LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 114 F-D
Pourvois n°
W 19-13.113
X 19-16.288 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021
I - 1°/ Mme L... I...,
2°/ M. M... I...,
3°/ Mme P... Y..., épouse I...,
domiciliés tous les trois [...],
ont formé le pourvoi n° W 19-13.113 contre un arrêt rendu le 28 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association Société de gymnastique d'Ingwiller, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
II - La société Pacifica, société anonyme, a formé le pourvoi n° X 19-16.288 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Société de gymnastique d'Ingwiller, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Allianz, société anonyme,
3°/ à Mme L... I...,
4°/ à M. M... I...,
5°/ à Mme P... Y..., épouse I...,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme L... I... et de M. et Mme I..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association Société de gymnastique d'Ingwiller et de la société Allianz, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 19-13.113 et X 19-16.288 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 décembre 2018), le 24 février 2012, L... I..., âgée de quatorze ans, est tombée sur la nuque lors d'un entraînement dans les locaux de la Société de gymnastique d'Ingwiller (le club de sport), alors que, au cours d'un enchaînement au sol de plusieurs figures, elle effectuait un salto arrière et est demeurée tétraplégique.
3. Invoquant des fautes du club de sport, la société Pacifica, assureur de M. et Mme I..., a assigné celui-ci et son assureur la société Allianz en remboursement des prestations versées à la victime. M. et Mme I... ainsi que leur fille L..., devenue majeure, (les consorts I...) sont intervenus à la procédure.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° W 19-13.113 et le moyen du pourvoi n° X 19-16.288, réunis
Enoncé des moyens
4. Par leur moyen, les consorts I... font grief à l'arrêt de déclarer le club de sport responsable pour un tiers seulement du préjudice subi par la victime du fait de sa chute du 24 février 2012 et de dire la société Allianz tenue à indemnisation pour cette même quotité, alors :
« 1°/ que le club sportif est tenu à une obligation contractuelle de sécurité de résultat lorsque le sport est dangereux et que le sportif est mineur ; qu'après avoir constaté que les figures réalisées par la jeune gymnaste âgée de 14 ans étaient dangereuses, la cour d'appel a retenu que le club sportif était tenu à une simple obligation de sécurité de moyens ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que, subsidiairement, le créancier d'une obligation de sécurité doit être indemnisé de l'intégralité de son préjudice sauf à ce que soit rapportée la preuve que, si les moyens nécessaires avaient été mis en oeuvre, ils n'auraient pu empêcher la survenance du dommage ; que, pour dire que Mme L... I... avait seulement perdu une chance d'éviter que sa chute ait des conséquences moins graves, la cour d'appel se borne à affirmer que la présence d'une personne prête à parer à une éventuelle chute n'aurait pas permis d'éviter celle-ci ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
5. Par son moyen, la société Pacifica fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que le club sportif est tenu à une obligation contractuelle de sécurité de résultat envers le sportif mineur en situation d'apprentissage, lorsque le sport pratiqué présente un danger ; que celui qui apprend une pratique sportive ne contribue pas à sa sécurité par son comportement, cette sécurité relevant de la seule responsabilité du club sportif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le club sportif était tenue d'une obligation de sécurité de moyens ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que, lors de sa chute, la jeune L... I... était âgée de 14 ans et qu'elle pratiquait, dans le cadre d'un apprentissage, un sport au cours duquel étaient effectuées des figures dangereuses, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, le débiteur d'une obligation de sécurité doit réparer le préjudice qui est la conséquence de son manquement ; que ce préjudice ne peut s'analyser en une simple perte de chance, à moins qu'il ne soit établi que, même en l'absence de manquement, la survenance du dommage n'aurait pu être empêchée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que « de la faute retenue résulte pour la victime une perte de chance d'éviter que sa chute ait eu des conséquences moins graves. En effet, ni la présence de tapis plus efficaces ni celle d'une personne pour aider la gymnaste à la réception de son saut, n'auraient permis d'éviter la chute, mais tout au plus d'en limiter les conséquences » ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser en quoi le dommage serait nécessairement survenu, même si un tapis efficace avait été mis en place ou si une personne avait été présente à proximité de la zone de réception de la jeune L... I..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. L'arrêt énonce, d'abord, à bon droit, que le club de sport est tenu d'une obligation de sécurité de moyens vis-à-vis de ses adhérents qui pratiquent la gymnastique sous le contrôle de ses entraîneurs, avec son matériel et dans ses locaux.
