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25/10/2018 | FRANCE | N°17-25732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 2018, 17-25732


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, dans la nuit du 8 au 9 novembre 2000, un mur d'un chantier de construction ayant pour maître d'ouvrage la SCI Côte d'Azur, aujourd'hui dénommée SCI Méditerranée, gérée par la société Promogim, s'est effondré, ce qui a entraîné l'affaissement des immeubles voisins qui ont dû être évacués d'urgence et affecté le chantier de construction contigüe dont la société Bouygues immobilier était le maître d'ouvrage ; que la société Axa courtage, devenue Axa Fra

nce IARD (la société Axa), assureur de la responsabilité civile promoteur de la so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, dans la nuit du 8 au 9 novembre 2000, un mur d'un chantier de construction ayant pour maître d'ouvrage la SCI Côte d'Azur, aujourd'hui dénommée SCI Méditerranée, gérée par la société Promogim, s'est effondré, ce qui a entraîné l'affaissement des immeubles voisins qui ont dû être évacués d'urgence et affecté le chantier de construction contigüe dont la société Bouygues immobilier était le maître d'ouvrage ; que la société Axa courtage, devenue Axa France IARD (la société Axa), assureur de la responsabilité civile promoteur de la société Promogim, a pris en charge les dépenses de confortement urgent des immeubles sinistrés préconisées par l'expert désigné en référé, et réglé divers frais et indemnités ; que, par un arrêt du 28 mars 2013, il a été jugé que M. X..., maître d'oeuvre, assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Bureau d'études et de conseils techniques (la société BECT), coordonnateur sécurité et protection de la santé, assurée auprès de la société Axa, la société Hervé de Nardi construction (la société HDC), assurée auprès de la SMABTP, étaient chacun responsable du sinistre à hauteur de 15 % et que la société Valorisation terrassement location (la société VTL), titulaire du lot terrassement, assurée auprès de la société Gan assurances (le Gan), l'était à hauteur de 50 % ; que, par ailleurs, sur une assignation délivrée le 3 novembre 2010, un jugement du 4 juillet 2013 a condamné la SCI Méditerranée et la société Axa à verser à la société Bouygues immobilier une indemnité de 189 531,33 euros sur le fondement des troubles anormaux de voisinage consécutifs au sinistre ; que, par actes des 30 avril, 2 et 21 mai 2013, la société Axa a assigné les sociétés BECT et VTL, ainsi que M. B..., mandataire liquidateur de la société HDC, en remboursement des sommes qu'elle a payées, puis, par actes des 20 et 27 août 2014, M. X... et son assureur la MAF ; que, par conclusions du 31 décembre 2014, la société Axa a sollicité la condamnation du Gan, assigné en garantie par la société VTL ; que la prescription des demandes lui a été opposée ; que l'arrêt a accueilli cette fin de non-recevoir seulement pour les demandes en paiement des sommes de 431 818,64 euros, 112 145,74 euros et 121 520,74 euros au titre, respectivement, des travaux financés, des frais d'expertise et des indemnisations versées aux voisins victimes et acquéreurs et l'a rejetée pour la demande en remboursement de l'indemnité versée à la société Bouygues immobilier ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du Gan :

Attendu que le Gan fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les demandes en paiement correspondant aux sommes réglées au titre de la condamnation du 4 juillet 2013 au profit de la société Bouygues immobilier, et de le condamner en conséquence in solidum avec la société VTL, M. X... et la MAF, ainsi que la société BECT, à payer à la société Axa une somme de 189 531,33 euros avec intérêts au taux légal depuis le 30 avril 2013, de la condamner à garantir la société VTL, d'imputer une quote-part de responsabilité de 50 % à cette dernière, et de la condamner à garantir M. X... et la MAF de leur condamnation à payer la somme de 189 531,33 euros à proportion de 50 %, et la société BECT de sa condamnation à proportion de 50 %, alors, selon le moyen, que l'action récursoire exercée par l'assureur subrogé dans les droits de son assuré est soumise au délai de prescription applicable à l'action dont le subrogeant initial était titulaire ; que l'écoulement de ce délai de prescription, qui n'est pas interrompu par l'effet de la subrogation, est opposable à l'assureur subrogé ; qu'en l'espèce, la société Bouygues Immobilier, maître d'ouvrage d'un projet immobilier à Marseille, a subi, le 8 novembre 2000, des dommages matériels résultant de travaux de construction entrepris sur la parcelle voisine par la SCI Méditerranée, et auxquels la société VTL, titulaire du lot terrassements, avait pris part ; que par acte du 3 novembre 2010, soit seulement six jours avant l'expiration du délai décennal de prescription prévu à l'article 2270-1 du code civil, la société Bouygues Immobilier a assigné, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, la SCI Méditerranée et son assureur, la société Axa France IARD, aux fins de les faire condamner in solidum à réparer les dommages qu'elle prétendait avoir subis ; que la société Axa France IARD a été condamnée à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 189 531,33 euros à titre de dommages-intérêts ; que la société Axa France IARD a, par acte du 2 mai 2013, engagé une action récursoire contre la société VTL aux fins d'obtenir le remboursement de cette somme ; que cette action était irrecevable comme prescrite puisqu'elle était soumise au délai de prescription de dix ans applicable à l'action dont était initialement titulaire la société Bouygues Immobilier, et qui avait expiré le 8 novembre 2010 ; qu'en jugeant toutefois que cette action n'était pas prescrite aux motifs que la société « Axa France IARD n'avait pu agir préalablement à l'assignation du 3 novembre 2010 [
