La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2014 | FRANCE | N°13-18475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2014, 13-18475


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2013), que la société Porte de l'Esplanade, aux droits de laquelle se trouve la société Tour Esplanade, assurée par une police unique de chantier auprès de la société Allianz IARD a fait édifier un immeuble de bureaux dont l'étude du système de climatisation a été confiée à M. X..., aux droits duquel vient la société Tebat, assuré par la société Axa France ; que l'installation de climatisation était entretenue par la société Dalkia

et alimentée en eau réfrigérée par la société Climadef, aux droits de laquelle v...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2013), que la société Porte de l'Esplanade, aux droits de laquelle se trouve la société Tour Esplanade, assurée par une police unique de chantier auprès de la société Allianz IARD a fait édifier un immeuble de bureaux dont l'étude du système de climatisation a été confiée à M. X..., aux droits duquel vient la société Tebat, assuré par la société Axa France ; que l'installation de climatisation était entretenue par la société Dalkia et alimentée en eau réfrigérée par la société Climadef, aux droits de laquelle vient la société Enetherm, concessionnaire du réseau commun urbain d'eau glacée ; que se plaignant d'un phénomène d'embouage et de corrosion de ses installations secondaires de climatisation, la société Tour Esplanade, après expertise, a assigné les parties susvisées pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Enetherm fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Dalkia, la société Tebat et la société Axa France, à payer une certaine somme à la société Tour Esplanade et de la condamner à contribuer à la charge de cette dette à hauteur de 80 %, alors, selon le moyen :
1°/ que seul le défaut rendant la chose vendue inapte à sa destination normale constitue un vice ; qu'en affirmant que l'eau boueuse et corrosive vendue par la société Climadef était impropre à l'usage auquel elle était destinée, ce qui justifiait la condamnation de la venderesse sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans établir si l'utilisation faite de cette eau était normale, bien que la société Climadef ait souligné que l'eau identique qu'elle fournissait à cent trent sept abonnés dans le cadre d'une délégation de service public n'engendrait aucune difficulté et qu'elle ait elle-même relevé que les règles de l'art imposait la mise en place d'un système permettant d'utiliser cette eau sans difficulté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, il appartient à l'acheteur assisté ou représenté par des professionnels de porter à la connaissance du vendeur, qui offre des choses de genre destinées à un large public, l'usage spécifique auquel il destine le bien acquis ; qu'en affirmant que l'eau boueuse et corrosive fournie par la société Climadef était impropre à l'usage auquel elle était destinée, sans préciser si la société Tour Esplanade, dont elle a relevé qu'elle avait eu recours à un maître d'oeuvre d'exécution et à un professionnel chargé d'une mission complète d'étude pour le lot climatisation-désenfumage, avait précisé au vendeur les caractéristiques spécifiques de l'eau, vendue dans le cadre d'une délégation de service public, qu'exigeait son installation de climatisation dont elle a relevé la non conformité aux règles de l'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, il appartient à l'acheteur assisté ou représenté par des professionnels de porter à la connaissance du vendeur, qui offre des choses de genre destinées à un large public, l'usage spécifique auquel il destine le bien acquis ; qu'en affirmant que l'eau boueuse et corrosive fournie par la société Climadef était impropre à l'usage auquel elle était destinée, sans préciser si la société Tour Esplanade, dont elle a relevé qu'elle avait eu recours à un maître d'oeuvre d'exécution et à un professionnel chargé d'une mission complète d'étude pour le lot climatisation-désenfumage, avait précisé au vendeur les caractéristiques spécifiques de l'eau, vendue dans le cadre d'une délégation de service public, qu'exigeait son installation de climatisation dont elle a relevé la non conformité aux règles de l'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;
