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08/03/2017 | FRANCE | N°16-13910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2017, 16-13910


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2015), qu'un précédent arrêt a condamné [T] [C] à effectuer, dans un délai de neuf mois, des réparations sur un bien donné à bail rural à la société [Adresse 3] (la société) et, à défaut, à payer une certaine somme à celle-ci ; que [T] [C] est décédée le [Date décès 1] 2008, laissant pour lui succéder ses enfants, dont M. [M] [C] ; que les travaux n'ayant pas été réalisés, la société a fait pratiquer, en février 2010,

deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de M. [C], lequel a saisi le juge de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2015), qu'un précédent arrêt a condamné [T] [C] à effectuer, dans un délai de neuf mois, des réparations sur un bien donné à bail rural à la société [Adresse 3] (la société) et, à défaut, à payer une certaine somme à celle-ci ; que [T] [C] est décédée le [Date décès 1] 2008, laissant pour lui succéder ses enfants, dont M. [M] [C] ; que les travaux n'ayant pas été réalisés, la société a fait pratiquer, en février 2010, deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de M. [C], lequel a saisi le juge de l'exécution pour en obtenir la mainlevée ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de le condamner à payer des dommages-intérêts ;

Attendu que M. [C] n'a pas soutenu que, lorsqu'un héritier a accepté une succession à concurrence de son actif net, les créanciers de la succession ne peuvent, avant le partage, poursuivre leur règlement que sur les biens de l'indivision successorale, à l'exclusion même des biens personnels des héritiers qui ont accepté purement et simplement ;

Que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la société [Adresse 3] la somme de 3 000 euros et rejette l'autre demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [C]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé les deux saisies-attribution pratiquées sur les comptes détenus par M. [M] [C] à la CAISSE D'ÉPARGNE et à la CIC BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE ; d'avoir rejeté en conséquence les demandes de dommages-intérêts formulées par M. [C] à l'encontre de la société [Adresse 3] et de Me [V] ; d'avoir condamné M. [C] à une amende civile de 3.000 euros pour procédure abusive ; et de l'avoir condamné pour la même raison à 3.000 euros de dommages-intérêts au profit de la société [Adresse 3] et à 1.500 euros de dommages-intérêts au profit de Me [V] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelant soutient vainement la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 27 février 2013 entre les mains de la CIC BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE compte bancaire 00047611301, le créancier ayant régulièrement dénoncé la mesure le 5 mars 2013 selon pièce n°10 et l'appelant ne démontrant pas non plus le caractère insaisissable du compte saisi en raison de sa nature professionnelle, de sorte que la demande en nullité est rejetée ; que l'appelant soutient vainement que la SCEA devait exécuter sur les biens indivis en prenant une hypothèque, disposant d'une créance certaine, liquide et exigible à échéance, alors que le créancier ne pouvait exécuter contre la débitrice avant la date du décès intervenue le [Date décès 1] 2008 la créance n'étant pas liquide, que la signification de l'arrêt faite à M. [M] [C] le 22 février 2010 a fait courir un nouveau délai de 9 mois à l'encontre de l'héritier pour une exécution volontaire à concurrence de ses droits héréditaires ; qu'au demeurant il est justifié par la SCEA de la prise d'une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers indivis selon bordereau du 19 juillet 2011 (pièce 23 SCEA) à concurrence de la somme de 519.095,48 euros, cette mesure préservant certes les droits de l'exploitant mais étant inefficace en ce qu'elle ne procurait pas le financement nécessaire à la réalisation des réparations décrites et chiffrées par l'expert dans l'arrêt de condamnation de 2008, la cour d'appel de Nîmes rappelant qu'un constat d'huissier dressé le 29 avril 2011 par Me [R] [L] a décrit des bâtiments menaçant ruine, un procès-verbal ultérieur du 15 juin 2012 produit aux débats (pièce 20 SCEA) faisant les mêmes constatations ; que l 'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 24 juin 2008 constitue un titre exécutoire dont M. [C] n'a pas contesté la validité lors de l'instance en contestation du commandement de payer du 1er mars 2010 et qu'il est dès lors irrecevable à contester en soutenant, au demeurant de façon infondée, que le créancier n'a pas déclaré sa créance, cette déclaration faite ainsi que relevé par le premier juge le 2 juillet 2009 ; qu'ensuite, la créance de la SCEA constituée d'une obligation de faire pendant un certain délai, n'est devenue liquide qu'à la date du terme fixé par l'arrêt