], et que c'est donc bien cette assignation qui marquait le point de départ du délai de prescription [de son action récursoire] », la cour d'appel a violé les articles 1251 du code civil et L. 121-12 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, sur l'assignation du 3 novembre 2010 de la société Bouygues immobilier, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la responsabilité de la SCI Méditerranée, avait été condamnée par un jugement du 4 juillet 2013 à réparer le trouble anormal de voisinage imputé à cette dernière, et qu'elle exerçait, sur le même fondement, l'action directe dont son assuré disposait contre le Gan, assureur de la société VTL, laquelle était tiers responsable du trouble ainsi réparé, en sa qualité de constructeur-voisin occasionnel, et retenu qu'ayant versé l'indemnité due par la SCI Méditerranée la société Axa était subrogée dans les droits de celle-ci, c'est sans encourir la critique du moyen que la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident de la SMABTP, annexé, qui est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Axa :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la société Axa en paiement des sommes de 431 818,64 euros, 112 145,74 euros et 121 520,74 euros, l'arrêt retient que, s'agissant du fondement de son action, l'assureur invoque à la fois, de façon alternative, les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances afférentes à la subrogation légale bénéficiant à l'assureur quand il a payé une indemnité en application du contrat d'assurance et les dispositions des articles 1372 et 1376 du code civil afférentes à la gestion d'affaires, et que ces deux fondements sont parfaitement incompatibles entre eux puisque l'exécution du contrat d'assurance suffit à exclure l'existence d'une gestion d'affaires ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Axa distinguait ses demandes en paiement des sommes susvisées de celle résultant du dédommagement de la société Bouygues immobilier, en soulignant que le raisonnement qui fondait les premières ne valait pas pour les condamnations prononcées par le jugement du 4 juillet 2013, et soutenait, d'une part, qu'elle avait réglé les sommes afférentes aux dommages nés du sinistre « pour le compte des futurs coobligés » tenus d'indemniser les tiers victimes et non au profit de son assuré, et que, pour tenir compte de la situation d'urgence des victimes, elle s'était d'elle-même volontairement engagée à prendre en charge les travaux de confortation « pour le compte de qui il appartiendra », de sorte que, selon elle, ce n'était pas au titre de son obligation contractuelle ou de toute obligation légale qu'elle avait payé mais en application de sa seule volonté au regard des circonstances de l'espèce, d'autre part, qu'elle avait introduit l'instance sur le fondement de la gestion d'affaires en visant depuis l'origine les articles 1372 et 1376 du code civil, la cour d'appel qui, pour les demandes susvisées, n'était saisie que sur ce fondement, a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Axa France IARD irrecevable en ses prétentions en paiement des travaux financés (431 818,64 euros), des frais d'expertise (112 145,74 euros) et des indemnisations versées aux voisins victimes et acquéreurs (121 520,74 euros), pour cause de prescription, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Gan assurances, la société Bureau d'études et de conseils techniques, M. X..., la Mutuelle des architectes français, la société Valorisation terrassement location et la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. X..., la Mutuelle des architectes français, la société Bureau d'études et de conseils techniques, la société Gan assurances, la société Valorisation terrassement location et la SMABTP à payer à la société Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Axa France Iard recevable en son action subrogatoire dans la limite des sommes de 431.818,64 € au titre des travaux financés pour le compte de qui il appartiendra, 112.145,74 € au titre de la prise en charge des frais d'expertise suite au sinistre du 8 novembre 2000 et 121.520,74 € au titre des indemnités versées aux voisins victimes et acquéreurs, et de l'AVOIR déclarée irrecevable en ses prétentions en paiement des travaux financés (431.818,64 €), des frais d'expertise (112.145,74 €) et des indemnisations versées aux voisins victimes et acquéreurs (121.520,74 €) pour cause de prescription ;

AUX MOTIFS QUE sur le fondement de l'action engagée par la compagnie Axa France Iard, la compagnie invoque à la fois (de façon alternative) les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances afférentes à la subrogation légale bénéficiant à l'assureur quand il a payé une indemnité en application du contrat d'assurance et les dispositions des articles 1372 et 1376 du code civil afférentes à la gestion d'affaires, ces deux fondements étant parfaitement incompatibles entre eux, puisque l'exécution du contrat d'assurance suffit à exclure l'existence d'une gestion d'affaires ; que pour que la compagnie Axa France Iard puisse prétendre être subrogée dans les droits de son assurée, elle doit justifier qu'elle a réglé des indemnités en application de la police d'assurance souscrite ; que, par application de l'article L. 124-1 du code des assurances, l'assureur de responsabilité n'est tenu que si son assuré a reçu une réclamation amiable ou judiciaire ; qu'il doit être considéré, qu'indépendamment de l'intervention volontaire ab initio de la Sci Méditerranée aux opérations d'expertise de Monsieur C..., une réclamation a été formellement régularisée à son encontre par le syndicat des copropriétaires du [...] , lorsque les opérations d'expertise de Monsieur C... ont été déclarées communes à la Sci Méditerranée sur la demande de ce syndicat, par ordonnance de référé du 20 novembre 2000 ; que le pré-rapport n° 1 de Monsieur C..., en date du 15 novembre 2000 a permis, d'autre part, d'apprécier plus concrètement la situation de la Sci Méditerranée