7. Après avoir, ensuite, constaté que, si le club sportif avait manqué à son obligation de sécurité de moyens, en utilisant des tapis dont les caractéristiques et l'usure ne permettaient pas d'amortir une chute et en ne mettant pas une personne dans la zone à risque, en fin de diagonale, pour parer une chute, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans procéder par voie d'affirmation, que la présence de tapis plus efficaces et d'une personne pour aider la gymnaste n'auraient pas permis d'éviter sa chute mais seulement d'en réduire les conséquences et ainsi légalement justifié sa décision de limiter la réparation à une perte de chance d'un tiers.
8. Les moyens ne sont donc pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Pacifica aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° W 19-13.113 par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme L... I... et M. et Mme I...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et déclaré la société de Gymnastique d'Ingwiller responsable pour un tiers seulement du préjudice subi par L... I... du fait de sa chute du 24 février 2012 et la société Allianz tenue à indemnisation pour cette même quotité ;
AUX MOTIFS QUE sur la faute : en application de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause au regard de la date de l'accident, la société de Gymnastique d'Ingwiller est tenue d'une obligation de sécurité de moyens vis-à-vis de ses adhérents, qui pratiquent la gymnastique sous le contrôle de ses entraîneurs, avec son matériel, dans ses locaux ; qu'en l'espèce, le professeur de médecine légale consulté par l'expert en tant que sapiteur n'a pas répondu à la question de l'implication des tapis dans l'accident, indiquant qu'elle ne relevait pas de sa spécialité ; que cependant il ressort de l'expertise que les quatre tapis utilisés le jour de l'accident, achetés selon facture des 9 mai 2006 et 30 mai 2007, dis « spécifiques additionnels », étaient usés à des degrés variables suivant les tapis, cette usure se traduisant par une diminution d'épaisseur de la mousse dans leur zone médiane longitudinale ; qu'il en résulte qu'ils n'étaient d'aucune utilité ; que d'ailleurs le fabricant Gymnova (annexe 4 au rapport d'expertise) indique lui-même qu'il ne s'agit pas d'un matelas de chute ou de réception et selon l'expert de la société Allianz, la société Polyexpert, ces matelas n'ont pas vocation à se prémunir des conséquences d'une mauvaise chute ; que même s'il n'existe pas d'obligation réglementaire d'utiliser des tapis d'évolution au sol avec saut et réception stabilisés, conformes à la norme NF EN 12503/1, il va de soi que les tapis mis en place, à la fin de la diagonale, à l'endroit où sont précisément effectuées les figures les plus dangereuses, doivent servir à amortir les chutes, sans quoi ils ne seraient d'aucune utilité ; qu'il convient de relever que les deux entraîneurs, présents lors de l'accident, mentionnent eux-mêmes dans leur attestation respective, jointe à la déclaration faite à Allianz, la présence de « tapis de réception », R... C... précisant de « 10 cm d'épaisseur », ce qui démontre bien la fonction qu'ils assignaient à ces tapis ; que si aucun tapis n'est jamais utilisé en compétition, l'enchaînement de figures étant réalisé sur un praticable nu, le cadre de l'entraînement n'est par essence pas le même et impose que des précautions soient prises pour prévenir un accident ; que de plus, il est constant que, dans la zone à risque, en fin de diagonale, personne n'était présent, prêt à parer une éventuelle chute ; que même si la jeune L... avait déjà réalisé peu de temps avant, en compétition, le salto arrière au cours duquel elle a chuté, cette circonstance, de même que le niveau de la mineure en gymnastique, n'était pas de nature à exclure toute possibilité de chute à l'entraînement ; que la société de gymnastique ne démontre pas avoir mis en place quoi que ce soit pour prévenir un accident ; qu'il en résulte qu'elle a manqué à son obligation de sécurité de moyens ; sur le préjudice : de la faute retenue résulte pour la victime une perte de chance d'éviter que sa chute ait eu des conséquences moins graves ; qu'en effet, ni la présence de tapis plus efficaces, ni celle d'une personne pour aider la gymnaste à la réception de son saut, n'auraient permis d'éviter la chute, mais tout au plus d'en limiter les conséquences ; que la cour estime cette perte de chance à un tiers du préjudice qu'elle a subi ; que le jugement qui a retenu une responsabilité entière, sera donc infirmé en toutes ses dispositions ; que la société de Gymnastique d'Ingwiller sera déclarée responsable pour un tiers du préjudice subi par L... I... du fait de sa chute et la société Allianz tenue à indemnisation pour cette même quotité ;
1° - ALORS QUE le club sportif est tenu à une obligation contractuelle de sécurité de résultat lorsque le sport est dangereux et que le sportif est mineur ; qu'après avoir constaté que les figures réalisées par la jeune gymnaste âgée de 14 ans, étaient dangereuses, la cour d'appel a retenu que le club sportif était tenu à une simple obligation de sécurité de moyens ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2° - ALORS, subsidiairement, QUE le créancier d'une obligation de sécurité doit être indemnisé de l'intégralité de son préjudice sauf à ce que soit rapportée la preuve que, si les moyens nécessaires avaient été mis en oeuvre, ils n'auraient pu empêcher la survenance du dommage ; que pour dire qu'L... I... avait seulement perdu une chance d'éviter que sa chute ait des conséquences moins graves, la cour d'appel se borne à affirmer que la présence d'une personne prête à parer à une éventuelle chute n'aurait pas permis d'éviter celle-ci ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi n° X 19-16.288 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la Société de Gymnastique d'Ingwiller responsable pour un tiers seulement du préjudice subi par L... I... du fait de sa chute du 24 février 2012 et la société Allianz tenue à indemnisation pour cette même quotité ;
Aux motifs que « En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause au regard de la date de l'accident, la société de Gymnastique d'Ingwiller est tenue d'une obligation de sécurité de moyens vis-à-vis de ses adhérents, qui pratiquent la gymnastique sous le contrôle de ses entraîneurs, avec son matériel, dans ses locaux.
En l'espèce, le professeur de médecine légale consulté par l'expert en tant que sapiteur n'a pas répondu à la question de l'implication des tapis dans l'accident, indiquant qu'elle ne relevait pas de sa spécialité.
Cependant, il ressort de l'expertise que les quatre tapis utilisés le jour de l'accident, achetés selon facture des 9 mai 2006 et 30 mai 2007, dits « spécifiques additionnels », étaient usés, à des degrés variables suivant les tapis, cette usure se traduisant par une diminution d'épaisseur de la mousse dans leur zone médiane longitudinale. Il en résulte qu'ils n'étaient d'aucune utilité ; d'ailleurs, le fabricant Gymnova (annexe 4 au rapport d'expertise) indique lui-même qu'il ne s'agit pas d'un matelas de chute ou de réception et, selon l'expert de la société Allianz, la société Polyexpert, ces matelas n'ont pas vocation à se prémunir des conséquences d'une mauvaise chute.
Même s'il n'existe pas d'obligation réglementaire d'utiliser des tapis d'évolution au sol avec saut et réception stabilisée, conformes à la norme NF EN 12503/1, il va de soi que les tapis mis en place, à la fin de la diagonale, à l'endroit où sont précisément effectuées les figures les plus dangereuses, doivent servir à amortir les chutes, sans quoi ils ne seraient aucune utilité.
