La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2014 | FRANCE | N°13-22446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2014, 13-22446


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de leur désistement envers la société Renault SAS et la société FLB automobiles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 2013), que les époux X... ont acquis de Mme Y..., épouse Z..., un véhicule Renault Espace qui a présenté des dysfonctionnements persistants dans les mois qui ont suivi la vente, en dépit d'interventions d'un garagiste et du constructeur ; qu'un rapport d'expertise a révélé que le véhicule avait parcouru un kilométrage deux fois plus élevé

que celui indiqué au compteur, qu'il présentait un état d'usure très prononc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de leur désistement envers la société Renault SAS et la société FLB automobiles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 2013), que les époux X... ont acquis de Mme Y..., épouse Z..., un véhicule Renault Espace qui a présenté des dysfonctionnements persistants dans les mois qui ont suivi la vente, en dépit d'interventions d'un garagiste et du constructeur ; qu'un rapport d'expertise a révélé que le véhicule avait parcouru un kilométrage deux fois plus élevé que celui indiqué au compteur, qu'il présentait un état d'usure très prononcé, qu'il manquait de puissance et qu'outre une fuite d'huile provenant de la boîte de vitesses, mentionnée au contrôle technique, il présentait aussi des fuites externes d'huile moteur ; qu'il est apparu que ces dernières avaient été mentionnées sur la facture d'intervention d'un garagiste, adressée à Mme Y... un mois avant la vente ; que les époux X... ont assigné celle-ci en « résolution » de la vente pour dol et en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que, le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, Mme Y... se bornait à affirmer qu'elle avait donné toutes les factures d'entretien et que le véhicule ne présentait, lors de la vente, aucun dysfonctionnement sans nullement soutenir que la connaissance de la fuite n'avait pas eu un caractère déterminant dans l'esprit des acquéreurs ; qu'en conséquence, en relevant ce moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le rapport du contrôle technique ¿ porté à la connaissance de l'acheteur-faisait état d'une fuite d'huile de la boîte de vitesse tandis que la facture du 22 avril 2005 ¿ sciemment cachée à l'acquéreur ¿ mentionnait au titre des « travaux à prévoir » une « fuite importante avant gauche » que l'expert a attribuée au moteur ; qu'en écartant le caractère déterminant des informations cachées aux époux X... motif pris de ce que ceux-ci avaient connaissance de la fuite relevée dans le rapport du contrôle technique, quand la fuite révélée par la facture, objet de la réticence dolosive, qui ne concernait pas la même partie du véhicule, était d'une gravité bien supérieure et ne pouvait donc influer de la même façon sur le consentement de l'acheteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
3°/ que le dol s'apprécie au moment de la vente ; qu'en retenant dès lors qu'il n'était pas établi que le véhicule consommait exagérément de l'huile dès 2004, quand seule importait la question de savoir si Mme Y... avait connaissance de cette consommation excessive lors de la cession, soit au mois de mai 2005, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 116 du code civil ;
4°/ que la circonstance selon laquelle le véhicule était régulièrement entretenu n'était pas de nature à faire échec à l'existence de défectuosités auxquelles Mme Y... aurait choisi de ne pas remédier ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