puisque, dès cette date, l'expert a fait savoir que le chantier de la Sci Méditerranée était à l'origine des dommages constatés sur les immeubles voisins ([...] ) ; que la prise en charge par la société Promogim (gérante de la Sci Méditerranée) des frais de première urgence des familles qui ont été évacuées (pré-rapport d'urgence page 12 et rapport C... du 10 mai 2006 page 88) n'est que la concrétisation d'une réclamation découlant implicitement d'une situation d'extrême urgence mettant directement en cause la responsabilité civile de la Sci Méditerranée ; que dès le 15 novembre 2000, l'expert a également indiqué que l'arrêt du chantier voisin de la société Bouygues Immobilier avait pour cause les travaux réalisés par la Sci Méditerranée ; que la réclamation de la société Bouygues Immobilier consécutive à cette situation, a été formalisée par l'assignation qu'elle a délivrée le 3 novembre 2010 à l'encontre de la Sci Méditerranée et de son assureur (Axa) pour obtenir réparation des préjudices subis sur le fondement du trouble anormal de voisinage ; que le jugement dont appel a écarté la possibilité pour la compagnie Axa France Iard d'agir sur le fondement de la subrogation légale, exclusivement en raison de l'absence de justification de la police d'assurance et de son contenu et de l'absence de preuve des règlements invoqués ainsi que de leur affectation (arrêt, pp. 7 et 8) ;

ET AUX MOTIFS QUE l'exercice de l'action subrogatoire par l'assureur exclut la possibilité d'invoquer la gestion d'affaires pour recouvrer les sommes qui ont été réglées, dès lors que ces règlements sont intervenus, à titre principal, dans le cadre de l'exécution de la police d'assurance bénéficiant à la Sci Méditerranée, peu important, qu'au moment des règlements, il y ait une incertitude sur la charge définitive des dépenses engagées ; qu'en effet, la responsabilité de principe de la Sci Méditerranée en tant que propriétaire foncier à l'origine de troubles anormaux de voisinage n'exclut pas la responsabilité des constructeurs pour les mêmes troubles en qualité de voisins occasionnel (arrêt, p. 15) ;

ET ENCORE AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que par application de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé est subrogé dans les droits et actions de son assurée (la Sci Méditerranée) à l'encontre des tiers, qui, par leur fait, ont causé le dommage ; qu'en l'occurrence, la compagnie Axa France Iard entend exercer ses recours contre les constructeurs au visa de l'article 1382 du code civil, étant rappelé que ces constructeurs étaient dans des liens contractuels avec la Sci Méditerranée, maître d'ouvrage ; qu'il s'infère des conclusions de la compagnie Axa France Iard (page 13 et 31), qu'en réalité, celle-ci entend agir contre les constructeurs en leur qualité de voisins occasionnels ayant causé des troubles anormaux de voisinage, les règlements effectués pour le compte de l'assurée (la Sci Méditerranée) la subrogeant dans les droits des victimes ; que la société SVTL, son assureur la compagnie Gan (contre lequel la compagnie Axa France Iard entend exercer l'action directe aux termes du dispositif de ses conclusions), la société BECT et la SMABTP (assureur de la société HDC chargée du gros oeuvre) invoquent les dispositions de l'ancien article 2270-1 du code civil (applicable jusqu'au 17 juin 2008) aux termes duquel "les actions en responsabilité civile extracontractuelles se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation" ; que le délai de prescription a été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 sur la prescription et l'article 2222 al. 2 du code civil précise "qu'en cas de réduction de la durée de la prescription
ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure" ; que l'on prenne comme point de départ du délai de prescription, le sinistre du 8 novembre 2010 (sic) ou le pré-rapport d'urgence de M. C... en date du 15 novembre 2000, déjà établi au contradictoire de la Sci Méditerranée (intervenant volontaire), lequel rapport évoque les travaux de confortement à entreprendre et la nécessaire évacuation d'une dizaine de familles, la prescription était acquise au 15 novembre 2010 ; or, l'assignation a été délivrée à compter du 30 avril 2013 (BECT), soit largement après l'acquisition de la prescription ; que pour s'opposer au moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription, la compagnie Axa France Iard n'invoque que le fondement alternatif de son action tirée de la gestion d'affaires ; mais, qu'il a été démontré que la compagnie Axa France Iard était bien fondée à se prévaloir de l'action subrogatoire de l'article L. 121-12 du code des assurances (visé prioritairement dans le dispositif de ses conclusions) qui implique la reconnaissance de l'exécution du contrat d'assurance ; que la compagnie Axa France Iard ne peut pas invoquer à la foi la subrogation et la gestion d'affaires ; que les prétentions énoncées, tant contre la société SVTL et la société BECT, qu'à l'encontre de Monsieur X... et la Maf pour les travaux de confortement (indispensables pour que les voisins victimes cessent de subir les désordres), les honoraires d'expertise directement induits par le sinistre et la gestion de ses conséquences et les indemnités versées aux voisins victimes doivent donc être déclarées irrecevables pour cause de prescription ; qu'il doit être ajouté qu'en ce qui concerne Monsieur X... et la Maf, et en faisant abstraction de l'ancien article 2270-1 du code civil, voire même en retentant le fondement de la gestion d'affaires, l'action engagée contre ces parties est prescrite car l'assignation ne leur a été délivrée que le 27 août 2014, soit largement plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription ; qu'il ne peut pas être soutenu que la compagnie Axa France Iard aurait été dans l'impossibilité d'agir contre Monsieur X... avant l'arrêt rendu le 28 mars 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, puisqu'il