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04/02/2016 | FRANCE | N°14-23136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 2016, 14-23136


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 octobre 2011, n° 10-24. 154), que la société Luxos, spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la société GAN eurocourtage (société GAN), aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (société Allianz), fait réaliser des travaux d'extension de son unité de fabrication en créant un bâtiment ; que le lo

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 octobre 2011, n° 10-24. 154), que la société Luxos, spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la société GAN eurocourtage (société GAN), aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (société Allianz), fait réaliser des travaux d'extension de son unité de fabrication en créant un bâtiment ; que le lot carrelages a été confié à la société RCM, assurée auprès de la société L'Auxiliaire, qui a sous-traité des travaux à M. Y..., depuis décédé ; que se plaignant de désordres, la société Luxos a, après expertise, assigné les intervenants à la construction et leurs assureurs en indemnisation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte de la motivation de l'arrêt que la cour d'appel a statué sur les dernières conclusions déposées et qu'aucun défaut de réponse à un moyen n'est invoqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. X..., à payer à M. A..., ès qualité, une somme, alors, selon le moyen :
1°/ que l'architecte auquel est confiée une mission de direction du chantier doit certes assurer le choix et la coordination des entreprises intervenant sur le chantier, mais il ne commet pas de faute lorsque l'une des entreprises a recours à un sous-traitant sans l'en informer, et sans que les réunions régulières qu'il organise sur le chantier lui permettent d'en identifier l'existence ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que le recours à la sous-traitance de l'entreprise Y... par la société RCM n'avait pas été porté à la connaissance de M. X..., qui n'avait aucun moyen d'en identifier les préposés ; qu'elle reproduisait les écritures de la société RCM selon lesquelles le recours à un malaxeur avait été choisi en raison du souhait de la société Luxos d'un achèvement rapide du chantier ; qu'ainsi, M. X... ne disposait d'aucun moyen de déduire du recours à malaxeur par la société RCM, quand bien même elle n'en utilisait pas d'habitude, qu'elle avait fait appel à un sous-traitant ; qu'en décidant le contraire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X..., à qui l'existence d'un sous-traitant n'avait pas été indiquée, et dès lors que le recours à un malaxeur avait été décidé pour satisfaire le souhait du maître de l'ouvrage d'une réalisation rapide du chantier, était en mesure de savoir qu'un sous-traitant avait été choisi pour l'utilisation du malaxeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'architecte auquel est confiée une simple mission de direction du chantier n'est pas tenu d'une mission de surveillance de ce chantier ; que, dans un tel cas, il n'est tenu, en cours de chantier, que de l'organisation de réunions régulières avec les intervenants à la construction et le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que M. X... n'était tenu que d'une mission de direction du chantier, ce qui avait été constaté par l'expert judiciaire, et qu'il devait dès lors seulement organiser des réunions hebdomadaires ; qu'elle ajoutait que M. X... n'était pas tenu de vérifier le dosage du mortier réalisé par la société RCM, une telle vérification n'étant pas concevable dans le cadre d'une mission de direction du chantier, et même utopique selon l'expert judiciaire ; que, pour retenir la responsabilité de M. X..., la cour d'appel a considéré que l'utilisation d'un malaxeur et sa présence sur le chantier, du fait de la sous-traitance par M. Y..., auraient dû attirer l'attention de M. X... sur les conditions de réalisation par la société RCM de son lot ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si M. X..., tenu d'une mission de direction du chantier, avait en charge la vérification du dosage du mortier utilisé, et si cette vérification était en toute hypothèse possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que l'immixtion du maître de l'ouvrage dans le chantier exonère l'architecte de sa responsabilité ; que lorsque le dommage a pour cause un choix du maître de l'ouvrage contraire aux préconisations de l'architecte, la responsabilité de ce dernier ne peut être recherchée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait préconisé l'utilisation d'un carrelage d'une épaisseur de 20 mm, mais qu'un carrelage d'une épaisseur de 7, 6 mm seulement avait été utilisé par la société RCM ; qu'en ne recherchant pas si le choix d'un carrelage d'une épaisseur de 7, 6 mm au lieu des 20 mm préconisés par l'architecte résultait d'un choix délibéré du maître de l'ouvrage, pour des raisons d'économie, qu'il avait imposé à l'architecte sans lui permettre de vérifier la qualité du carrelage choisi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que selon l'expert les causes des désordres résultaient d'un dosage en ciment inférieur aux