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03/06/2014 | FRANCE | N°12-29997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 2014, 12-29997


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Axa France IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 janvier 2012), qu'à la suite d'un dégât des eaux survenu dans l'appartement dont M. X... est propriétaire bailleur, situé dans un immeuble en copropriété, les travaux de reprise ont été effectués par la société Les Toits de France ; que la facture adressée à la société Miny et Adam, syndic, étant demeurée impayée, la société Les Toits de France a fait délivrer une

injonction de payer à M. X... qui avait commandé les travaux ; que celui-ci a formé opp...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Axa France IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 janvier 2012), qu'à la suite d'un dégât des eaux survenu dans l'appartement dont M. X... est propriétaire bailleur, situé dans un immeuble en copropriété, les travaux de reprise ont été effectués par la société Les Toits de France ; que la facture adressée à la société Miny et Adam, syndic, étant demeurée impayée, la société Les Toits de France a fait délivrer une injonction de payer à M. X... qui avait commandé les travaux ; que celui-ci a formé opposition à cette injonction de payer et a assigné en garantie le syndicat des copropriétaires du 55 rue Jean Baffier (le syndicat des copropriétaires), la société Axa France IARD, assureur de la copropriété et la société Miny et Adam ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Miny et Adam avait fait effectuer les travaux nécessaires à la suite du dégât des eaux, que M. X... n'établissait pas qu'ils aient été exécutés en non-conformité avec les règles de l'art et que ceux commandés par la suite par lui n'étaient ni nécessaires ni urgents, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que le syndic n'avait pas commis de faute ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Les Toits de France la somme de 6 300 euros en deniers ou quittances et rejeter les autres demandes, l'arrêt retient que M. X... ne démontre pas l'enrichissement du syndicat des copropriétaires corrélativement à son appauvrissement allégué ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que l'assemblée générale des copropriétaires s'était engagée à payer la facture d'un montant de 7 200 euros et que le syndicat des copropriétaires était tenu de procéder au règlement ou de garantir M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande contre le syndicat des copropriétaires du 55 rue Jean Baffier à Bourges, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;Condamne le syndicat des copropriétaires du 55 rue Jean Baffier à Bourges aux dépens ; Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ensemble l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 55 rue Jean Baffier à Bourges à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et condamné l'exposant à payer à la société des Toits de France les sommes de 6.300 euros en deniers ou quittances et de 750 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en indiquant n'y avoir lieu à octroi de délai et en rejetant ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE le premier juge a exactement analysé les relations contractuelles établies seulement entre la société Les Toits de France et M. X... en condamnant ce dernier au solde de la facture de réfection de la toiture de l'immeuble dont il est propriétaire d'un lot, et qu'il avait seul commandé à l'entreprise ; que toutefois, pour tenir compte de ce qu'un versement de 900 euros allégué par M. X... n'a pas été adressé directement à la société Les Toits de France mais au syndic de la copropriété, il sera alloué à l'entreprise la somme de 6 300 euros demandée, sauf à tenir compte d'un règlement de 3 200 euros émis par le syndicat des copropriétaires de la résidence 55 rue Jean Baffier à son profit ; que c'est, par ailleurs, avec pertinence que le premier juge a dit que l'agence immobilière Miny et Adam n'avait commis aucune faute délictuelle, le dégât des eaux étant survenu en 2006 à l'occasion duquel elle était intervenue pour faire effectuer les travaux nécessaires, et dont M. X... n'établit pas qu'ils aient été exécutés en non-conformité aux règles de l'art, de sorte que ceux commandés par la suite par M. X... n'étaient pas nécessaires, encore moins urgents ; que le tribunal a également fait une application exacte de l'article 1371 du code civil relatif au quasi contrat, en rejetant la demande en garantie de M. X... à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence 55 rue Jean Baffier et en estimant que celui-ci était privé de l'action « de in rem verso », dans la mesure où il ne démontrait pas l'enrichissement du syndicat corrélativement à son appauvrissement allégué ; qu'enfin, la compagnie d'assurances Axa, assureur de la copropriété en dommage dégât des eaux, est étrangère au litige existant entre M. X... et la société Les Toits de France ; qu'elle doit être mise hors de cause ; que les délais octroyés par le premier juge dans sa décision du 20 novembre 2010 ont été suffisants pour que M. X... puisse justifier de versements effectifs au cours de la procédure d'appel, ce qu'il ne fait pas ; que la demande de délai formée au titre de l'article 1244-1 du code civil doit être rejetée ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'alors même qu'il avait été averti de l'urgence au mois d'avril 2008, le syndic n'a pas entrepris les réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble, qu'après accord verbal du syndic et devant l'urgence, l'exposant a été contraint de procéder aux travaux ; qu'en retenant que c'est avec pertinence que le premier juge a dit que le syndic n'avait commis aucune faute délictuelle, le dégât des eaux étant survenu en 2006 à l'occasion duquel il était intervenu pour faire effectuer les travaux nécessaires et dont l'exposant n'établit pas qu'ils aient été exécutés en non-conformité aux règles de l'art, de sorte que ceux qu'il a par la suite commandés n'étaient pas nécessaires, encore moins urgents, sans rechercher comme elle y était invitée si le syndic n'avait pas donné son accord verbal à la réalisation desdits travaux par l'exposant, accord de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant avait fait valoir qu'il est d'autant plus recevable dans son action en garantie contre le syndicat des copropriétaires « qu'aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires en date du 12 octobre 2010, il a été décidé aux termes de la cinquième résolution de ratifier les travaux de toiture réalisés par la SARL Les Toits de France et de procéder au règlement de la facture », l'exposant ajoutant qu'il a été décidé que le syndic des copropriétaires s'engage à régler la facture d'un montant de 7 200 euros à répartir sur la base des millièmes de charges communes générales (p. 5) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29997
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2014, pourvoi n°12-29997


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29997
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