résulte du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille du 16 janvier 2012, dont la saisine par la Sci Méditerranée remontait à décembre 2000 et janvier 2001, que la responsabilité de Monsieur X... était mise en cause, même si elle a été écartée en premier ressort ; que dans le cadre de cette instance, les responsabilités ont été appréciées sur le fondement des articles 1147 et 1384 al. 1 du code civil ; que dans tous les cas, aucun élément n'empêchait la compagnie Axa France Iard d'agir en garantie, en temps utile, contre les personnes qu'elle estimait devoir supporter la charge définitive des sommes "avancées", en tant qu'assureur du maître d'ouvrage, à la suite du sinistre du 8 novembre 2000 ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que, dans ses conclusions, l'appelante précisait expressément qu'elle avait pris l'engagement auprès du juge des référés de procéder aux paiements des travaux nécessaires à la reprise des immeubles affectés de désordres pour le compte de qui il appartiendra et que c'est à ce titre qu'elle justifiait des paiements intervenus (concl. p. 13 in fine), hormis l'indemnisation du préjudice de la société Bouygues Immobilier (concl. p. 19) ; qu'elle ajoutait avoir « introduit la présente instance sur le fondement de la gestion d'affaires intéressée comme l'indique son dispositif qui vise depuis l'origine les articles 1372 et 1376 du code civil » (concl. p. 31, al. 1er) et « que ce n'est donc pas au profit de son assuré que la compagnie a ici payé, mais pour le compte des futurs coobligés » ; « que la nature contractuelle du lien unissant Promogim à son assureur étant ici indifférente puisqu'il s'agit de considérer la gestion de l'affaire des coobligés tenus à indemniser les tiers victimes » (concl. p. 31, al. 7) ; qu'enfin, elle soulignait que « pour tenir compte de la situation d'urgence des tiers voisins victime, elle s'est d'elle-même, volontairement engagée à prendre en charge les travaux de confortation pour le compte de qui il appartiendra » et « que ce n'est donc pas au titre de son obligation contractuelle ou de toute obligation légale que l'assureur a payé pour le compte de qui, mais en application de sa seule volonté au regard des circonstances de l'espèce » (concl. p. 32, al. 6 et 11) ; qu'ainsi, s'agissant des payements considérés (autres que celui résultant de la condamnation résultant du jugement du 4 juillet 2013), la société Axa France Iard fondait uniquement ses demandes sur la gestion d'affaires, d'où il suit qu'en statuant sur une action subrogatoire de l'assureur qu'il ne formait pas et en ne statuant pas sur l'action de gestion d'affaires dont elle était seule saisie, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Axa France Iard recevable en son action subrogatoire dans la limite de la somme totale de 855.016,45 € correspondant aux sommes suivantes : 431 818,64 €
au titre des travaux financés pour le compte de qui il appartiendra, 189.531,33€ au titre de la condamnation réglée à société Bouygues Immobilier, 112 145,74€ au titre de la prise en charge des frais d'expertise faisant suite au sinistre du 8 novembre 2000, 121.520,74€ au titre des indemnités versées aux voisins victimes et acquéreurs, d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les prétentions en paiement correspondant aux sommes réglées au titre de la condamnation le 4 juillet 2013 au profit de la société Bouygues Immobilier, et d'avoir en conséquence condamné la société Gan Assurances Iard, in solidum avec la société SVTL, M. X... et son assureur la MAF, et la société BECT à payer à la société Axa France Iard une somme de 189.531,33 € avec intérêts au taux légal depuis le 30 avril 2013, d'avoir condamné la société Gan Assurances Iard à garantir la société SVTL, d'avoir imputé une quote-part de responsabilité de 50% à la société SVTL, d'avoir condamné la société SVTL et son assureur la société Gan Assurances Iard à garantir M. X... et la MAF de la condamnation à payer la somme de 189.531,33 € à proportion de 50%, d'avoir condamné la société SVTL et son assureur la société Gan Assurances Iard à garantir la société BECT de cette condamnation à proportion de 50% et d'avoir condamné la société Gan Assurances Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE, par application de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé est subrogé dans les droits et actions de son assuré (la société Méditerranée) à l'encontre des tiers, qui, par leur fait, ont causé le dommage ; qu'en l'occurrence, la compagnie Axa France Iard entend exercer ses recours contre les constructeurs au visa de l'article 1382 du code civil, étant rappelé que ces constructeurs étaient dans des liens contractuels avec la société Méditerranée, maître d'ouvrage ; qu'il s'infère des conclusions de la compagnie Axa France Iard (pages 13 et 31) qu'en réalité celle-ci entend agir contre les constructeurs en leur qualité de voisins occasionnels ayant causé des troubles anormaux de voisinage, les règlements effectués pour le compte de l'assurée (la société Méditerranée) la subrogeant dans les droits des victimes ; que la société SVTL, son assureur la compagnie Gan (contre lequel la compagnie Axa France Iard entend exercer l'action directe aux termes du dispositif de ses conclusions), la société BECT et la SMABTP (assureur de la société HDC chargée du gros oeuvre) invoquent les dispositions de l'ancien article 2270-1 du code civil (applicable jusqu'au 17 juin 2008) aux termes duquel « les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation » ; que le délai de prescription a été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 sur la prescription et l'article 2222 al. 2 du code civil précise « qu'en cas de réduction de la durée de la prescription....ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que l'on prenne comme point de départ du délai de prescription, le sinistre du 8 novembre 2010 ou le pré-rapport d'urgence de M. C... en date du 15 novembre 2000, déjà établi au contradictoire de la société Méditerranée (intervenante volontaire), lequel rapport évoque les travaux de confortement à entreprendre et la nécessaire évacuation d'une dizaine de familles, la prescription était acquise au 15 novembre 2010 ; qu'or, les assignations ont été délivrées à compter du 30 avril 2013 (BECT), soit largement après l'acquisition de la prescription ; que pour s'opposer au moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription, la compagnie Axa France Iard n'invoque que le fondement alternatif de son action tiré de la gestion d'affaires ; qu'il a été démontré que la compagnie Axa France Iard était bien fondée à se prévaloir de l'action subrogatoire de l'article L 121-12 du code des assurances (visé prioritairement dans le dispositif de ses conclusions), qui implique la reconnaissance de l'exécution du contrat d'assurance ; que la compagnie Axa France Iard ne peut pas invoquer à la fois la subrogation et la gestion d'affaires ; que les prétentions énoncées, tant contre la société SVTL et la société BECT, qu'à l'encontre de M. X... et la MAF pour les travaux de confortement (indispensables pour que les voisins victimes cessent de subir les désordres), les honoraires d'expertise directement induits par le sinistre et la gestion de ses conséquences et les indemnités versées aux voisins victimes doivent donc être déclarées irrecevables pour cause de prescription ; qu'il doit être ajouté qu'en ce qui concerne M. X... et la MAF, et en faisant abstraction de l'ancien article 2270-1 du code civil, voire même en retenant le fondement de la gestion d'affaires, l'action engagée contre ces parties est prescrite car l'assignation ne leur a été délivrée que le 27 août 2014, soit largement plus de 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription ; qu'il ne peut pas être soutenu que la compagnie Axa France Iard aurait été dans l'impossibilité d'agir contre M. X... avant l'arrêt rendu le 28 mars 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, puisqu'il résulte du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille du 16 janvier 2012, dont la saisine par la société Méditerranée remontait à décembre 2000 et janvier 2001, que la responsabilité de M. X... était mise en cause, même si elle a été écartée en premier ressort ; que dans le cadre de cette instance, les responsabilités ont été appréciées sur le fondement des articles 1147 et 1384 al. 1 du code civil ; que dans tous les cas, aucun élément n'empêchait la compagnie Axa France Iard d'agir en garantie, en temps utile, contre les personnes qu'elle estimait devoir supporter la charge définitive des sommes 'avancées', en tant qu'assureur du maître d'ouvrage, suite au sinistre du 8 novembre 2000 ; que pour ce qui concerne la condamnation prononcée à son encontre le 4 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Marseille, la compagnie Axa France Iard soutient que la prescription ne peut être acquise car l'assignation, dans cette affaire, lui a été délivrée le 3 novembre 2010 (soit quelques jours avant l'acquisition de la prescription de l'article 2270-1 du code civil) et elle a agi dans le délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil ; qu'il doit être relevé que la compagnie Axa France Iard ne pouvait pas agir préalablement à l'assignation du 3 novembre 2010, puisqu'il n'existe aucun élément permettant d'établir que la société Bouygues Immobilier aurait, avant cette date, mis en oeuvre la responsabilité de la société Méditerranée, et la garantie de son assureur (l'absence de règlement amiable du litige mentionné dans le jugement du 4 juillet 2013 ne permet d'en tirer aucune fait tangible faute de précisions) ; que c'est donc bien l'assignation du 3 novembre 2010, qui marque le point de départ de la prescription quinquennale, applicable depuis le 18 juin 2008 ; que cette situation est parfaitement opposable aux éventuels responsables de la situation que l'assureur a dû garantir, puisque la garantie n'a pu jouer que depuis l'assignation du 3 novembre 2010 conformément aux dispositions de l'article L 124-1 du code des assurances ; que les prétentions afférentes à l'indemnisation versée à la société Bouygues Immobilier doivent donc être déclarées recevables ; que sur l'action subrogatoire de la compagnie Axa France Iard pour les sommes réglées à la société Bouygues Immobilier, la compagnie Axa France Iard, étant subrogée dans les droits de la société Méditerranée, elle-même subrogée dans les droits de la société Bouygues Immobilier, voisin victime, est en droit d'exercer son recours sur le fondement du trouble anormal de voisinage comme elle le sollicite ; que ce recours exercé contre les constructeurs pris en qualité de voisins occasionnels ne peut prospérer que s'il est établi que les constructeurs-voisins occasionnels ont été impliqués dans la survenance du sinistre, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute au sens de l'article 1382 du code civil ; que l'hypothèse d'une implication de plusieurs intervenants sur le chantier suffit à justifier qu'une condamnation soit prononcée in solidum, dès lors que chaque implication a contribué à la survenance du sinistre ayant concrétisé un trouble anormal du voisinage ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 28 mars 2013 (pièce 10 Axa) est effectivement dépourvu de toute autorité de chose jugée dans la présente affaire, ne serait-ce que parce qu'il statue sur le fondement des articles 1147 et 1384 al. 1 du code civil, alors que l'action subrogatoire engagée par la compagnie Axa France Iard est fondée sur le trouble anormal de voisinage ; que la société SVTL, la société BECT et M. X... sont des acteurs importants du chantier dont la société Méditerranée était le maître d'ouvrage ; que leur implication dans le sinistre du 8 novembre 2000, induit par ce chantier, doit être retenue pour les raisons suivantes : - il est établi