normes, et qu'au cours de sa mission de direction des travaux l'attention de l'architecte aurait dû être attirée par les dimensions et l'épaisseur du carrelage non conformes à ses prescriptions et constituant un facteur aggravant des désordres, l'utilisation d'un malaxeur pour le mortier que la société RCM n'utilisait pas habituellement, et les normes particulières imposées en matière de carrelage aux ateliers et laboratoires de fabrication de produits alimentaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ces constatations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées, et qui a pu en déduire que M. X... engageait sa responsabilité, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Allianz in solidum avec M. X... à payer à M. A..., ès qualité, une somme, l'arrêt retient qu'elle n'est plus recevable à invoquer à ce stade de la procédure des inopposabilités ou limitations de garantie que la compagnie d'assurances, dans les droits de laquelle elle se trouve, n'a pas relevées ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz in solidum avec M. X... à payer à M. A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Luxos, la somme de 813 799, 14 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 22 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Met hors de cause Mmes Y... ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Allianz IARD, in solidum avec M. X..., à payer à M. A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Luxos, la somme de 813. 799, 14 € TTC ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de Daniel X..., architecte, son contrat du 15 avril 1998 avec la SA Luxos, maître d'ouvrage, est une mission de maîtrise d'oeuvre ; qu'il inclut :- études préliminaires,- avant-projet,- dossier de permis de construire,- projet et dossier de consultation des entreprises,- appel d'offres est mise au point des marchés,- direction et comptabilité des travaux,- assistance à la réception des ouvrages ; qu'il est rémunéré au taux de 5 % du montant hors taxes des travaux, estimé à la signature du contrat à 6 millions de francs, dont 40 % au titre de la direction de l'exécution des travaux ; que les désordres du lot carrelage ne sont pas discutés. Ils sont ainsi décrits par l'expert dans son rapport du 28 mai 2001 : « de nombreux carreaux sont littéralement brisés, en particulier aux endroits de la circulation du transpalette. Dans la zone fabrication des pâtés en croûte, quelques carreaux sont cassés devant la porte d'accès. Un des carreaux cassés a été déposé ou plutôt les éclats de ce carreau, nous avons pu constater que la chape était quasiment réduite à l'état de sable, comme si le ciment avait été lavé ou bien encore comme s'il était absent ou fortement sous dosé ; que manifestement ce carrelage ne pouvait résister à la moindre charge ponctuelle, ce qui dans un local industriel est parfaitement rédhibitoire ; que l'analyse des causes est ainsi faite : le dosage en ciment révélé par les analyses s'avère être de 90 à120 kg de ciment pour 1 m ³ de sable, alors que celui prescrit par la DTU et de 250 à 400 kg de ciment par m ² de sable ; que, facteur aggravant pour l'expert : le carrelage utilisé par la société RCM titulaire du lot, est d'une épaisseur de 7, 6 mm au lieu de l'épaisseur de 20 mm prescrite par l'architecte et prévue au devis ; que ses dimensions, comme son épaisseur, très différentes de celles prescrites devaient manifestement attirer l'attention de l'architecte au cours de sa mission de direction des travaux ; qu'enfin, l'expert relève, sur remarque de l'architecte au cours de sa mission, que l'entreprise RCM n'utilisait habituellement pas de malaxeur pour le mortier ; que l'utilisation de cet engin et sa présence sur le chantier, du fait de la sous-traitance par M. Y..., ne pouvaient manquer d'attirer son attention sur les conditions de réalisation par la société RCM de son lot (2. 100 m ²) et donc une vigilance particulière ; qu'enfin l'expert rappelle les normes particulières imposées en matière de carrelage par le règlement sanitaire départemental aux ateliers et laboratoires de fabrication de produits alimentaires, activité de la SA Luxos, qui devaient conduire Daniel X... à une attention toute particulière ; que, pour ces raisons, la responsabilité de Daniel X... est engagée (cf. arrêt, p. 7 à 9) ;

1°) ALORS QUE l'architecte auquel est confiée une mission de direction du chantier doit certes assurer le choix et la coordination des entreprises intervenant sur le chantier, mais il ne commet pas de faute lorsque l'une des entreprises a recours à un sous-traitant sans l'en informer, et sans que les réunions régulières qu'il organise sur le chantier lui permettent d'en identifier l'existence ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que le recours à la sous-traitance de l'entreprise Y... par la société RCM n'avait pas été porté à la connaissance de M. X..., qui n'avait aucun moyen d'en identifier les préposés (cf. concl., p. 11 et 12) ; qu'elle reproduisait les écritures de la société RCM selon lesquelles le recours à un malaxeur avait été choisi en raison du souhait de la société Luxos d'un achèvement rapide du chantier (concl., p. 9 § 8 et 9) ; qu'ainsi, M. X... ne disposait d'aucun moyen de déduire du recours à