La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2017 | FRANCE | N°16-16563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2017, 16-16563


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [R], ès qualités, Mme [B], la société Cabinet [E] Viadomitia expertise et la société MAAF assurances ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 529 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [B] et son assureur, la société MAAF assurances (la MAAF), ont fait signifier un jugement qui les avait mises hors de cause dans une instance relative à des désordres

de construction, à la société Allianz IARD et à la société Archigriff - Jean Marc Durin ar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [R], ès qualités, Mme [B], la société Cabinet [E] Viadomitia expertise et la société MAAF assurances ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 529 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [B] et son assureur, la société MAAF assurances (la MAAF), ont fait signifier un jugement qui les avait mises hors de cause dans une instance relative à des désordres de construction, à la société Allianz IARD et à la société Archigriff - Jean Marc Durin architecte (sarlu Archigriff) le 27 septembre 2013 et à la Mutuelle des architectes Français (la MAF) le 4 octobre 2013, condamnées in solidum à indemniser les sociétés Villa toscane et Loft one ainsi que la MAF, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage subrogé ; que la société Allianz IARD a interjeté appel le 5 décembre 2013, intimant toutes les parties présentes en première instance ;

Attendu que, pour déclarer l'appel formé par la société Allianz IARD irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que celle-ci a été condamnée in solidum avec la sarlu Archigriff et la MAF à payer diverses indemnités correspondant aux différents dommages appréciés par le tribunal aux sociétés Villa toscane et Loft one ainsi qu'à la MAF prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, qu'il est "rapporté" l'indivisibilité et la solidarité du litige qui les lie et que la dépendance entre les parties au litige fait que la responsabilité des uns influe directement sur celle des autres, qu'il résulte des éléments de la procédure que le jugement rendu le 30 octobre 2012 a été signifié par Mme [B] et son assureur la MAAF le 27 septembre 2013 à la société Allianz IARD et à la sarlu Archigriff et le 4 octobre 2013 à la MAF, qu'il avait été préalablement notifié à leurs avocats le 31 juillet 2013, que l'appel formalisé par la société Allianz IARD à l'encontre de l'ensemble des parties au procès, soit les sociétés Villa toscane, Loft one, la MAF, M. [R], en qualité de liquidateur de la société Midi bâtiment, Mme [B] exerçant sous l'enseigne CEM, la MAAF son assureur, M. [E], la sarlu Archigriff et son assureur la MAF, plus d'un mois après la signification qui lui en avait été faite, est tardif et comme tel irrecevable à l'encontre de toutes les parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ne profitait pas indivisiblement à Mme [B] , à son assureur et aux autres parties et que la signification faite le 27 septembre 2013 à la société Allianz IARD n'avait fait courir le délai d'appel qu'à l'égard de Mme [B] et de son assureur, la MAAF, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable comme tardif l'appel principal formé le 5 décembre 2013 par la société Allianz IARD à l'encontre de Mme [B], de la société MAAF assurances, de M. [R], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Midi bâtiment, et de la société Cabinet [E] Viadomitia expertise, l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la sarlu Archigriff et la MAF, les sociétés Villa toscane, Loft one et la MAF, en qualité d'assureur dommages ouvrage, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la sarlu Archigriff et la MAF, les sociétés Villa toscane, Loft one, la MAF, en qualité d'assureur dommages ouvrage, à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Allianz IARD et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel principal formé le 5 décembre 2013 par la compagnie Allianz Iard contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 30 octobre 2012 à l'encontre de la SCI Villa Toscane, la Sas Loft One, la Mutuelle des architectes français, Me [R], ès-qualités de liquidateur de la Sarl Midi Bâtiment, M. [E], l'Eurl Archigriff et la MAF, ès qualités d'assureur RC de Archigriff ;