par le rapport d'expertise de M. C... (page 47) que la société SVTL, chargée de la réalisation des terrassements, a été défaillante dans les modalités de réalisation de ses travaux car elle n'a pas respecté les impératifs techniques qui s'imposaient pour la tenue des terres des talus et n'a pas pris en compte les observations formulées par l'architecte, le maître d'ouvrage et l'inspection du travail (rapport d'urgence page 11) ; que ce manque de rigueur a directement concouru à la survenance du sinistre, lequel s'est concrétisé par la déstabilisation des terrains environnants (entraînant un effondrement) ; que l'implication de la société SVTL dans la survenance du sinistre n'est donc pas douteuse ; - la société BECT, coordinateur SPS, était chargée d'assurer la prévention et la sécurité des travailleurs sur le chantier ; que le contrat du 27 avril 1999, produit aux débats (pièce 1 BECT) précise notamment qu'il lui incombait d'éviter les risques (page 4), de veiller à l'application correcte des mesures de coordination qu'il avait définies et de tenir compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site ou à proximité (page 5) ; que s'il n'est pas contestable que le coordinateur SPS ne participe pas directement à l'acte de construire, son rôle n'en est pas moins essentiel en matière de sécurité ; que, le sinistre survenu est directement lié à la sécurité, puisque le déroulement du chantier a été arrêté sur décision de l'inspection du travail quelques heures avant sa survenance (qui aurait pu provoquer, en l'absence d'arrêt, des atteintes à l'intégrité corporelle des personnes y travaillant) et puisque l'expert a lui-même noté (rapport page 46) que l'organisation du chantier et ses accès étaient mal adaptés et que la promiscuité avec le chantier Bouygues aurait justifié des mesures spécifiques de coordination ; que la conclusion de l'expert indiquant que la société BECT avait manqué d'autorité dans ses instructions visant à faire respecter la sécurité (rapport page 47) signifie, qu'au regard des modalités erratiques de déroulement des travaux, ayant déjà donné lieu à des observations de l'inspection du travail, elle aurait dû intervenir avant l'inspection du travail pour faire arrêter les opérations de construction, ce qui rentre dans sa mission, puisqu'elle ne doit pas seulement émettre des préconisations mais également veiller à ce qu'elles soient appliquées ; que son implication dans le sinistre résulte de son trop grand effacement dans la mise en oeuvre effective des mesures de sécurité, étant rappelé qu'il s'agit du coeur de sa mission ; que M. X..., maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, devait notamment, aux termes de son contrat conclu le 2 août 1999 (pièce 3 BECT) faire respecter l'ensemble des règles de sécurité par toutes les personnes intervenant sur le chantier, s'assurer de la prise en compte des observations du coordinateur SPS et assurer la coordination générale de l'ensemble des travaux dans le respect des règles de santé et sécurité (contrat page 7) ; qu'en tant que maître d'oeuvre assurant le suivi de l'exécution des travaux, il ne pouvait méconnaître les risques induits par les conditions de réalisation des travaux et les avoisinants, de même que les difficultés inhérentes à l'intervention de deux entreprises distinctes (SVTL et HDC) sur les ouvrages en infrastructures au droit des mitoyens (rapport page 47) ; que même s'il a donné des instructions tendant à limiter les risques techniques, il a laissé le chantier se poursuivre sans s'assurer de la mise en oeuvre effective de ces instructions, alors qu'il ne pouvait ignorer les risques encourus, le retard sur l'avancement des travaux et le fait que la société SVTL n'avait pas communiqué de plan d'exécution des travaux, ce qui nécessitait une vigilance accrue ; que son implication dans le sinistre résulte du fait qu'il n'a pas pris des mesures concrètes adaptées à la situation, au regard de l'existence d'un risque immédiat ; que la société SVTL, son assureur la compagnie Gan, la société BETC et M. X... et son assureur la MAF doivent donc être condamnés in solidum à payer à la compagnie Axa France Iard une somme de 189.531,33€ au titre du remboursement de la condamnation prononcée en faveur de la société Bouygues immobilier sur le fondement du trouble anormal de voisinage ; que cette somme, due in solidum, produira intérêts au taux légal depuis l'assignation en date du 30 avril 2013 qui a été délivrée à la société BECT, la créance née de la subrogation étant régie, pour les intérêts, par les dispositions de l'article 1153 du code civil ;

ALORS QUE l'action récursoire exercée par l'assureur subrogé dans les droits de son assuré est soumise au délai de prescription applicable à l'action dont le subrogeant initial était titulaire ; que l'écoulement de ce délai de prescription, qui n'est pas interrompu par l'effet de la subrogation, est opposable à l'assureur subrogé ; qu'en l'espèce, la société Bouygues Immobilier, maître d'ouvrage d'un projet immobilier à Marseille, a subi, le 8 novembre 2000, des dommages matériels résultant de travaux de construction entrepris sur la parcelle voisine par la société Méditerranée, et auxquels la société SVTL, titulaire du lot terrassements, avait pris part ; que par acte du 3 novembre 2010, soit seulement six jours avant l'expiration du délai décennal de prescription prévu à l'article 2270-1 du code civil, la société Bouygues Immobilier a assigné, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, la société Méditerranée et son assureur, la société Axa France Iard, aux fins de les faire condamner in solidum à réparer les dommages qu'elle prétendait avoir subis ; que la société Axa France Iard a été condamnée à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 189.531,33€ à titre de dommages et intérêts ; que la société Axa France Iard a, par acte du 2 mai 2013, engagé une action récursoire contre la société SVTL aux fins d'obtenir le remboursement de cette somme ; que cette action était irrecevable comme prescrite puisqu'elle était soumise au délai de prescription de dix ans applicable à l'action dont était initialement titulaire la société Bouygues Immobilier, et qui avait expiré le 8 novembre 2010 (concl., p. 15 et 16 § 1 à 6) ; qu'en jugeant toutefois que cette action n'était pas prescrite aux motifs que la société « Axa France Iard n'avait pu agir préalablement à l'assignation du 3 novembre 2010 [
