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11/10/2017 | FRANCE | N°16-24529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 2017, 16-24529


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique reçu le 16 juillet 1993 par M. Bernard X..., notaire, Mme A...a cédé à Alain B...et son épouse, Mme C..., ses droits indivis sur deux ensembles immobiliers ; que le service des domaines, en sa qualité de curateur aux successions vacantes de deux autres coïndivisaires, a notifié le 5 octobre 1993 à M. Bernard X...son intention de préempter les biens objets de la promesse de vente dans la limite des droits réels de la cédante ; que les époux B

...l'ont assigné en invoquant l'irrecevabilité de cette prétention ; q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique reçu le 16 juillet 1993 par M. Bernard X..., notaire, Mme A...a cédé à Alain B...et son épouse, Mme C..., ses droits indivis sur deux ensembles immobiliers ; que le service des domaines, en sa qualité de curateur aux successions vacantes de deux autres coïndivisaires, a notifié le 5 octobre 1993 à M. Bernard X...son intention de préempter les biens objets de la promesse de vente dans la limite des droits réels de la cédante ; que les époux B...l'ont assigné en invoquant l'irrecevabilité de cette prétention ; que le service des domaines a assigné Mme A..., les époux B...et Marc X..., prédécesseur de M. Bernard X..., en nullité de la vente portant sur le premier ensemble immobilier, en délimitation des droits indivis sur lesquels pouvait porter la vente du second bien et en rectification des erreurs portées sur les attestations de propriété dressées le 26 juin 1982 ; qu'un arrêt du 3 octobre 2005, rendu sur renvoi après cassation, a accueilli ces demandes ; qu'après le décès d'Alain B..., Mme C...et son fils Thierry (les consorts B...), ont assigné la SCP Bernard X...et Bernard Y...-devenue depuis SCP X...-Y...-Z..., notaires associés-, Marc X..., le service des domaines, ès qualités, et Mme A...pour obtenir principalement l'annulation de l'inscription à la conservation des hypothèques de l'attestation notariée rectificative faite en exécution de l'arrêt du 3 octobre 2005 et la caducité de cet arrêt ; que Mmes Ginette et Josette D..., et MM. Robert, Gérard et Georges D...(les consorts D...), ayants droit d'un coïndivisaire, la trésorerie générale des Bouches-du-Rhône et la société Mutuelles du Mans assurances IARD, assureur de Marc X..., décédé, sont intervenus volontairement à la procédure ;

Sur les deuxième et cinquième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts B...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de rectification de l'omission de statuer sur la demande de constat d'irrecevabilité de l'action du service des domaines, alors, selon le moyen, que la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile n'exclut pas que le chef de demande sur lequel le juge ne s'est pas prononcé fasse l'objet d'une nouvelle instance introduite selon la procédure de droit commun ; que par acte du 25 janvier 2008, ils ont introduit une nouvelle instance aux fins d'obtenir réparation d'une omission de statuer, par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 3 octobre 2005, sur la demande de Mme A...qui, ayant fait cause commune en défense avec eux, avait demandé à voir déclarer irrecevables les revendications du 12 avril 1994 du service des domaines, faute d'avoir publié l'acte introductif d'instance ; que la cour d'appel, pour juger que cette demande de rectification de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi de cassation, n'était pas recevable, et donc débouter les consorts B...de leur demande, a retenu qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur une demande qui relevait de la cour d'appel de Lyon, violant ainsi les articles 30, 31 et 463 du code de procédure civile ;

Mais attendu que n'entrent dans les prévisions de l'article 463 du code de procédure civile que les omissions de statuer sur un chef de demande ; que ne peut donc être reçue la demande tendant à la rectification d'une prétendue omission de statuer sur l'exception d'irrecevabilité de l'instance introduite par le service des domaines, une telle exception constituant une fin de non-recevoir et comme telle un moyen de défense aux prétentions adverses ; que par ce motif de pur droit suggéré en défense, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts B...tendant à voir condamner la SCP X...-Y...-Z...à leur verser des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices découlant de divers manquements commis par M. Bernard X..., l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il a été définitivement statué, par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 octobre 2005, sur les fautes commises par Marc X...et sur la réparation du préjudice subi par eux du fait des erreurs de ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que si la chose demandée est la même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes, ce dont il résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux ;