postérieurement au décès de Mme [W] veuve [C], l'indivision n'étant née qu'à cette date, et le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, de sorte que le créancier était dès lors fondé à procéder à des mesures d'exécution forcée ; que sur la fraude, le créancier ayant fait délivrer trois saisies-attribution fondées sur un titre exécutoire et à proportion de des droits de M. [M] [C] dans la succession de sa mère, dont il convient de rappeler qu'ils sont supérieurs à ceux de ses frères puisque M. [M] [C] a été institué par testament légataire universel, et qu'il ne conteste pas le montant de sa part héréditaire de 37,5 % du total de la créance, la circonstance qu'un commandement antérieur, annulé, a réclamé la totalité étant indifférente à l'égard de la présente poursuite, de même que d'éventuels compte-courants de messieurs [H] [C] et [A] [C] dans la SCEA, étrangers à la dette personnelle du débiteur à l'égard de la SCEA, la présente cour n'ayant pas à juger de différends familiaux mais de la validité des actes d'exécution forcée qui lui sont soumis ; que la prétention à une fraude est rejetée ; que sur la portée de l'appel contre le jugement du ljui1let 2010, il est rappelé que la cour d'appel de Nîmes a rendu son arrêt le 30 octobre 2010 confirmant le jugement du 1er juillet 2010 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence disant prématuré le commandement du 1er mars 2010 et en ordonnant la mainlevée, M. [C] ne prenant pas de conclusions postérieures au prononcé de cet arrêt ; que l'action en recouvrement d'une créance au moyen d'une saisie-attribution n'ayant pas à être précédée d'un commandement de payer qui n'est pas un préalable, le commandement de payer introduisant la procédure de saisie vente selon les dispositions de l'article L. 221-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution mentionnées au chapitre de la saisie vente visées aux conclusions d'appelant en page 10, il en résulte que les moyens soutenus au titre des commandements de payer tenant à la validité de ces mesures sont inopérants dans la présente procédure ; qu'aucune nullité n'entache les saisies-attribution pratiquées ; que sur la responsabilité de Me MASSARD NOELL, les saisies-attribution litigieuses étant valides aucune responsabilité n'est encourue par l'huissier de justice instrumentaire de sorte que la demande en dommages intérêts formée contre l'officier ministériel est sans objet ; que sur les autres demandes, la résistance à payer dans le cadre de la présente instance ensuite de multiples procédures d'exécution antérieures, a occasionné à la SCEA un préjudice certain qui sera intégralement indemnisé au vu des productions par l'allocation d'une indemnité d'un montant de 3000 euros ; que la dénonce d'une assignation introductive d'instance du 4 juin 2013 devant le juge de l'exécution, ensemble au Procureur de la République du siège de la juridiction et à la chambre départementales des huissiers de justice, qui ne s'inscrit pas dans l'application de la loi ni l'usage, par un justiciable qui exerce également la profession d'avocat, traduit une réelle intention de nuire de M. [C] envers l'huissier de justice, d'autant que les actes ont été valablement délivrés, soutenant utilement le moyen de menaces et pression allégué, constitutif en cela d'un comportement fautif occasionnant un préjudice, qui sera intégralement indemnisé par l'octroi d'un montant de 1500 euros à titre de dommages intérêts. ; que le jugement est confirmé comprenant l'amende civile, à l'exception du rejet de la demande de dommages intérêts formée par Me MASSARD NOELL, huissier de justice, et de l'absence de prononcé sur la demande en dommages intérêts formée par la SCEA » (arrêt, pp. 6 et 7) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article L. 211.1 du Code des procédures d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; que sur la caducité de la saisie-attribution, il résulte de l'article R. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans le délai de 8 jours ; que la SCEA [Adresse 3] s'accorde avec le demandeur pour reconnaître la caducité de la saisie attribution qui a été infructueuse et qu'elle n'a pas pris soin de dénoncer ; que la caducité sera relevée, sans autre conséquence ; que le titre exécutoire servant de fondement aux saisies-attributions contestées est l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 24 Juin 2008 qui a : - rejeté les prétentions de la bailleresse quant à la charge des grosses réparations et la nullité du bail, - homologué le rapport d'expertise de Monsieur [S] déposé le 22 Juin 2007, - dit que la bailleresse devra effectuer les réparations décrites et chiffrées par Monsieur [S] suivant les prescriptions dudit rapport et ce dans le délai de 9 mois à compter de la signification du présent arrêt, - dit que passé ce délai, à défaut d'exécution desdites réparations Mme [W] épouse [C] sera condamnée à verser la somme .de 472.915,10 