5°/ que les époux X... faisaient valoir que les désordres invoqués (fuite d'huile et embrayage défectueux) ne pouvaient apparaître qu'à l'usage et que le garagiste ayant établi la facture du 22 avril 2005 n'avait pas procédé à un essai du véhicule ; qu'en énonçant dès lors que le dernier garagiste intervenu avant la vente n'avait pas retenu le caractère urgent des réparations « à prévoir » sans répondre aux conclusions soutenant que les désordres graves affectant le véhicule n'étaient décelables qu'après un essai du véhicule qui n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'il résultait des conclusions expertales que les dysfonctionnements du véhicule ¿ dont la réalité n'a pas été remise en cause par l'arrêt ¿ étaient décelables « à l'usage » ; qu'il en résultait qu'une simple séance d'essai du véhicule litigieux ne permettait pas, en ce qu'elle était nécessairement de courte durée, de découvrir les vices affectant la voiture, objet de la vente ; qu'en énonçant dès lors que M. X... avait essayé le véhicule avant de l'acheter, la cour d'appel a derechef statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
7°/ que la circonstance selon laquelle l'expert n'avait pas « fait rouler » le véhicule litigieux n'était pas de nature à exclure que celui-ci puisse porter une appréciation sur son caractère « poussif » eu égard au degré d'usure du moteur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est encore déterminée par un motif inopérant, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, après avoir analysé les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les manoeuvres imputées à Mme Y... n'étaient pas démontrées et qu'il n'était pas évident que, si les époux X... avaient été informés de la suite d'huile en provenance du moteur, ils n'auraient pas consenti à la vente ;
Que ces par ces seules énonciations procédant de son appréciation souveraine, qui excluent le caractère déterminant du dol allégué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté la demande d'annulation du contrat de vente souscrit entre monsieur et madame X... et madame Y... concernant un véhicule espace et, y ajoutant, d'avoir enjoint monsieur et madame X... de retirer le véhicule des locaux de la société FLB Automobiles avant le 15 juillet 2013 et autorise à défaut la société FLB Automobiles à le mettre au rebus ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le premier point, le jugement entrepris constate que les factures d'entretien du véhicule et notamment celle du 22 avril 2005, ont été produites aux débats par Mme Y...
Z... ; que cette facture indique « à prévoir : fuite importante avant gauche » ; (¿) ; qu'il n'est pas prouvé que M. X... a eu connaissance de cette facture au moment de la vente ; que M. X... est fondé à dire que le vendeur n'établit pas lui avoir communiqué l'information qu'elle contenait, alors qu'il ne pouvait l'avoir oubliée, puisque la mise en vente a eu lieu une quinzaine de jours après la date de la facture et que la vente a été conclue le 27 mai 2005 ; mais que les travaux étaient « à prévoir » et le garagiste n'en retenait pas le caractère urgent ; que d'ailleurs le contrôle technique du 20 mai 2005, que M. et Mme X... admettent avoir reçu lors de la vente, relevait : « boîte : défaut d'étanchéité » ; qu'ils indiquent avoir négocié le prix en fonction de cette donnée et des autres défauts relevés par le contrôleur « sans obligation de contre-visite » ; qu'ils n'ont donc pas renoncé à leur achat parce que des fuites pouvaient se produire ; qu'il n'est donc pas évident que, connaissant cette fuite, M. et Mme X... n'auraient pas acquis le véhicule, ni qu'ils auraient refusé de le faire, s'ils avaient connu les autres factures produites par Mme Y...
Z... qui ne mentionnent pas de travaux à prévoir ; qu'ils reprochent plus largement à Mme Y...
Z... de leur avoir caché l'état du véhicule ; (¿) ; que le reproche se fonde sur les conclusions des experts, particulièrement celles de l'expert judiciaire (¿) ; que l'expert retient qu'ayant acquis le véhicule un an plus tôt, Mme Y...