Attendu que, pour rejeter la même demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, de plus, M. Bernard X...n'est pas assigné ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Bernard X...est l'un des associés de la SCP X...-Y...-Z..., partie à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la demande de mise hors de cause sur ce moyen :

Attendu que cette demande, formée par les consorts D...et la trésorerie générale des Bouches-du-Rhône dans un mémoire déposé hors délai, est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour condamner in solidum les consorts B...à payer aux consorts D..., à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 1 500 euros, soit celle de 300 euros chacun, et la somme supplémentaire de 3 000 euros, soit celle de 600 euros chacun, l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que leur acharnement procédurier revêt un caractère abusif et qu'il en est de même de l'usage des voies de recours ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition critiquée par ce moyen concernant la condamnation in solidum des consorts B...à payer à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive la somme de 1 500 euros à la SCP X...-Y...et la somme supplémentaire de 1 500 euros à la SCP X...-Y...-Z...et la société Mutuelles du Mans assurances IARD, qui est en lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de mise hors de cause formée par Mmes Ginette et Josette D...et MM. Robert, Gérard et Georges D...et la trésorerie générale des Bouches-du-Rhône ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande des consorts B...tendant à voir condamner la SCP X...-Y...-Z...à leur verser des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices découlant de divers manquements commis par M. Bernard X..., confirme le jugement en ce qu'il condamne les consorts B...in solidum à payer la somme de 1 500 euros à la SCP X...-Y..., la somme totale de 1 500 euros aux consorts D..., soit à Mme Josette D..., M. Robert D..., M. Gérard D..., Mme Ginette D..., M. Georges D...la somme de 300 euros chacun, et, y ajoutant, condamne les consorts B...in solidum à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 500 euros à la SCP X...-Y...-Z...et à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, et la somme totale de 3 000 euros aux consorts D..., soit la somme de 600 euros chacun, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme C...et M. B....

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts B...de leur demande de rectification de l'omission de statuer sur la demande de constat d'irrecevabilité de l'action du service des Domaines formée par acte du 12 avril 1994 ;

AUX MOTIFS QUE « les consorts B...sollicitent la rectification de l'omission de statuer par le tribunal, dans son jugement du 14 janvier 1998, et par la cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 3 octobre 2005, sur la demande de Mlle Marie-Louise A...qui faisait cause commune avec eux, tendant à voir déclarer irrecevables les revendications du 12 avril 1994 du service des Domaines, faute d'avoir publié l'acte introductif d'instance, demande réitérée en cause d'appel.
qu'ils estiment que la cour d'appel a fait « une interprétation erronée et hors sujet » de leur demande sur laquelle elle n'aurait pas répondu ;
qu'en application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
que force est de constater que la demande de rectification du jugement frappé d'appel n'est pas recevable, puisqu'il revenait à la juridiction d'appel de réparer les omissions éventuelles de statuer ;
que la demande de rectification de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi de cassation, n'est pas plus recevable, la cour d'appel de Grenoble n'ayant pas compétence pour statuer sur une demande qui relevait de la cour de Lyon » (arrêt p. 10 et 11) ;

ALORS QUE la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile n'exclut pas que le chef de demande sur lequel le juge ne s'est pas prononcé fasse l'objet d'une nouvelle instance introduite selon la procédure de droit commun ; que par acte du 25 janvier 2008, les consorts B...ont introduit une nouvelle instance aux fins d'obtenir réparation d'une omission de statuer, par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 3 octobre 2005, sur la demande de Mlle A...qui, ayant fait cause commune en défense avec eux, avait demandé à voir déclarer irrecevables les revendications du 12 avril 1994 du service des Domaines, faute d'avoir publié l'acte introductif d'instance ; que la cour d'appel, pour juger que cette demande de rectification de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi de cassation, n'était pas recevable, et donc débouter les consorts B...de leur demande, a retenu qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur une demande qui relevait de la cour de Lyon ; qu'elle a ainsi violé les articles 30, 31 et 463 du code de procédure civile.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts B...tendant à voir constater la caducité des décisions rendues par la cour d'appel de Lyon,