4°/ que le devoir de conseil du fournisseur ne s'étend pas aux vices affectant l'ouvrage dans lequel est utilisé la chose de genre acquise ; qu'en jugeant que la société Climadef , concessionnaire du réseau commun d'eau glacée, aurait dû imposer à la société Tour Esplanade, dès la conception de son immeuble, la mise en place d'échangeurs permettant d'isoler son réseau secondaire privé, dispositif dont elle a pourtant relevé qu'il était exigé par les règles de l'art, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ que la société Climadef faisait valoir dans ses conclusions que la société Tour Esplanade n'avait procédé à aucune comparaison entre les caractéristiques de l'eau livrée et les caractéristiques contractuellement attendues, l'eau livrée dans le cadre d'une délégation de service public n'ayant jamais suscité de plainte de la part de la quasi-totalité des abonnés, seul l'un d'entre eux ayant invoqué son caractère inadéquat ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant de nature à établir que l'eau était conforme à un usage normal auquel la destinait la quasi-totalité des acheteurs, et qu'aucun usage spécifique n'était entré dans le champ contractuel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le règlement de service imposé par la société Climadef à ses abonnés n'imposait nullement la présence d'échangeur entre le réseau commun et le circuit privatif de la tour, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur un manquement du concessionnaire à son obligation de conseil, ni retenu une non-conformité de l'eau délivrée, a pu en déduire que la société Climadef, qui n'invoquait pas un mauvais usage de l'eau par sa cliente, ni la nécessité de lui livrer un produit spécifique, avait fourni à la société Tour Esplanade une eau chargée en oxygène, boueuse et corrosive, qui était affectée d'un vice caché la rendant impropre à l'usage attendu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Enetherm aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Enetherm à payer à la société Tour Esplanade la somme de 3 000 euros, à la société Dalkia France la somme de 3 000 euros, à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros et à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Enetherm ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Enertherm.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CLIMADEF, in solidum avec les sociétés DALKIA, TEBAT et AXA FRANCE, cette dernière dans la limite de son contrat, à payer à la société TOUR ESPLANADE HOLDINGS la somme de 1.718.461,12 € HT, augmentée de l'actualisation en fonction des variations de l'indice BT01 du coût de la construction de décembre 2004 jusqu'à la date de l'arrêt et avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et d'AVOIR condamné la société CLIMADEF à contribuer à la charge de cette dette à hauteur de 80% ;
AUX MOTIFS QUE sur les désordres : que la TOUR ESPLANADE, actuellement dénommée "TOUR SÉQUOIA" est un immeuble de bureaux de grande hauteur (33 niveaux, surface 60.000 m2) ; que cet immeuble est climatisé à partir d'un réseau urbain d'eau glacée dont la société CLIMADEF est concessionnaire, au moyen de 2.241 petits modules individuels regroupés en locaux techniques d'étage, et de 9 grosses centrales de traitement d'air disposées en locaux techniques du sous-sol, qu'à cet équipement de base s'ajoute armoires de climatisation informatique HIROSS et environ 60 ventiloconvecteurs appartenant à l'occupant de la tour ; que le réseau urbain dont la société CLIMADEF est concessionnaire, fournit ainsi de l'eau glacée à la tour sans interposition d'échangeur, en sorte que c'est l'eau de ce circuit desservant plus de 130 autres abonnés qui pénètre jusqu'au coeur de la tour, irriguant les batterie des plus grosses centrales et des milliers de petits terminaux ; que M. Y... analyse la cause des désordres et leurs conséquences de la façon suivante : "l'eau qui circule dans le réseau des tuyauteries et dans les batteries, est corrosive car elle contient de l'oxygène et véhicule des boues ; cette eau est fournie par CLIMADEF à l'ensemble de ses abonnés, c'est la même eau qui parcourt les énormes groupes frigorifiques de CLIMADEF à une extrémité du réseau, et les petits modules de traitement d'air MTA individuels de chaque bureau, à l'autre extrémité du réseau, avant de retourner vers les groupes ; l'oxygène qu'elle contient provient de l'introduction massive d'eau de ville effectuée par CLIMADEF pour compenser les chasses (massives aussi) effectuées par ses abonnés sur leurs propres installations ; cet oxygène n'est pas traité par un additif réducteur d'oxygène, car les essais de traitement menés par CLIMADEF ont mis en difficulté sa production centrale, qui a donc été privilégiée au détriment des effets de la corrosion sur les installations terminales des abonnés ; les boues sont constituées par les oxydes précipités, elles se déposent aux endroits où l'eau circule momentanément à faible vitesse, elles s'y fixent et provoquent elles-mêmes une corrosion complémentaire sous dépôt en permettant la prolifération de bactéries anaérobies mais agressives pour les métaux ; le maillage du réseau urbain de CLIMADEF se prête à la décantation des boues dans une bretelle de liaison peu utilisée, aboutissant près de la TOUR ESPLANADE et du CNIT, à chaque fois que cette bretelle est utilisée, même si c'est très bref et très exceptionnel, elle injecte de la boue dans les installations les plus proches, dont on n'arrive plus ensuite à se débarrasser ; le fonctionnement du réseau à débit variable imposé par CLIMADEF à ses abonnés a comme conséquence de favoriser le dépôt des boues, lesquelles resteraient mieux en suspension dans l'eau avec un réseau à débit constant ; les filtres mis en place par CLIMADEF sur son réseau ne sont pas capables d'arrêter les particules de boues les plus