euros actualisée en application de l'indice BT0I du bâtiment à compter du 22 juin 2007 ; que chacune des parties a conservé la charge de ses frais, et de ses dépens, les frais d'expert ont été partagés ; que sur l'existence d'un titre exécutoire, il résulte de l'article 877 du Code civil que le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier huit jours après que la signification lui a été faite ; que l'arrêt du 24 Juin 2008 condamne [T] [W] à réaliser des travaux ; qu'à défaut d'exécution dans le délai de neuf mois, cette condamnation devient une condamnation à régler la somme de 472.915,10 euros indexé sur l'indice BT01 ; que Mme [W] épouse [C] est décédée le [Date décès 1] 2008, laissant à sa succession 'ses: cinq enfants dont [M] [C], selon acte de notoriété du 23 avril 2009 ; que l'article 815-17 du Code civil indique que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y ait eu indivision (...) seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage ; que l'exécution de la décision était conditionnée par un délai de neuf mois laissé à disposition de la débitrice pour s'exécuter volontairement ; que le délai de neuf mois n'a pu courir à l'encontre de [T] [W] à laquelle l'arrêt a été signifié le 25 août 2008 ; que seuls trois mois se sont écoulés avant le décès de Mme [W] ; que par conséquent la SCEA n'a pas eu la possibilité d'agir sur les biens indivis avant le décès et la constitution de l'indivision ; qu'elle n'est pas contrainte d'exécuter sur l'actif de la succession avant le partage ; que dès son décès cependant, ses obligations sont passées à sa succession ; que l'arrêt a été signifié à titre personnel à [M] [C] le 22 février 2010 ; qu'[M] [C], est personnellement tenu des obligations définies par la décision, n'établit pas qu'il a réalisé les travaux ordonnés, ni réglé la moindre somme en exécution de l'arrêt ; que l'obligation de faire est devenue à son encontre également une obligation de payer une somme d'argent qui a été liquidée par la décision ; que la SCEA dispose bien d'un titre exécutoire à l'encontre de [M] [C], dont elle peut poursuivre l'exécution sur ses biens personnels ; [M] [C] affirme que l'exécution est poursuivie à son encontre par l'effet d'une fraude ; que celle-ci résulterait d'un acharnement particulier à son endroit et des diffamations réalisées par [A] [C] en 2010 à son préjudice ; que la fraude s'entend de manoeuvres réalisées pour contourner ou éluder l'application de la loi ; que la diffamation est un fait qui ne constitue pas une fraude ; que Maître [V] rappelle que des commandements de payer aux fins de saisie-vente ont été adressés à l'ensemble des cohéritiers en octobre et novembre 2012, pour recouvrer la créance contre chacun des débiteurs ; que la multiplication des mesures à l'encontre d'[M] [C] est manifestement en rapport avec les recours systématiques que ce dernier exerce, obligeant la créancière à réitérer ; qu'elle ne démontre pas l'existence d'une fraude ou d'un acharnement indu ; qu'enfin, il est noté que les poursuites ne sont réalisées qu'à hauteur des droits dont [M] [C] lui-même se déclare titulaire dans la succession (37,5%) ; qu'il ne peut être déduit de ces circonstances une quelconque fraude au préjudice d'[M] [C] ; qu'enfin la circonstance de l'existence d'un appel contre le jugement du 1er juillet 2010 qui a annulé le commandement de payer du 1er mars 2010, ne révèle non plus aucune fraude ; qu'[M] [C] insiste pour qu'en l'absence de commandement de payer qu'il estime régulier, il soit jugé que les saisies-attributions perdent leur fondement ; que le seul fondement des saisies-attributions est la décision exécutoire du 24 juin 2008 ; que les articles L. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution n'exigent pas la signification de commandement de payer préalablement à la réalisation d'une saisie-attribution ; que la mainlevée du commandement de payer du 1er mars 2010 ne peut produire aucun effet sur les saisie-attributions de 2013 ; que le commandement de payer aux fins de saisie-vente est par principe un acte qui introduit une saisie-vente, et n'est exigé à peine d'irrégularité que pour cette mesure ; qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente ne produit donc aucun effet sur la régularité d'une saisie-attribution ; que la discussion sur la validité de ces actes est sans autre utilité que de pouvoir constater, pour celui du 25 octobre 2012, qu'il est fondé sur l'arrêt exécutoire et constitue une tentative d'exécution amiable avant exécution forcée ; qu'aucune nullité des saisies-attributions ne peut être retenue ; que sur l'existence de la créance, [M] [C] reproche à la SCEA de ne pas avoir déclaré sa créance à la succession dans les délais impartis ; qu'aux termes de l'article 792 du Code civil, le créancier doit déclarer sa créance dans les 15 mois à compter de la publicité prévue à l'article 788 du Code civil au domicile élu de la succession ; que la publicité