malaxeur par la société RCM, quand bien même elle n'en utilisait pas d'habitude, qu'elle avait fait appel à un sous-traitant ; qu'en décidant le contraire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X..., à qui l'existence d'un sous-traitant n'avait pas été indiquée, et dès lors que le recours à un malaxeur avait été décidé pour satisfaire le souhait du maître de l'ouvrage d'une réalisation rapide du chantier, était en mesure de savoir qu'un sous-traitant avait été choisi pour l'utilisation du malaxeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'architecte auquel est confiée une simple mission de direction du chantier n'est pas tenu d'une mission de surveillance de ce chantier ; que, dans un tel cas, il n'est tenu, en cours de chantier, que de l'organisation de réunions régulières avec les intervenants à la construction et le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que M. X... n'était tenu que d'une mission de direction du chantier, ce qui avait été constaté par l'expert judiciaire, et qu'il devait dès lors seulement organiser des réunions hebdomadaires (concl., p. 10) ; qu'elle ajoutait que M. X... n'était pas tenu de vérifier le dosage du mortier réalisé par la société RCM, une telle vérification n'étant pas concevable dans le cadre d'une mission de direction du chantier, et même utopique selon l'expert judiciaire ; que, pour retenir la responsabilité de M. X..., la cour d'appel a considéré que l'utilisation d'un malaxeur et sa présence sur le chantier, du fait de la sous-traitance par M. Y..., auraient dû attirer l'attention de M. X... sur les conditions de réalisation par la société RCM de son lot (arrêt, p. 8 § 10) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si M. X..., tenu d'une mission de direction du chantier, avait en charge la vérification du dosage du mortier utilisé, et si cette vérification était en toute hypothèse possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'immixtion du maître de l'ouvrage dans le chantier exonère l'architecte de sa responsabilité ; que lorsque le dommage a pour cause un choix du maître de l'ouvrage contraire aux préconisations de l'architecte, la responsabilité de ce dernier ne peut être recherchée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait préconisé l'utilisation d'un carrelage d'une épaisseur de 20 mm, mais qu'un carrelage d'une épaisseur de 7, 6 mm seulement avait été utilisé par la société RCM (arrêt, p. 8 § 8) ; qu'en ne recherchant pas si le choix d'un carrelage d'une épaisseur de 7, 6 mm au lieu des 20 mm préconisés par l'architecte résultait d'un choix délibéré du maître de l'ouvrage, pour des raisons d'économie, qu'il avait imposé à l'architecte sans lui permettre de vérifier la qualité du carrelage choisi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Allianz IARD, in solidum avec M. X..., à payer à M. A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Luxos, la somme de 813. 799, 14 € TTC ;
AUX MOTIFS QUE, sur la garantie de la société Allianz IARD, cet assureur n'est plus recevable à invoquer à ce stade de la procédure des inopposabilités ou limitations de garantie que la compagnie d'assurances dans les droits de laquelle elle se trouve n'a pas relevées ; que le jugement du 9 janvier 2006 retient en effet à cet égard : « la compagnie Gan Eurocourtage IARD garantira Daniel X..., ne discutant pas être liée à ce dernier au titre d'une police de responsabilité civile décennale et n'opposant à ce titre aucune exception de non-garantie alors que les limites de garantie et l'opposabilité des franchises soulevées par l'assureur concernent les polices responsabilités civiles exploitation et responsabilité civile professionnelle » (cf. arrêt, p. 9) ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage IARD, rappelait qu'à la suite de la censure partielle prononcée par l'arrêt du 4 octobre 2011, seule demeurait dans le débat la responsabilité contractuelle de M. X... (concl., p. 8) et que le contrat d'assurance souscrit par ce dernier pour garantir sa responsabilité civile excluait, dans ses conventions spéciales, les dommages causés à l'ouvrage réalisé par l'assuré, quelle que soit la responsabilité applicable (concl., p. 12 et 13) ; qu'elle opposait également un plafond de garantie, fixé à une somme de 1. 000. 000 francs (152. 449 €), outre une franchise ; qu'aucune des parties adverses ne soutenait que la société Allianz IARD n'était pas recevable à opposer ces limitations et plafonds de garantie pour la première fois devant la cour de renvoi ; que les consorts Y... ne concluaient pas sur ce point, qui ne les concernait pas ; que M. X... ne répondait pas au moyen tiré de l'exclusion des dommages causés à l'ouvrage et, sur le plafond de garantie, se bornait à soutenir qu'il était plus élevé que le montant dont se prévalait la société Allianz (concl. X..., p. 9) ; que M. A..., ès qualités, se contentait d'affirmer qu'il ne pouvait être opposé au maître de l'ouvrage des conventions spéciales dont il n'avait pas eu connaissance, et dès lors que l'attestation d'assurance qui lui avait été délivrée prouvait que le maître d'oeuvre était garanti (concl. A..., p. 12) ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des moyens de défense fondés sur une exclusion de garantie et