], et que c'est donc bien cette assignation qui marquait le point de départ du délai de prescription [de son action récursoire] » (arrêt p. 16 § 6), la cour d'appel a violé les articles 1251 du code civil et L. 121-12 du code des assurances. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les prétentions en paiement correspondant aux sommes réglées au titre de la condamnation le 4 juillet 2013 au profit de la société BOUYGUES IMMOBILIER et condamné in solidum la société SVTL et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES IARD, M. X... et son assureur la MAF et la société BECT à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 189 531, 33 € avec intérêts au taux légal depuis le 30 avril 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « le pré-rapport n° 1 de M. C..., en date du 15 novembre 2000 a permis d'apprécier plus concrètement la situation de la SCI MEDITERRANEE puisque, dès cette date, l'expert a fait savoir que le chantier de la SCI MEDITERRANEE était à l'origine des dommages constatés sur les immeubles voisins [
] que dès le 15 novembre 2000, l'expert a également indiqué que l'arrêt du chantier voisin de la société BOUYGUES IMMOBILIER avait pour cause les travaux réalisés par la SCI MEDITERRANEE ; que la réclamation de la société BOUYGUES IMMOBILIER consécutive à cette situation, a été formalisée par l'assignation qu'elle a délivrée le 3 novembre 2010 à l'encontre de la SCI MEDITERRANEE et de son assureur (AXA) pour obtenir réparation des préjudices subis sur le fondement du trouble anormal de voisinage [
] ; sur le deuxième point (les paiements effectués au profit de la SA BOUYGUES IMMOBILIER : que la compagnie AXA FRANCE IARD démontre que par jugement rendu le 4 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Marseille, elle a été condamnée à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER une somme de 185 531,33 € en principal sur le fondement du trouble anormal de voisinage pour les perturbations subies par le chantier de cette société du fait du sinistre survenu le 8 novembre 2000 ; qu'elle a en outre été condamnée à payer une somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui porte le total des condamnations à la somme de 189 531,33 € ; qu'elle justifie du règlement de cette somme par la production du chèque BNP émis le 9 décembre 2013 en règlement de ces condamnations ainsi que par les fiches internes de gestion du sinistre lesquelles fiches font référence à la police n° 375035.178.085 ainsi qu'à la date d'ouverture du dossier sinistre (13 novembre 2000), étant précisé que le règlement est intervenu après la délivrance d'un commandement aux fins de saisie vente en date du 2 décembre 2013 ; que la compagnie AXA FRANCE IARD remplit donc les conditions (règlement effectué au titre de la garantie due à la SCI MEDITERRANEE) pour exercer son recours subrogatoire à hauteur de la somme de 189 531,33 € [
] ; sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : par application de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé est subrogé dans les droits et actions de son assuré (la SCI MEDITERRANEE) à l'encontre des tiers, qui, par leur fait, ont causé le dommage ; qu'en l'occurrence, la compagnie AXA FRANCE IARD entend exercer ses recours contre les constructeurs au visa de l'article 1382 du code civil, étant rappelé que ces constructeurs étaient dans des liens contractuels avec la SCI MEDITERRANEE, maître d'ouvrage ; qu'il s'infère des conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD (p. 13 et 31) qu'en réalité, celle-ci entend agir contre les constructeurs en leur qualité de voisins occasionnels ayant causé des troubles anormaux de voisinage, les règlements effectués pour le compte de l'assurée (la SCI MEDITERRANEE) la subrogeant dans les droits des victimes ; que la société SVTL, son assureur la compagnie GAN (contre lequel la compagnie AXA FRANCE IARD entend exercer l'action directe aux termes du dispositif de ses conclusions), la société BECT et la SMABTP (assureur de la société HDC chargée du gros oeuvre) invoquent les dispositions de l'ancien article 2270-1 du code civil (applicable jusqu'au 17 juin 2008) aux termes duquel ‘‘les actions en responsabilité civile extra-contractuelles se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation'' ; que le délai de prescription a été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 sur la prescription et l'article 2222 alinéa 2 du code civil précise ‘'qu'en cas de réduction de la durée de la prescription
. Ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'' ; que l'on prenne comme point de départ du délai de prescription, le sinistre du 8 novembre 2000 ou le pré-rapport d'urgence de M. C... en date du 15 novembre 2000, déjà établi au contradictoire de la SCI MEDITERRANEE (intervenante volontaire), lequel rapport évoque les travaux de confortement à entreprendre et la nécessaire évacuation d'une dizaine de familles ; la prescription était acquise au 15 novembre 2010 ; qu'or les assignations ont été délivrées à compter du 30 avril 2013 (BECT) soit largement après l'acquisition de la prescription [