prévue à l'article 788 du Code civil est celle de la déclaration d'un héritier qui doit déclarer au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte de l'option qu'il prend de n'accepter la succession qu'à concurrence de l'actif net ; qu'une seule déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net a été réalisée par [X] [C] au greffe du TGI d'Aix-en-Provence le 24 septembre 2010 ; que la SCEA lui notifié sa créance le 13 décembre 2011 (courrier de la gérante [Q] [C]) ; que la déclaration devait être réalisée également à la succession « à son domicile élu » ; que par courrier du 2 juillet 2009, la SCEA a déclaré sa créance entre les mains de la SCP [B], notaires associés ; qu'[M] [C] critique le choix du destinataire de la déclaration, la SCP [B] n'étant pas en charge de la succession ; que cette SCP de notaires a dressé l'acte de notoriété du 23 avril 2009, constatant la qualité d'héritiers des six enfants de [T] [W] ; qu'[M] [C] n'apporte aucun élément sur l'existence d'un autre domicile élu par la succession ; que la déclaration de créance a été réalisée avant même la déclaration de [X] [C] ; que les délais de l'article 792 du Code civil applicable en matière de succession acceptée à concurrence de l'actif net ont donc parfaitement été respectés ; que les critiques d'[M] [C] seront écartées ; que la créance de la SCEA n'est pas éteinte ; que sur la demande de mainlevée, en l'absence de tout motif sérieux permettant de se convaincre de la nullité ou d'un mauvais fondement des saisies attributions du 26 février 2013, la demande de mainlevée sera rejetée aussi bien que toute demande de nullité ; que sue la demande de dommages-intérêts, les saisies-attributions étant régulières et bien fondées, aussi bien que proportionnées (5.112, 38 euros saisis sur les comptes pour une dette totale de 207.028, 50 euros) aucune indemnisation ne sera accordée au débiteur saisi ; que sur les demandes à l'encontre de l'huissier de justice, l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit en son alinéa trois que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; que la responsabilité de l'huissier est recherchée par le débiteur saisi sur le fondement délictuel, en l'absence de mandat avec le liant à l'huissier qui a réalisé les mesures ; qu'il a été précédemment établi que les mesures de saisies-attributions du 26 février 2013 sont régulières, bien fondées et proportionnées ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'huissier qui a procédé à l'exécution de la décision du 24 juin 2008 contre [M] [C] ; que la saisie du 27 février 2013 est devenue caduque sans avoir pu causer de préjudice à [M] [C] ; qu'en tout état de cause, elle a été réalisée sans aucune faute, et sans abus de la part de l'huissier ; qu'en conséquence, toutes les demandes à l'encontre de Maître [G] [V] seront rejetées […] ; que sur l'amende civile, l'article 32-1 du Code civil indique que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ; qu'en l'espèce, [M] [C] est débouté de l'ensemble de ses demandes ; qu'aucun des motifs qu'il a soumis à l'appréciation du tribunal n'est apparu pertinent ; que certains motifs portant sur le caractère exécutoire de l'arrêt du 24 juin 2008 avaient déjà trouvé des réponses dans des décisions judiciaires ; que d'autres motifs comme celui concernant l'absence de commandement préalable à la saisie-attribution n'avaient aucune chance d'aboutir ; qu'[M] [C] a manifesté, en soulevant à nouveau ces motifs, une volonté dilatoire évitant le paiement des sommes saisies à la créancière ; qu'il en a outre agi de façon abusive en reprenant encore les mêmes arguments »
(jugement, pp. 4 à 7) ;

ALORS QUE l'acceptation d'une succession à concurrence de son actif net impose de séparer le patrimoine successoral du patrimoine personnel de l'héritier ; que lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les règles applicables à cette option s'imposent à l'égard de tous les héritiers, y compris ceux ayant accepté la succession purement et simplement ; qu'il en résulte que, avant le partage, les créanciers de la succession ne peuvent poursuivre leur règlement que sur les biens de l'indivision successorale, à l'exclusion des biens personnels des héritiers ; qu'en l'espèce, il était constant et constaté par les juges eux-mêmes que, par acte du 24 septembre 2010, M. [X] [C], frère de M. [M] [C], avait accepté à concurrence de l'actif net la succession de leur mère ; qu'en validant néanmoins les saisies pratiquées avant tout partage par la société [Adresse 3] sur les biens personnels de M. [M] [C] pour recouvrer le paiement d'une créance détenue sur la défunte, la cour d'appel a violé les articles 791 et 792-2 du Code civil, ensemble les articles 792, 796, 798 et 815-17 du même Code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, à titre subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé les deux saisies-attribution pratiquées sur les comptes détenus