du contrat d'assurance ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances, du fait qu'elle est formelle et limitée dans sa rédaction et conforme au Code civil polonais, si bien que l'applicabilité de la loi étrangère au contrat ne fait pas obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer une loi de police pour évincer la loi polonaise ; que d'autre part, la Société ALLIANZ estime à bon droit que la responsabilité civile de l'assuré est régie par la convention CMR, mais que la garantie d'assurance responsabilité civile est soumise à la loi polonaise, que le comportement du transporteur, via son chauffeur, correspondant à une faute lourde assimilable au dol au sens de la CMR, constitue a fortiori une « négligence caractérisée ou négligence grave », distincte de la faute intentionnelle, dont les conséquences sont exclues conventionnellement par les conditions générales de la police et conformément au droit civil polonais (arrêt, p. 10 et 11) ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen visant le chef ayant dit que la faute commise par les transporteurs, par application de l'article 29 de la convention CMR, s'analysait en une faute lourde équivalente au dol selon le droit français entraînera, par voie de conséquence, celle du présent chef ayant dit que la Société TU ALLIANZ POLSKA était bien fondée à opposer son refus de garantie d'assurance responsabilité civile envers les Sociétés BOBAS TRANS SPEDICIA TRANSPORT et MIEDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY, ces chefs se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés Philips Industries Magyarorszag Elektronikai Mecha es Kereskedekmi KFT et Aig Europe NV, demanderesses au pourvoi n° Y 15-14.272.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en omission de statuer déposée la société Philips Industries Magyarorszag Electronikai Mecha es Kereskedekmiet et de la société AIG Europe ;

AUX MOTIFS QUE la cour rappelle que le dossier évoqué dans le cadre d'une plaidoirie interactive à 1'audience du 3 septembre 2013 en application des dispositions de l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, a fait l 'objet d'un renvoi à la mise en état afin que la société Philips Industries Magyarorszag Electronikai Mechanikai Gyarto Kereskedelmi KFT et la société Aig Europe (the Netherlands) NV communiquent le rapport de police néerlandaise en date du 10 avril 2008 (transmis en langue étrangère) accompagnée d 'une traduction jurée, du fait de la contestation sur les termes du rapport de l'expert privé [M] relatant et annexant un extrait du procès-verbal de police ; que les sociétés requérantes précisent que la cour ne tranche pas complètement la question qui lui avait été soumise relative à la condamnation des sociétés Bobas-Trans Spedycja I Transport Boguslaw I Slawomir Jedrzejczyk S.J et Wiedzynarodowy Transport Drogowy en leur qualité de transporteurs, que la cour n'a pas chiffré le montant de la condamnation des sociétés précitées, ni n'a statué sur l'indemnité due par celles-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que les sociétés Bobas-Trans Spedycia I Transport Boguslaw S.J et Wiedzynarodowy Transport Drogowy répliquent dans leurs conclusions de 21 pages, que la requête en omission de statuer ne relève pas de la cour d'appel et que faire droit à la requête reviendrait à dénaturer la force de chose jugée résultant de l'arrêt critiqué au mépris des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile ; que la cour en page 11 de son arrêt, a dit que la société Philips et son assureur seront déboutés de leur demande et ajoute dans son dispositif : rejette toute autre demande ; que la cour n'est pas saisie d'une omission de statuer sur un chef de demande et la critique de l'arrêt ne peut donc être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QU'un arrêt qui, par une formule générale de son dispositif « déboute les parties de toute autre demande » omet de statuer sur un chef de demande dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, par lesquels il se borne à énoncer que « les parties seront déboutées de leurs demandes », qu'il l'ait examiné ; qu'en considérant que la critique de l'arrêt du 14 octobre 2014 ne pourrait être réparée par la procédure de l'article 463 du code de procédure civile, quand la cour d'appel avait, par une formule générale du dispositif de son arrêt du 14 octobre 2014 « rejeté toute autre demande » et qu'il ne résulte pas des motifs de cet arrêt, par lesquels la cour d'appel s'était bornée à énoncer que « la société Philips et son assureur seront déboutés de leurs demandes », qu'elle ait statué sur la demande des exposantes en condamnation des sociétés Bobas et WTD, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE par leur requête régulièrement présentée le 29 octobre 2014, intitulée « requête en omission de statuer », fondée sur l'article 463 du code de procédure civile, les sociétés Philips Industries et AIG Europe demandaient expressément à la cour d'appel de compléter l'arrêt du 14 octobre 2014, pour statuer sur leurs demandes relatives à la condamnation des sociétés Bobas et WTD et délaissée par la cour d'appel en son précédent arrêt ; qu'en considérant qu'elle « n'est pas saisie d'une omission de statuer sur un chef de demande », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la requête en omission de statuer des exposantes, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-13384;15-13386;15-14272
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-13384;15-13386;15-14272


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.13384
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