Aux motifs que « les consorts B...sollicitent, subsidiairement, le prononcé de la caducité des décisions rendues par la cour d'appel de Lyon le 3 octobre 2005, pour défaut d'exécution dans le délai d'un mois de l'article 33 B du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière ;
que la cour d'appel de Lyon a, dans son dispositif, dit que l'attestation notariée rectificative établie par Maître Bernard X...faisant apparaître les droits effectifs de chacune des parties intéressées devra à nouveau être présentée à la signature de Mlle Marie-Louise A...et, pour le cas où cette dernière se refuserait à signer cet acte, a ordonné la publication à la conservation des hypothèques de Gap, et aux frais de Mlle Marie-Louise A..., à l'expiration du second mois qui suivra celui au cours duquel le présent arrêt lui sera notifié ;
qu'il ressort des pièces versées aux débats que, le 2 mars 2006, Maître Bernard X..., successeur de Maître Marc X..., a établi l'attestation rectificative qu'il a publiée, avec l'arrêt, les 6 juillet et 29 septembre 2006, se conformant donc à la décision susvisée ;
que le moyen tiré de la caducité de l'arrêt n'est par conséquent pas fondé, pas plus que la demande subséquente d'annulation de l'attestation rectificative du 2 mars 2006 » (arrêt p. 11),

ALORS QUE les consorts B...ont, dans leurs écritures d'appel (p. 29), soutenu que faute d'avoir été publiée par le service des domaines dans le délai imposé par l'article 33 B du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 octobre 2005 était frappé de caducité ; qu'en se bornant, pour dire non fondé le moyen tiré de la caducité dudit arrêt, à retenir que selon les pièces versées aux débats, le 2 mars 2006, Maître Bernard X..., notaire, successeur de Maître Marc X..., avait établi l'attestation rectificative qu'il avait publiée, avec l'arrêt, les 6 juillet et 29 septembre 2006, se conformant donc à la décision susvisée, sans répondre au moyen afférent à la publication de l'arrêt par le service des domaines, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts dirigées contre la SCP X...-Y...-Z...,

AUX MOTIFS QUE « les consorts B...reprochent à Maître Bernard X...:
- l'absence de déclaration d'acceptation par Marie-Louise A...de la succession de Joseph E...,
- la rédaction erronée et équivoque du compromis de vente du 16 juillet 1993,
- le manquement du notaire rédacteur du compromis à son obligation d'information, en portant d'office le nom de Joseph E... sans avertir les parties,
- l'attestation dite rectificative établie le 20 novembre 1993 qui ne rectifiait rien et que Marie-Louise A...a refusé de signer,
- le manquement à l'obligation d'informer le service des Domaines que la succession E... n'était plus vacante depuis le 16 juillet 1993,
- le refus de finaliser la vente portant sur le premier ensemble immobilier exempt de préemption, puis celle portant sur le second ensemble, après l'arrêt du 3 octobre 2005,
- l'annulation des droits publiés le 6 juillet 2006 ;
Qu'ils sollicitent l'indemnisation des préjudices, moral et économique, pour 22 ans de procédure et de privation d'usage, pour la dévalorisation du bien acquis, pour l'annulation des droits légalement détenus et publiés et pour tous les préjudices subséquents ;
que comme l'a justement retenu le tribunal, par des motifs que la cour adopte, il a été définitivement statué sur les fautes commises par le notaire et sur la réparation des préjudices subis par les consorts B...» (arrêt p. 12) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 août 2005 a par application de l'article 1351 du code civil autorité de la chose jugée ; qu'il a d'ores et déjà tranché la question de la validité de le promesse de vente du 16 juillet 1993, et toutes les demandes des consort B...tendant à se voir reconnaître la propriété des parcelles litigieuses ; que les consorts B...par application de l'article 1351 du code civil ne peuvent absolument pas remettre en cause ce que la cour d'appel a jugé de façon définitive ; que la cour d'appel a rappelé que Mlle A...n'a pu vendre aux époux B...ni d'autres parcelles que celles visées au compromis du 18 juillet 1993 ni le tiers des droits indivis dont elle n'était pas titulaire, qu'elle précise que Mlle A...au regard d'attestations notariées erronées, s'est cru à tort titulaire de droits indivis qu'elle croyait provenir de son grand père, sur des parcelles qui appartenaient en réalité en pleine propriété à son oncle Joseph à la succession duquel elle a renoncé, de telle sorte que le premier ensemble immobilier visé dans le compromis du 16 juillet 1993 appartenait exclusivement à Joseph Jean Valentin Philippe E..., et faisait partie de la succession vacante gérée ensuite par le service des domaines ; que la cour a également limité les droits des consorts B...dans le deuxième ensemble Immobilier ; qu'ainsi, Me Marc X...en établissant l'attestation rectificative du 2 mars 2006 et en procédant à sa publication le 6 juillet 2006 à la conservation des hypothèques des Hautes Alpes a exécuté l'arrêt du 3 octobre 2005 ; que les consorts B...ont déjà obtenu réparation du préjudice subi du fait des erreurs commises par Me Marc X..., et ne peuvent donc solliciter une deuxième indemnisation, d'autant que Me Bernard X..., son successeur, n'est pas assigné ; qu'enfin les consorts B..., dont la propriété est contestée depuis la procédure engagée par la direction des services fiscaux en 1994, ne peuvent se prévaloir d'aucune possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, telle que fixée par l'article 2265 du code civil, et de nature à leur faire acquérir de bonne foi et par juste titre par la prescription abrégée de l'article 2272, ou trentenaire, la propriété des biens en litige ; qu'il convient de rappeler que le jugement du Tribunal de grande instance de Gap du 14 janvier 1998 avait déjà rejeté la demande formulée de ce chef ; qu'en conséquence, les consorts B...seront purement et simplement déboutés de toutes leurs demandes, sans qu'il soit besoin de statuer par ailleurs sur la qualité d'héritiers des consorts D...à la succession de M. et Mme Joseph E... ;