par M. [M] [C] à la CAISSE D'ÉPARGNE et à la CIC BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE ; d'avoir rejeté en conséquence les demandes de dommages-intérêts formulées par M. [C] à l'encontre de la société [Adresse 3] et de Me [V] ; d'avoir condamné M. [C] à une amende civile de 3.000 euros pour procédure abusive ; et de l'avoir condamné pour la même raison à 3.000 euros de dommages-intérêts au profit de la société [Adresse 3] et à 1.500 euros de dommages-intérêts au profit de Me [V] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelant soutient vainement la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 27 février 2013 entre les mains de la CIC BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE compte bancaire 00047611301, le créancier ayant régulièrement dénoncé la mesure le 5 mars 2013 selon pièce n°10 et l'appelant ne démontrant pas non plus le caractère insaisissable du compte saisi en raison de sa nature professionnelle, de sorte que la demande en nullité est rejetée ; que l'appelant soutient vainement que la SCEA devait exécuter sur les biens indivis en prenant une hypothèque, disposant d'une créance certaine, liquide et exigible à échéance, alors que le créancier ne pouvait exécuter contre la débitrice avant la date du décès intervenue le [Date décès 1] 2008 la créance n'étant pas liquide, que la signification de l'arrêt faite à M. [M] [C] le 22 février 2010 a fait courir un nouveau délai de 9 mois à l'encontre de l'héritier pour une exécution volontaire à concurrence de ses droits héréditaires ; qu'au demeurant il est justifié par la SCEA de la prise d'une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers indivis selon bordereau du 19 juillet 2011 (pièce 23 SCEA) à concurrence de la somme de 519.095,48 euros, cette mesure préservant certes les droits de l'exploitant mais étant inefficace en ce qu'elle ne procurait pas le financement nécessaire à la réalisation des réparations décrites et chiffrées par l'expert dans l'arrêt de condamnation de 2008, la cour d'appel de Nîmes rappelant qu'un constat d'huissier dressé le 29 avril 2011 par Me [R] [L] a décrit des bâtiments menaçant ruine, un procès-verbal ultérieur du 15 juin 2012 produit aux débats (pièce 20 SCEA) faisant les mêmes constatations ; que l 'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 24 juin 2008 constitue un titre exécutoire dont M.[C] n'a pas contesté la validité lors de l'instance en contestation du commandement de payer du 1er mars 2010 et qu'il est dès lors irrecevable à contester en soutenant, au demeurant de façon infondée, que le créancier n'a pas déclaré sa créance, cette déclaration faite ainsi que relevé par le premier juge le 2 juillet 2009 ; qu'ensuite, la créance de la SCEA constituée d'une obligation de faire pendant un certain délai, n'est devenue liquide qu'à la date du terme fixé par l'arrêt postérieurement au décès de Mme [W] veuve [C], l'indivision n'étant née qu'à cette date, et le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, de sorte que le créancier était dès lors fondé à procéder à des mesures d'exécution forcée ; que sur la fraude, le créancier ayant fait délivrer trois saisies-attribution fondées sur un titre exécutoire et à proportion de des droits de M. [M] [C] dans la succession de sa mère, dont il convient de rappeler qu'ils sont supérieurs à ceux de ses frères puisque M. [M] [C] a été institué par testament légataire universel, et qu'il ne conteste pas le montant de sa part héréditaire de 37,5 % du total de la créance, la circonstance qu'un commandement antérieur, annulé, a réclamé la totalité étant indifférente à l'égard de la présente poursuite, de même que d'éventuels compte-courants de messieurs [H] [C] et [A] [C] dans la SCEA, étrangers à la dette personnelle du débiteur à l'égard de la SCEA, la présente cour n'ayant pas à juger de différends familiaux mais de la validité des actes d'exécution forcée qui lui sont soumis ; que la prétention à une fraude est rejetée ; que sur la portée de l'appel contre le jugement du ljui1let 2010, il est rappelé que la cour d'appel de Nîmes a rendu son arrêt le 30 octobre 2010 confirmant le jugement du 1er juillet 2010 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence disant prématuré le commandement du 1er mars 2010 et en ordonnant la mainlevée, M. [C] ne prenant pas de conclusions postérieures au prononcé de cet arrêt ; que l'action en recouvrement d'une créance au moyen d'une saisie-attribution n'ayant pas à être précédée d'un commandement de payer qui n'est pas un préalable, le commandement de payer introduisant la procédure de saisie vente selon les dispositions de l'article L. 221-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution mentionnées au chapitre de la saisie vente visées aux conclusions d'appelant en page 10, il en résulte que les moyens soutenus au titre des commandements de payer tenant à la validité de ces mesures sont inopérants dans la