l'application d'un plafond de garantie, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, une partie peut soumettre au juge d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD, compte tenu de ce que seule la responsabilité contractuelle de M. X... demeurait dans le débat, à la suite de la censure prononcée le 4 octobre 2011, opposait une exclusion de garantie et, en toute hypothèse, le plafond de garantie et une franchise prévus par la police garantissant la responsabilité civile de M. X... (concl., p. 12 et 13), en défense aux prétentions de ce dernier et de M. A... à son encontre ; qu'en décidant qu'elle n'était pas recevable à le faire, et à supposer que cette irrecevabilité ait été fondée sur la nouveauté des moyens de défense opposés par la société Allianz IARD, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le juge est tenu de motiver sa décision ; que la renonciation de l'assureur à se prévaloir d'une exclusion de garantie ou d'une limitation de garantie ne peut résulter que d'une volonté dépourvue d'équivoque ; qu'à supposer que la cour d'appel ait écarté les moyens de limitation de garantie opposés par la société Allianz IARD aux motifs que la société Gan Eurocourtage IARD, aux droits de laquelle elle vient aujourd'hui, n'avait pas discuté, devant le premier juge, être liée à M. X... par une police de responsabilité décennale et n'avait opposé à ce titre aucune exception de non-garantie (arrêt, p. 9 § 4), et qu'il soit considéré qu'elle en a implicitement tiré une renonciation de l'assureur à se prévaloir des limitations de garantie concernant la police responsabilité décennale, ces motifs étaient impropres à caractériser une telle renonciation pour la police responsabilité civile, seule en cause devant la cour de renvoi ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Maître A... en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sté LUXOS la somme de 813 799 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1154 du code civil,
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de Monsieur X..., architecte, son contrat du 15 avril 1998 avec la Sté LUXOS, maître de l'ouvrage, est une mission de maîtrise d'oeuvre ; qu'il inclut les études préliminaires, l'avant projet, le dossier de permis de construire, le projet et le dossier de consultation des entreprises, l'appel d'offres et la mise au point des marchés, la direction et la comptabilité des travaux, et l'assistance à la réception des ouvrages ; qu'il est rémunéré au taux de 5 % du montant hors taxes des travaux, estimé à la signature du contrat, à 6 millions de francs dont 40 % au titre de la direction de l'exécution des travaux ; que les désordres du lot carrelage ne sont pas discutés, ils sont ainsi décrits par l'expert Z... dans son rapport du 28 mai 2001 : « de nombreux carreaux sont littéralement brisés, en particulier aux endroits de la circulation du transpalette. Dans la zone fabrication des pâtés en croûte, quelques carreaux sont cassés devant la porte d'accès. Un des carreaux cassés a été déposé, ou plutôt les éclats de ce carreau, nous avons pu constater que la chape était quasiment réduite à l'état de sable, comme si le ciment avait été lavé, ou bien encore comme s'il était absent ou fortement sous dosé ¿. Manifestement, ce carrelage ne pouvait résister à la moindre charge ponctuelle, ce qui dans un local industriel est parfaitement rédhibitoire » ; que l'analyse des causes ainsi faite : le dosage en ciment révélé par les analyses s'avère être de 90 à 120 kg de ciment pour 1 m3 de sable alors que celui prescrit par la DTU est de 250 à 400 kg de ciment par m2 de sable » ; facteur aggravant pour l'expert : le carrelage utilisé par la Sté RCM titulaire du lot est d'une épaisseur de 7, 6 mm au lieu de 20 mm prescrite par l'architecte et prévue au devis ; que ses dimensions comme son épaisseur très différentes de celles prescrites devaient manifestement attirer l'attention de l'architecte au cours de sa mission de direction des travaux ; qu'enfin, l'expert relève sur remarque de l'architecte au cours de sa mission, que l'entreprise n'utilisait pas habituellement de malaxeur, pour le mortier ; que l'utilisation de cet engin et sa présence sur le chantier du fait de la sous-traitance par Monsieur Y... ne pouvaient pas manquer son attention sur les conditions de réalisation par la Sté RCM de son lot, (2100 m2), et donc d'une vigilance particulière ; qu'enfin, l'expert rappelle les normes particulières imposées en matière de carrelage par le règlement sanitaire départemental aux ateliers et laboratoires de fabrication de produits alimentaires, activité de la Sté LUXOS qui devaient conduire Monsieur X... à une attention particulière ; que pour ces raisons, la responsabilité de Monsieur X... est engagée ;
ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproduit les moyens et prétentions des parties, à l'exception de ceux développés dans ses conclusions par Monsieur X..., celles-ci n'étant pas mêmes visées avec l'indication de leur date, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-23136
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 2016, pourvoi n°14-23136


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23136
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