AUX MOTIFS QUE en matière contentieuse, le délai d'appel est d'un mois ; qu'en application des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ; qu'il résulte des articles 677 et 678 dudit code que cette notification doit être faite à la partie elle-même, et lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement notifié à l'avocat, faute de quoi la notification est nulle et l'appel ne peut être déclaré tardif ; que si l'appel incident ou provoqué a, lui-même, été formé dans le délai pour former appel principal, il est recevable comme valant appel principal ; qu'en revanche, si l'appel incident ou provoqué a été formé postérieurement à l'expiration du délai pour agir à titre principal, il n'est pas recevable, sauf lorsque le jugement n'a pas été signifié à la partie qui a formé cet appel ; qu'en application de l'article 529 du code de procédure civile, en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard ; que l'alinéa 2 de ce dernier texte dispose, toutefois, que chacune des parties peut néanmoins se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties ; que la compagnie Allianz Iard, assureur de la société Midi Bâtiment et la MAF, assureur de l'Eurl Archigriff ont été condamnées in solidum à verser à la SCI Villa Toscane, à la société Loft One et à la MAF, son assureur, les diverses indemnités correspondantes aux différents dommages appréciés par le tribunal ; qu'il est donc bien rapporté [il faut sans doute lire : la preuve de ] l'indivisibilité et la solidarité du litige qui les lie ; que la dépendance entre les parties au litige fait que la responsabilité des uns influe directement sur celle des autres ; qu'il résulte des éléments de la procédure de l'espèce que le jugement rendu le 30 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Toulouse a été signifié par la SA MAAF Assurances et Mme [B] - qui ont, d'ailleurs été mises hors de cause dans ce procès - : à la compagnie Allianz Iard le 27 septembre 2013, à l'Eurl Archigriff le 27 septembre 2013, à la MAF le 4 octobre 2013 ; qu'il avait été préalablement notifié à leurs avocats le 31 juillet 2013 ; que la compagnie Allianz Iard a formé le 5 décembre 2013 un appel principal total contre ce jugement en appelant devant la cour l'ensemble des parties au procès, soit : la Sci Villa Toscane, la Sas Loft One, la Mutuelle des architectes français, Me [R], ès qualités de liquidateur de la Sarl Midi Bâtiment, Mme [B], exerçant sous l'enseigne CEM, la SA MAAF Assurances ès qualités d'assureur de Mme [B], M. [E], l'Eurl Archigriff et la MAF ès qualités d'assureur RC de Archigriff ; que la cour constate que cet appel a été formalisé par la compagnie Allianz Iard plus d'un mois après la signification qui lui en avait été faite le 27 septembre 2013 et, préalablement, à son conseil le 31 juillet 2013 ; que son recours est manifestement tardif ; qu'il est, en conséquence, irrecevable à l'encontre de toutes les parties sans qu'elle puisse se prévaloir d'une quelconque solidarité passive avec l'Eurl Archigriff et la MAF qui a relevé appel le 25 avril 2014, recours, au demeurant, limité contre la SA MAAF Assurances et Mme [B], appel dont elles se sont, d'ailleurs, désistées par conclusions du 4 septembre 2014 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en vertu de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, est seul compétent pour trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; que selon les dispositions de l'article 125 de ce code la fin de non-recevoir résultant de l'inobservation du délai d'appel doit être relevée d'office ; qu'en application de ce texte, malgré les conclusions de désistement partiel de la compagnie Allianz Iard, le conseiller de la mise en état a entendu soulever d'office les fins de non-recevoir tirées de la recevabilité de l'appel principal et de l'appel provoqué ; qu'en matière contentieuse le délai d'appel est d'un mois ; que selon l'article 528 de ce code, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ; qu'en vertu des articles 677 et 678 de ce code, cette notification doit être faite à la partie elle-même, et lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement notifié à l'avocat, faute de quoi la notification est nulle et l'appel ne peut être déclaré tardif ; que si l'appel incident ou provoqué a lui-même été formé dans le délai pour former un appel principal, il est recevable comme valant appel principal ; qu'en revanche, si l'appel incident ou provoqué a été formé postérieurement à l'expiration du délai pour agir à titre principal, il n'est pas recevable sauf lorsque le jugement n'a pas été signifié