Il convient de relever que les deux entraîneurs, présents lors de l'accident, mentionnent eux-mêmes dans leur attestation respective, jointe à la déclaration faite à Allianz, la présence de « tapis de réception », R... C... précisant « de 10 cm d'épaisseur », ce qui démontre bien la fonction qu'ils assignaient à ces tapis.
Si aucun tapis n'est jamais utilisé en compétition, l'enchaînement de figures étant réalisé sur un praticable nu, le cadre de l'entraînement n'est, par essence, pas le même, et impose que des précautions soient prises pour prévenir un accident.
De plus, il est constant que, dans la zone à risque, en fin de diagonale, personne n'était présent, prêt à parer une éventuelle chute.
Même si la jeune L... avait déjà réalisé peu de temps avant, en compétition, le salto arrière au cours duquel elle a chuté, cette circonstance, de même que le niveau de la mineure en gymnastique, n'était pas de nature à exclure toute possibilité de chute à l'entraînement.
Or la société de gymnastique ne démontre pas avoir mis en place quoi que ce soit pour prévenir un accident.
Il en résulte qu'elle a manqué à son obligation de sécurité de moyens.
Sur le préjudice
De la faute retenue résulte pour la victime une perte de chance d'éviter que sa chute ait eu des conséquences moins graves. En effet, ni la présence de tapis plus efficaces, ni celle d'une personne pour aider la gymnaste à la réception de son saut, n'auraient permis d'éviter la chute, mais tout au plus d'en limiter les conséquences.
La cour estime cette perte de chance à un tiers du préjudice qu'elle a subi.
Le jugement qui a retenu, une responsabilité entière, sera donc infirmé en toutes ses dispositions ; la société de Gymnastique d'Ingwiller sera déclarée responsable pour un tiers du préjudice subi par Mme I... du fait de sa chute, et la société Allianz tenue à indemnisation pour cette même quotité.
Toutefois, le préjudice de Mme I... n'ayant pas encore été liquidé, il convient de réserver les droits de Pacifica dans l'attente de cette liquidation, compte tenu de l'indemnisation partielle retenue à l'encontre de la société de gymnastique, du droit de préférence de la victime et de l'imputation poste par poste des prestations versées par la société Pacifica » (arrêt, p. 5 et 6) ;
1°) Alors que le club sportif est tenu à une obligation contractuelle de sécurité de résultat envers le sportif mineur en situation d'apprentissage, lorsque le sport pratiqué présente un danger ; que celui qui apprend une pratique sportive ne contribue pas à sa sécurité par son comportement, cette sécurité relevant de la seule responsabilité du club sportif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société de gymnastique était tenue d'une obligation de sécurité de moyens (arrêt, p. 6 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que, lors de sa chute, la jeune L... I... était âgée de 14 ans et qu'elle pratiquait, dans le cadre d'un apprentissage, un sport au cours duquel étaient effectuées des figures dangereuses (arrêt, p. 6 § 2), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du code civil ;
2°) Alors que, subsidiairement, le débiteur d'une obligation de sécurité doit réparer le préjudice qui est la conséquence de son manquement ; que ce préjudice ne peut s'analyser en une simple perte de chance, à moins qu'il ne soit établi que, même en l'absence de manquement, la survenance du dommage n'aurait pu être empêchée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que « de la faute retenue résulte pour la victime une perte de chance d'éviter que sa chute ait eu des conséquences moins graves. En effet, ni la présence de tapis plus efficaces ni celle d'une personne pour aider la gymnaste à la réception de son saut, n'auraient permis d'éviter la chute, mais tout au plus d'en limiter les conséquences » (arrêt, p. 6 § 10) ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser en quoi le dommage serait nécessairement survenu, même si un tapis efficace avait été mis en place ou si une personne avait été présente à proximité de la zone de réception de la jeune L... I..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du code civil.