fines, ils ralentissent sans doute le phénomène d'embouage, mais ils ne peuvent pas le supprimer totalement. Après déclenchement, le phénomène s'auto-alimente en un cercle absolument vicieux... Une fois lancé, le processus est très difficile à interrompre, d'une part parce que les boues sont très difficiles à éliminer, d'autre part et surtout parce que l'eau glacée, circulant dans des réseaux appartenant pour partie à CLIMADEF et pour partie à chacun de ses abonnés, est difficile à traiter efficacement... La seule entité capable de traiter l'eau commune est par définition CLIMADEF, mais le problème posé reste délicat avec une installation ainsi configurée... Il aurait été de l'intérêt évident de CLIMADEF d'imposer à ses abonnés la mise en place, dès la construction, d'échangeurs en entrée de bâtiments, isolant totalement l'un de l'autre le circuit commun et chaque circuit privatif, chaque partie pouvant alors réaliser sous sa responsabilité exclusive le traitement d'eau qui convient le mieux aux installations dont il dispose et à l'usage qu'il en fait. Si de tels échangeurs (à plaques) étaient d'usage encore peu courant à la création de CLIMADEF, leur utilisation s'est rapidement banalisée dès 1980, sans que CLIMADEF évolue pour autant dans sa gestion du problème technique posé. La corrosion par l'oxygène contenue dans l'eau affecte plus ou moins régulièrement l'intérieur de tous les réseaux en fer, quelle que soit leur localisation, tandis que la corrosion sous dépôts n'affecte en principe que les zones de faible débit (permanent, saisonnier ou hebdomadaire) des réseaux ou des batteries. Les conséquences des percements diffèrent selon les zones attaquées. Un tronçon de tuyauterie percé ne se répare pas : il se change totalement, car toute tentative de soudure au droit du percement conduit en général à agrandir le trou plutôt qu'à le boucher ; il en est de même pour les percements de batteries, dont la réparation est quasiment impossible tant les tubes sont rapprochés les uns des autres, même hors des zones ailetées. Toute fuite implique donc une vidange totale de l'installation fuyarde, et le remplacement à neuf, soit de la batterie, soit de la porte de la tuyauterie percée comprise entre 2 raccords : pendant tout ce temps, l'installation de climatisation correspondante est à l'arrêt total. Pour une batterie de MTA, le changement est rapide, à la condition de disposer d'appareils en stock et en bon état. Pour les tuyauteries et les batteries de CTA, la réparation est beaucoup plus longue, allant de quelques heures à quelques jours. Dans un immeuble de type IGH (Immeuble de Grande Hauteur) comme ici, aucun vitrage n'est ouvrant : sans climatisation, dans un local totalement clos, aucun travail n'est en général possible, à cause des rapports internes de chaleur qui sont le plus souvent très largement prépondérants sur les déperditions par les parois, même par temps frais. En revanche, pour les locaux informatiques, les installations disposent toujours d'un stand-by total permettant l'arrêt d'une armoire quelconque sans empêcher la ou les autres de fonctionner dans le même local : dans ce cas, le service n'est pas interrompt pour autant"; qu'il résulte du rapport d'expertise qu'il n'y a aucune non conformité. aux documents contractuels rédigés par la société TEBAT (venant aux droits de M. X...), que la conception de l'installation utilisant l'eau glacée est conforme au "règlement de service " imposé par la société CLIMADEF, qui n'exige aucun échangeur entre le réseau commun et le réseau privatif de la TOUR ESPLANADE et qui prévoit même au niveau de son réseau commun la pression statique suffisante pour atteindre en direct le sommet du bâtiment, et la pression différentielle suffisante pour vaincre en direct le frottement dans l'ensemble du réseau intérieur ; que, selon M. Y..., le fait de ne pas avoir imposé dès la conception la pose d'un échangeur séparant physiquement le circuit commun externe aux bâtiments, et le circuit interne à chaque bâtiment, est un manquement aux règles de l'art telles qu'elles sont connues en 2005, mais "il faut reconnaître qu'au moment de la conception des installations (1987), les règles n'étaient pas encore solidement établies" bien qu'elles étaient en germe comme le prouve le fait que M. X... ait prévu un tel échangeur dans son avant projet, tout au moins pour les installations terminales des MTA qui sont les plus sensibles ; ... Sur la responsabilité de la société CLIMADEF : considérant qu'à l'égard de la société TOUR ESPLANADE, la responsabilité de la société CLIMADEF, en sa qualité de fournisseur de l'eau glacée, est engagée sur le fondement de l'article 1641 du code civil pour avoir livré de l'eau viciée qui a provoqué l'embouage généralisé du réseau d'eau glacé et le percement des batteries et des tuyauteries d'eau glacée ; que, contrairement à ce que soutient la société CLIMADEF, des analyses d'eau et de batteries ont été, comme il a été dit, confiées au LNE qui a diagnostiqué une corrosion interne généralisée, accentuée jusqu'au percement sous des dépôts de boue solidifiés ; qu'il résulte sans ambiguïté