à la partie qui a formé cet appel ; qu'en vertu de l'article 529 du code de procédure civile, en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard ; qu'en vertu de l'alinéa 2 de ce texte chacune des parties peut néanmoins se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties ; qu'en l'espèce, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 30 octobre 2012 a été signifié par la SA MAAF Assurances et Mme [B] : à la compagnie Allianz Iard le 27 septembre 2013, à l'Eurl Archigriff le 27 septembre 2013, à la MAF le 4 octobre 2013 ; qu'il avait été préalablement notifié à leurs avocats le 31 juillet 2013 ; que la compagnie Allianz Iard a formé appel principal de ce jugement le 5 décembre 2013 à l'encontre de la Sci Villa Toscane, la Sas Loft One, la Mutuelle des architectes français, Me [R], ès qualités de liquidateur de la Sarl Midi Bâtiment, Mme [B], exerçant sous le nom CEM, la SA MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de Mme [B], M. [E], l'Eurl Archigriff, la MAF ès qualités d'assureur RC de Archigriff ; que cet appel avait été formalisé plus d'un mois après la signification qui lui en avait été faite le 27 septembre 2013 et préalablement à son conseil le 31 juillet 2013 ; que son recours est ainsi tardif ; qu'il est en conséquence irrecevable à l'encontre de toutes les parties sans qu'elle puisse se prévaloir d'une quelconque solidarité passive avec l'Eurl Archigriff et la MAF ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en vertu de l'article 529 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai d'exercice des voies de recours qu'à son égard ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que le jugement du 30 octobre 2012 avait mis hors de cause Mme [B] et son assureur la MAAF et condamné in solidum l'Eurl Archigriff, son assureur la MAF, et la compagnie Allianz, à payer diverses sommes aux sociétés Villa Toscane et Loft One, et à la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages et précisé que ce jugement avait été signifié par Mme [B] et son assureur la MAAF, à la compagnie Allianz Iard le 27 septembre 2013, à l'Eurl Archigriff le 27 septembre 2013 et à son assureur la MAF, le 4 octobre 2013 ; qu'en déclarant irrecevable car tardif l'appel formé le 5 décembre 2013 par Allianz à l'encontre de l'Eurl Archigriff et de son assureur la MAF tandis que la signification du jugement faite le 27 septembre 2013 à la compagnie Allianz Iard, n'a fait courir le délai d'appel que dans ses rapports avec Mme [B] et son assureur la MAAF, auteurs de l'acte, et non dans ses rapports avec l'Eurl Archigriff et son assureur la MAF, qui ne lui ont pas fait signifier le jugement, la cour d'appel a violé l'article 529, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en application de l'article 529 alinéa 2 du code de procédure civile, c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; qu'il n'y a ni solidarité ni indivisibilité entre la partie mise hors de cause par un jugement et celles qui profitent d'une condamnation prononcée par ce même jugement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le jugement du 30 octobre 2012 avait mis hors de cause Mme [B] et la MAAF et condamné in solidum l'Eurl Archigriff, la MAF, et la compagnie Allianz, à payer diverses sommes aux sociétés Villa Toscane et Loft One, et à la MAF et que ce jugement avait été signifié à la compagnie Allianz Iard le 27 septembre 2013, uniquement par Mme [B] et son assureur la MAF, la Cour a déclaré irrecevable car tardif l'appel formé le 5 décembre 2013 par Allianz à l'encontre de la société Villa Toscane, de la société Loft One et de la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ; qu'en statuant ainsi, tandis que Mme [B] et la MAAF, mises hors de cause par le jugement et auteurs de sa signification, n'étaient pas dans une situation de solidarité ni d' indivisibilité avec la société Villa Toscane, la société Loft One et la MAF, auxquelles le jugement du 30 octobre 2012 profite solidairement, la cour d'appel a violé l'article 529, alinéa 2, du code de procédure civile ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 février 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2017, pourvoi n°16-16563

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Richard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 16/03/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-16563
Numéro NOR : JURITEXT000034216646 ?
Numéro d'affaire : 16-16563
Numéro de décision : 21700349
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-03-16;16.16563 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award