présente procédure ; qu'aucune nullité n'entache les saisies-attribution pratiquées ; que sur la responsabilité de Me MASSARD NOELL, les saisies-attribution litigieuses étant valides aucune responsabilité n'est encourue par l'huissier de justice instrumentaire de sorte que la demande en dommages intérêts formée contre l'officier ministériel est sans objet ; que sur les autres demandes, la résistance à payer dans le cadre de la présente instance ensuite de multiples procédures d'exécution antérieures, a occasionné à la SCEA un préjudice certain qui sera intégralement indemnisé au vu des productions par l'allocation d'une indemnité d'un montant de 3000 euros ; que la dénonce d'une assignation introductive d'instance du 4 juin 2013 devant le juge de l'exécution, ensemble au Procureur de la République du siège de la juridiction et à la chambre départementales des huissiers de justice, qui ne s'inscrit pas dans l'application de la loi ni l'usage, par un justiciable qui exerce également la profession d'avocat, traduit une réelle intention de nuire de M. [C] envers l'huissier de justice, d'autant que les actes ont été valablement délivrés, soutenant utilement le moyen de menaces et pression allégué, constitutif en cela d'un comportement fautif occasionnant un préjudice, qui sera intégralement indemnisé par l'octroi d'un montant de 1500 euros à titre de dommages intérêts. ; que le jugement est confirmé comprenant l'amende civile, à l'exception du rejet de la demande de dommages intérêts formée par Me MASSARD NOELL, huissier de justice, et de l'absence de prononcé sur la demande en dommages intérêts formée par la SCEA » (arrêt, pp. 6 et 7) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article L. 211.1 du Code des procédures d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; que sur la caducité de la saisie-attribution, il résulte de l'article R. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans le délai de 8 jours ; que la SCEA [Adresse 3] s'accorde avec le demandeur pour reconnaître la caducité de la saisie attribution qui a été infructueuse et qu'elle n'a pas pris soin de dénoncer ; que la caducité sera relevée, sans autre conséquence ; que le titre exécutoire servant de fondement aux saisies-attributions contestées est l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 24 Juin 2008 qui a : - rejeté les prétentions de la bailleresse quant à la charge des grosses réparations et la nullité du bail, - homologué le rapport d'expertise de Monsieur [S] déposé le 22 Juin 2007, - dit que la bailleresse devra effectuer les réparations décrites et chiffrées par Monsieur [S] suivant les prescriptions dudit rapport et ce dans le délai de 9 mois à compter de la signification du présent arrêt, - dit que passé ce délai, à défaut d'exécution desdites réparations Mme [W] épouse [C] sera condamnée à verser la somme .de 472.915,10 euros actualisée en application de l'indice BT0I du bâtiment à compter du 22 juin 2007 ; que chacune des parties a conservé la charge de ses frais, et de ses dépens, les frais d'expert ont été partagés ; que sur l'existence d'un titre exécutoire, il résulte de l'article 877 du Code civil que le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier huit jours après que la signification lui a été faite ; que l'arrêt du 24 Juin 2008 condamne [T] [W] à réaliser des travaux ; qu'à défaut d'exécution dans le délai de neuf mois, cette condamnation devient une condamnation à régler la somme de 472.915,10 euros indexé sur l'indice BT01 ; que Mme [W] épouse [C] est décédée le [Date décès 1] 2008, laissant à sa succession ses: cinq enfants dont [M] [C], selon acte de notoriété du 23 avril 2009 ; que l'article 815-17 du Code civil indique que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y ait eu indivision (...) seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage ; que l'exécution de la décision était conditionnée par un délai de neuf mois laissé à disposition de la débitrice pour s'exécuter volontairement ; que le délai de neuf mois n'a pu courir à l'encontre de [T] [W] à laquelle l'arrêt a été signifié le 25 août 2008 ; que seuls trois mois se sont écoulés avant le décès de Mme [W] ; que par conséquent la SCEA n'a pas eu la possibilité d'agir sur les biens indivis avant le décès et la constitution de l'indivision ; qu'elle n'est pas contrainte d'exécuter sur l'actif de la succession avant le partage ; que dès son décès cependant, ses obligations sont passées à sa succession ; que l'arrêt a été signifié à titre personnel à [M] [C] le 22 février 2010 ; qu'[M] [C], est personnellement tenu des obligations définies par la décision, n'établit pas qu'il a réalisé les travaux ordonnés, ni réglé la moindre somme en exécution de l'arrêt ; que l'obligation de faire est devenue à son encontre également une obligation de payer une somme d'argent qui a été liquidée par la décision ; que la SCEA dispose bien d'un titre exécutoire à l'encontre de [M] [C], dont