du rapport d'expertise que la corrosion initiale est provoquée par l'eau glacée distribuée par le concessionnaire CLIMADEF, qui est fortement oxygénée et qui ne reçoit aucun traitement anticorrosion ; Que cette eau boueuse et corrosive vendue par la société CLIMADEF à la société TOUR ESPLANADE, qui ne pouvait pas déceler le vice au moment de la vente, est impropre à l'usage auquel elle est destinée, à savoir le fonctionnement du système de climatisation de l'immeuble sans lequel celui-ci est inutilisable ("dans un immeuble de type IGF... comme ici, aucun vitrage n'est ouvrant : sans climatisation, dans un local totalement clos, aucun travail n'est en général possible, à cause des rapports internes de chaleur qui sont le plus souvent très largement prépondérants sur les déperditions par les parois, même par temps frais") ; que la responsabilité de la société CLIMADEF sur la fondement de la garantie des vices cachés de la chose vendue doit donc être retenue ; que la livraison d'eau viciée est directement à l'origine des désordres affectant le réseau d'eau glacée et l'installation de climatisation de la TOUR ESPLANADE ;
1° ALORS QUE seul le défaut rendant la chose vendue inapte à sa destination normale constitue un vice ; qu'en affirmant que l'eau boueuse et corrosive vendue par la société CLIMADEF était impropre à l'usage auquel elle était destinée, ce qui justifiait la condamnation de la venderesse sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans établir si l'utilisation faite de cette eau était normale, bien que la société CLIMADEF ait souligné que l'eau identique qu'elle fournissait à 137 abonnés dans le cadre d'une délégation de service public n'engendrait aucune difficulté et qu'elle ait elle-même relevé que les règles de l'art imposait la mise en place d'un système permettant d'utiliser cette eau sans difficulté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient à l'acheteur assisté ou représenté par des professionnels de porter à la connaissance du vendeur, qui offre des choses de genre destinées à un large public, l'usage spécifique auquel il destine le bien acquis ; qu'en affirmant que l'eau boueuse et corrosive fournie par la société CLIMADEF était impropre à l'usage auquel elle était destinée, sans préciser si la société TOUR ESPLANADE, dont elle a relevé qu'elle avait eu recours à un maître d'oeuvre d'exécution et à un professionnel chargé d'une mission complète d'étude pour le lot climatisation-désenfumage, avait précisé au vendeur les caractéristiques spécifiques de l'eau, vendue dans le cadre d'une délégation de service public, qu'exigeait son installation de climatisation dont elle a relevé la non conformité aux règles de l'art, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient à l'acheteur assisté ou représenté par des professionnels de porter à la connaissance du vendeur, qui offre des choses de genre destinées à un large public, l'usage spécifique auquel il destine le bien acquis ; qu'en affirmant que l'eau boueuse et corrosive fournie par la société CLIMADEF était impropre à l'usage auquel elle était destinée, sans préciser si la société TOUR ESPLANADE, dont elle a relevé qu'elle avait eu recours à un maître d'oeuvre d'exécution et à un professionnel chargé d'une mission complète d'étude pour le lot climatisation-désenfumage, avait précisé au vendeur les caractéristiques spécifiques de l'eau, vendue dans le cadre d'une délégation de service public, qu'exigeait son installation de climatisation dont elle a relevé la non conformité aux règles de l'art, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ;
4° ALORS QUE le devoir de conseil du fournisseur ne s'étend pas aux vices affectant l'ouvrage dans lequel est utilisé la chose de genre acquise ; qu'en jugeant que la société CLIMADEF, concessionnaire du réseau commun d'eau glacée, aurait dû imposer à la société TOUR ESPLANADE, dès la conception de son immeuble, la mise en place d'échangeurs permettant d'isoler son réseau secondaire privé, dispositif dont elle a pourtant relevé qu'il était exigé par les règles de l'art, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
5° ALORS QUE la société CLIMADEF faisait valoir dans ses conclusions que la société TOUR ESPLANADE n'avait procédé à aucune comparaison entre les caractéristiques de l'eau livrée et les caractéristiques contractuellement attendues, l'eau livrée dans le cadre d'une délégation de service public n'ayant jamais suscité de plainte de la part de la quasi-totalité des abonnés, seul l'un d'entre eux ayant invoqué son caractère inadéquat (conclusions d'appel de la société CLIMADEF, p.11, §1 et 2) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant de nature à établir que l'eau était conforme à un usage normal auquel la destinait la quasi-totalité des acheteurs, et qu'aucun usage spécifique n'était entré dans le champ contractuel, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-18475
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2014, pourvoi n°13-18475


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18475
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award