Z... ne pouvait ignorer qu'il était poussif, qu'il consommait exagérément de l'huile moteur et qu'il existait des fuites d'huile et des fumées importantes à l'échappement ; que d'une part, cependant, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que ce véhicule consommait exagérément de l'huile dès 2004 ; que d'autre part, il était régulièrement entretenu, comme le montrent les factures produites aux débats et rien ne démontre que des symptômes clairs réclamaient une réparation urgente, que le dernier garagiste intervenu avant la vente ne retenait pas comme telle ; que par ailleurs, M. X... a essayé le véhicule avant de l'acheter et, là encore, si les émissions de fumée avaient été importantes, elles ne pouvaient lui être dissimulées à ce moment-là ; qu'enfin, l'appréciation du caractère « poussif » est subjective et, au demeurant, l'expert n'a pas pu s'en convaincre directement, puisqu'il ne l'a pas fait rouler ; qu'il n'en résulte pas que le vendeur, non professionnel, connaissait ou devait connaître le degré d'usure avancé du moteur ; que la dissimulation de l'état réel du véhicule n'est pas établie ; que quant au grief pris de ce que madame Y... aurait tenté de fuir ses responsabilités après la vente, il est inopérant au regard du grief de dol, dans la mesure où les difficultés rencontrées par M. et Mme X... pour la joindre prouvent qu'elle n'a pas donné tous les renseignements utiles, mais non qu'elle a ainsi procédé parce qu'elle savait que le véhicule était atteint d'un vice ;
1°) ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, Madame Y... se bornait à affirmer qu'elle avait donné toutes les factures d'entretien (conclusions d'appel signifiées le 20 décembre 2011 Prod. 4, p. 8 et 9) et que le véhicule ne présentait, lors de la vente, aucun dysfonctionnement sans nullement soutenir que la connaissance de la fuite n'avait pas eu un caractère déterminant dans l'esprit des acquéreurs ; qu'en conséquence, en relevant ce moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le rapport du contrôle technique ¿ porté à la connaissance de l'acheteur-faisait état d'une fuite d'huile de la boîte de vitesse tandis que la facture du 22 avril 2005 ¿ sciemment cachée à l'acquéreur (Prod. 6) ¿ mentionnait au titre des « travaux à prévoir » une « fuite importante avant gauche » que l'expert a attribuée au moteur ; qu'en écartant le caractère déterminant des informations cachées aux époux X... motif pris de ce que ceux-ci avaient connaissance de la fuite relevée dans le rapport du contrôle technique, quand la fuite révélée par la facture, objet de la réticence dolosive, qui ne concernait pas la même partie du véhicule, était d'une gravité bien supérieure et ne pouvait donc influer de la même façon sur le consentement de l'acheteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
3°) ALORS QUE le dol s'apprécie au moment de la vente ; qu'en retenant dès lors qu'il n'était pas établi que le véhicule consommait exagérément de l'huile dès 2004, quand seule importait la question de savoir si madame Y... avait connaissance de cette consommation excessive lors de la cession, soit au mois de mai 2005, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 116 du code civil ;
4°) ALORS QUE la circonstance selon laquelle le véhicule était régulièrement entretenu n'était pas de nature à faire échec à l'existence de défectuosités auxquelles madame Y... aurait choisi de ne pas remédier ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
5°) ALORS QUE les époux X... faisaient valoir (conclusions d'appel p. 24) que les désordres invoqués (fuite d'huile et embrayage défectueux) ne pouvaient apparaître qu'à l'usage et que le garagiste ayant établi la facture du 22 avril 2005 n'avait pas procédé à un essai du véhicule ; qu'en énonçant dès lors que le dernier garagiste intervenu avant la vente n'avait pas retenu le caractère urgent des réparations « à prévoir » sans répondre aux conclusions soutenant que les désordres graves affectant le véhicule n'étaient décelables qu'après un essai du véhicule qui n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'ENFIN, il résultait des conclusions expertales que les dysfonctionnements du véhicule ¿ dont la réalité n'a pas été remise en cause par l'arrêt ¿ étaient décelables « à l'usage » ; qu'il en résultait qu'une simple séance d'essai du véhicule litigieux ne permettait pas, en ce qu'elle était nécessairement de courte durée, de découvrir les vices affectant la voiture, objet de la vente ; qu'en énonçant dès lors que monsieur X... avait essayé le véhicule avant de l'acheter, la cour d'appel a derechef statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
7°) ALORS QUE la circonstance selon laquelle l'expert n'avait pas « fait rouler » le véhicule litigieux n'était pas de nature à exclure que celui-ci puisse porter une appréciation sur son caractère « poussif » eu égard au degré d'usure du moteur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est encore déterminée par un motif inopérant, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22446
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-22446


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22446
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award