] ; que les prétentions énoncées, tant contre la société SVTL et la société BECT, qu'à l'encontre de M. X... et la MAF pour les travaux de confortement (indispensables pour que les voisins victimes cessent de subir les désordres), les honoraires d'expertise directement induits par le sinistre et la gestion de ses conséquences et les indemnités versées aux voisins victimes doivent donc être déclarées irrecevables pour cause de prescription ; qu'il doit être ajouté qu'en ce qui concerne M. X... et la MAF, et en faisant abstraction de l'ancien article 2270-1 du code civil, voire même en retenant le fondement de la gestion d'affaires, l'action engagée contre ces parties est prescrite car l'assignation ne leur a été délivrée que le 27 août 2014, soit largement plus de 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription ; qu'il ne peut pas être soutenu que la compagnie AXA FRANCE IARD aurait été dans l'impossibilité d'agir contre M. X... avant l'arrêt rendu le 28 mars 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, puisqu'il résulte du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille du 16 janvier 2012, dont la saisine par la SCI MEDITERRANEE remontait à décembre 2000 et janvier 2001, que la responsabilité de M. X... était mise en cause, même si elle a été écartée en premier ressort ; que dans le cadre de cette instance, les responsabilités ont été appréciées sur le fondement des articles 1147 et 1384 alinéa 1 du code civil ; que dans tous les cas, aucun élément n'empêchait la compagnie AXA FRANCE IARD d'agir en garantie, en temps utile, contre les personnes qu'elle estimait devoir supporter la charge définitive des sommes ‘‘avancées'', en tant qu'assureur du maître d'ouvrage, suite au sinistre du 8 novembre 2000 ; que pour ce qui concerne la condamnation prononcée à son encontre le 4 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Marseille, la compagnie AXA FRANCE IARD soutient que la prescription ne peut être acquise car l'assignation, dans cette affaire, lui a été délivrée le 3 novembre 2010 (soit quelques jours avant l'acquisition de la prescription de l'article 2270-1 du code civil) et elle a agi dans le délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil ; qu'il doit être relevé que la compagnie AXA FRANCE IARD ne pouvait pas agir préalablement à l'assignation du 3 novembre 2010 puisqu'il n'existe aucun élément permettant d'établir que la société BOUYGUES IMMOBILIER aurait, avant cette date, mis en oeuvre la responsabilité de la SCI MEDITERRANEE et la garantie de son assureur (l'absence de règlement amiable du litige mentionné dans le jugement du 4 juillet 2013 ne permet d'en tirer aucun fait tangible faute de précisions) ; que c'est donc bien l'assignation du 3 novembre 2010, qui marque le point de départ de la prescription quinquennale, applicable depuis le 18 juin 2008 ; que cette situation est parfaitement opposable aux éventuels responsables de la situation que l'assureur a dû garantir ; puisque la garantie n'a pu jouer que depuis l'assignation du 3 novembre 2010, conformément aux dispositions de l'article L. 124-1 du code des assurances ; que les prétentions afférentes à l'indemnisation versée à la société BOUYGUES IMMOBILIER doivent donc être déclarées recevables ; sur l'action subrogatoire de la compagnie AXA FRANCE IARD pour les sommes réglées à la société BOUYGUES IMMOBILIER : que la compagnie AXA FRANCE IARD, étant subrogée dans les droits de la SCI MEDITERRANEE ? elle-même subrogée dans les droits de la société BOUYGUES IMMOBILIER, voisin victime, est en droit d'exercer son recours sur le fondement du trouble anormal de voisinage, comme elle le sollicite ; que ce recours exercé contre les constructeurs pris en qualité de voisins occasionnels ne peut prospérer que s'il est établi que les constructeurs voisins occasionnels ont été impliqués dans la survenance du sinistre, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute au sens de l'article 1382 du code civil ; que l'hypothèse d'une implication de plusieurs intervenants sur le chantier suffit à justifier qu'une condamnation soit prononcée in solidum, dès lors que chaque implication a contribué à la survenance du sinistre ayant concrétisé un trouble anormal de voisinage [
] ; que la société SVTL, son assureur la compagnie GAN, la société BETC et M. X... et son assureur la MAF doivent donc être condamnés in solidum à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 189 531,33 € au titre du remboursement de la condamnation prononcée en faveur de la société BOUYGUES IMMOBILIER sur le fondement du trouble anormal de voisinage [
] » ;

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le point de départ des actions en responsabilité extracontractuelles est la manifestation du dommage ou son aggravation ; que la cour d'appel a relevé que, dès le 15 novembre 2000, l'expert avait indiqué que l'arrêt du chantier voisin de la société BOUYGUES IMMOBILIER avait pour cause les travaux réalisés par la SCI MEDITERRANEE ; que la cour a pourtant jugé que les actions intentées par la société AXA FRANCE IARD subrogée dans les droits de la SCI MEDITERRANEE, elle-même subrogée dans les droits de la société BOUYGUES IMMOBILIER, contre les constructeurs à compter d'avril 2013, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage n'étaient pas prescrites parce que l'assignation du 3 novembre 2010 [de la SCI MEDITERRANEE et d'AXA FRANCE IARD par BOUYGUES IMMOBILIER] marquait le point de départ de la prescription quinquennale, la compagnie AXA FRANCE IARD ne pouvant agir préalablement à l'assignation du 3 novembre 2010 puisqu'il n'existe aucun élément permettant d'établir que la société BOUYGUES IMMOBILIER aurait, avant cette date, mis en oeuvre la responsabilité de la SCI MEDITERRANEE et la garantie de son assureur. ; qu'en statuant de la sorte quand les faits permettant à la société AXA FRANCE IARD d'exercer son action en responsabilité étaient connus de celle-ci dès le 15 novembre 2000 et, au plus tard, lors du dépôt du rapport d'expertise en avril 2006, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-25732
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 2018, pourvoi n°17-25732


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.25732
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