elle peut poursuivre l'exécution sur ses biens personnels ; [M] [C] affirme que l'exécution est poursuivie à son encontre par l'effet d'une fraude ; que celle-ci résulterait d'un acharnement particulier à son endroit et des diffamations réalisées par [A] [C] en 2010 à son préjudice ; que la fraude s'entend de manoeuvres réalisées pour contourner ou éluder l'application de la loi ; que la diffamation est un fait qui ne constitue pas une fraude ; que Maître [V] rappelle que des commandements de payer aux fins de saisie-vente ont été adressés à l'ensemble des cohéritiers en octobre et novembre 2012, pour recouvrer la créance contre chacun des débiteurs ; que la multiplication des mesures à l'encontre d'[M] [C] est manifestement en rapport avec les recours systématiques que ce dernier exerce, obligeant la créancière à réitérer ; qu'elle ne démontre pas l'existence d'une fraude ou d'un acharnement indu ; qu'enfin, il est noté que les poursuites ne sont réalisées qu'à hauteur des droits dont [M] [C] lui-même se déclare titulaire dans la succession (37,5%) ; qu'il ne peut être déduit de ces circonstances une quelconque fraude au préjudice d'[M] [C] ; qu'enfin la circonstance de l'existence d'un appel contre le jugement du 1er juillet 2010 qui a annulé le commandement de payer du 1er mars 2010, ne révèle non plus aucune fraude ; qu'[M] [C] insiste pour qu'en l'absence de commandement de payer qu'il estime régulier, il soit jugé que les saisies-attributions perdent leur fondement ; que le seul fondement des saisies-attributions est la décision exécutoire du 24 juin 2008 ; que les articles L. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution n'exigent pas la signification de commandement de payer préalablement à la réalisation d'une saisie-attribution ; que la mainlevée du commandement de payer du 1er mars 2010 ne peut produire aucun effet sur les saisie-attributions de 2013 ; que le commandement de payer aux fins de saisie-vente est par principe un acte qui introduit une saisie-vente, et n'est exigé à peine d'irrégularité que pour cette mesure ; qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente ne produit donc aucun effet sur la régularité d'une saisie-attribution ; que la discussion sur la validité de ces actes est sans autre utilité que de pouvoir constater, pour celui du 25 octobre 2012, qu'il est fondé sur l'arrêt exécutoire et constitue une tentative d'exécution amiable avant exécution forcée ; qu'aucune nullité des saisies-attributions ne peut être retenue ; que sur l'existence de la créance, [M] [C] reproche à la SCEA de ne pas avoir déclaré sa créance à la succession dans les délais impartis ; qu'aux termes de l'article 792 du Code civil, le créancier doit déclarer sa créance dans les 15 mois à compter de la publicité prévue à l'article 788 du Code civil au domicile élu de la succession ; que la publicité prévue à l'article 788 du Code civil est celle de la déclaration d'un héritier qui doit déclarer au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte de l'option qu'il prend de n'accepter la succession qu'à concurrence de l'actif net ; qu'une seule déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net a été réalisée par [X] [C] au greffe du TGI d'Aix-en-Provence le 24 septembre 2010 ; que la SCEA lui notifié sa créance le 13 décembre 2011 (courrier de la gérante [Q] [C]) ; que la déclaration devait être réalisée également à la succession « à son domicile élu » ; que par courrier du 2 juillet 2009, la SCEA a déclaré sa créance entre les mains de la SCP [B], notaires associés ; qu'[M] [C] critique le choix du destinataire de la déclaration, la SCP [B] n'étant pas en charge de la succession ; que cette SCP de notaires a dressé l'acte de notoriété du 23 avril 2009, constatant la qualité d'héritiers des six enfants de [T] [W] ; qu'[M] [C] n'apporte aucun élément sur l'existence d'un autre domicile élu par la succession ; que la déclaration de créance a été réalisée avant même la déclaration de [X] [C] ; que les délais de l'article 792 du Code civil applicable en matière de succession acceptée à concurrence de l'actif net ont donc parfaitement été respectés ; que les critiques d'[M] [C] seront écartées ; que la créance de la SCEA n'est pas éteinte ; que sur la demande de mainlevée, en l'absence de tout motif sérieux permettant de se convaincre de la nullité ou d'un mauvais fondement des saisies attributions du 26 février 2013, la demande de mainlevée sera rejetée aussi bien que toute demande de nullité ; que sue la demande de dommages-intérêts, les saisies-attributions étant régulières et bien fondées, aussi bien que proportionnées (5.112, 38 euros saisis sur les comptes pour une dette totale de 207.028, 50 euros) aucune indemnisation ne sera accordée au débiteur saisi ; que sur les demandes à l'encontre de l'huissier de justice, l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit en son alinéa trois que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; que la responsabilité de l'huissier est recherchée par le débiteur saisi sur le fondement délictuel, en l'absence de mandat avec le liant à l'huissier qui a réalisé les mesures ; qu'il a été précédemment établi que les mesures de saisies-attributions du 26 février 2013 sont régulières, bien fondées et proportionnées ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'huissier qui a procédé à l'exécution de la décision du 24 juin 2008 contre [M] [C] ; que la saisie du 27 février 2013 est devenue caduque sans avoir pu causer de préjudice à [M] [C] ; qu'en tout état de cause, elle a été réalisée sans aucune faute, et sans abus de la part de l'huissier ; qu'en conséquence, toutes les demandes à l'encontre de Maître [G] [V] seront rejetées […] ; que sur l'amende civile, l'article 32-1 du Code civil indique que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ; qu'en l'espèce, [M] [C] est débouté de l'ensemble de ses demandes ; qu'aucun des motifs qu'il a soumis à l'appréciation du tribunal n'est apparu pertinent ; que certains motifs portant sur le caractère exécutoire de l'arrêt du 24 juin 2008 avaient déjà trouvé des réponses dans des décisions judiciaires ; que d'autres motifs comme celui concernant l'absence de commandement préalable à la saisie-attribution n'avaient aucune chance d'aboutir ; qu'[M] [C] a manifesté, en soulevant à nouveau ces motifs, une volonté dilatoire évitant le paiement des sommes saisies à la créancière ; qu'il en a outre agi de façon abusive en reprenant encore les mêmes arguments »
(jugement, pp. 4 à 7) ;

ALORS QUE, premièrement, les créanciers de la succession sont tenus de déclarer leur créance au domicile élu de la succession dans un délai de quinze mois suivant la publication de l'acceptation à concurrence de l'actif net par l'un des héritiers, à peine d'extinction de leurs créances ; que devant être effectuée dans le délai ouvert par la publication de l'acceptation de la succession, il est exclu que cette déclaration de créance puisse être réalisée de façon anticipée avant même toute acceptation de la succession à concurrence de l'actif net ; qu'en décidant en l'espèce que la lettre adressée à l'étude notariale le 2 juillet 2009 par la société [Adresse 3] valait déclaration de sa créance à la succession, quand il était constant que l'acceptation à concurrence de l'actif net n'avait été effectuée que le 24 septembre 2010, les juges du fond ont violé l'article 792 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, la créance non déclarée à la succession dans le délai de quinze mois est éteinte, peu important qu'elle ait été préalablement constaté par un titre exécutoire ; qu'en opposant également que la créance de la société [Adresse 3] avait été constatée par un arrêt du 24 juin 2008 devenu irrévocable, les juges du fond ont encore violé l'article 792 du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, la créance non déclarée à la succession dans le délai de quinze mois est éteinte, peu important le point de savoir si le titre qui la fondait était ou non valable ; qu'en opposant encore que M. [M] [C] était « irrecevable » à contester l'existence ou le bien-fondé de la créance non déclarée, faute pour lui d'avoir émis une contestation sur la validité de ce titre lors d'une précédente instance, les juges du fond ont à nouveau violé l'article 792 du Code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée suppose l'identité d'objet entre les deux instances ; qu'à considérer que la cour d'appel se soit fondée sur l'idée que M. [M] [C] ne pouvait invoquer dans une instance en mainlevée des saisies pratiquées sur ses biens un moyen qu'il s'était abstenu d'invoquer lors d'une précédente instance en contestation d'un commandement de payer, l'arrêt attaqué encourt la cassation pour violation des articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, cinquièmement, M. [M] [C] faisait valoir que le commandement de payer du 1er mars 2010 avait été annulé par jugement du Tribunal de grande instance du 1er juillet 2010 ; que l'arrêt attaqué a lui-même relevé que ce jugement avait été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 30 octobre 2010 ; qu'il était par ailleurs constant que l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net n'était intervenue que le 24 septembre 2010, de sorte que le délai de déclaration de quinze mois n'avait pas expiré avant la fin du mois de décembre 2011 ; qu'en opposant néanmoins l'absence de contestation de la créance de la société [Adresse 3] lors de cette précédente instance, quand le moyen tiré du défaut de déclaration de la créance n'était pas encore susceptible d'être invoqué, la cour d'appel a encore violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13910
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2017, pourvoi n°16-13910


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13910
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