1/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache à une décision judiciaire que si la demande nouvelle a le même objet, est fondée sur la même cause, entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande des consorts B...tendant à voir condamner la Scp X...-Y...-Z..., notaires associés, à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices découlant des divers manquements commis par Maître Bernard X..., notaire, la cour a retenu qu'il avait été définitivement statué, par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 octobre 2005, sur les fautes commises par le notaire Maître Marc X..., et sur la réparation des préjudices subis par les consorts B...; qu'en statuant ainsi, bien qu'il n'y ait pas d'identité de parties entre les deux instances, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose que l'objet des demandes successives ait été identique ; qu'en jugeant, pour débouter les consorts B...de leur demande tendant à voir condamner la Scp X...-

Y...-Z...à la réparation des préjudices découlant des divers manquements commis par Maître Bernard X..., qu'il avait été définitivement statué, par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 octobre 2005, sur les fautes commises par l'ancien notaire Maître Marc X...(le père), et sur la réparation des préjudices subis par les consorts B...du fait des erreurs commises par ce dernier, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QU'en tout état de cause, l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux ; que pour débouter les consorts B...de leur demande tendant à voir condamner la Scp X...-Y...-Z...à la réparation de leurs préjudices découlant des divers manquements commis par Maître Bernard X..., notaire, la cour a retenu que ce dernier n'avait pas été assigné ; que pourtant, il est constant que la Scp X...-Y...-Z..., aux droits de Me X..., a été assignée ; qu'en rejetant la demande de condamnation de la SCP, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéas 1 et 2, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait condamné les consorts B...in solidum à payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive les sommes de 1500 € à la Scp X...-Y..., de 1500 € aux consorts D..., soit la somme 300 € chacun, et, y joutant, de les avoir condamnés in solidum à payer au même titre les sommes de 1500 € à la Scp X...-Y...et à la MMA Assurances Iard, et de 3000 € aux consorts D..., soit la somme de 600 € chacun ;

AUX MOTIFS QUE le jugement doit être intégralement confirmé, y compris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer sur la qualité d'héritiers des consorts D...à la succession des époux Joseph E... et a sanctionné les consorts B...pour avoir fait preuve d'acharnement procédurier abusif ;
que l'usage également abusif des voies de recours par les consorts B...a causé un préjudice tant à la SCP X...-Y...-Z...et à la MMA Assurances IARD venant aux droits de Marc X..., qu'aux consorts D..., préjudice qui sera réparé par le versement des sommes respectives de 1. 500 euros et 3. 000 euros, outre une indemnité de procédure en cause d'appel (arrêt p. 12) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'acharnement procédurier des consorts B...-C...revêt un caractère abusif qui sera sanctionné ; que les consorts B...-C...seront ainsi condamnés à payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
-1500 € à la Scp X...-Y...,
-1500 € aux consorts D..., soit 300 € chacun ;

1/ ALORS QUE le juge ne peut, pour caractériser une faute faisant dégénérer le droit d'agir en justice en abus, procéder par voie de considérations générales et abstraites, et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour confirmer le jugement qui avait condamné les consorts B...à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive à la Scp X...-Y...-Z...et aux consorts D..., à affirmer que leur acharnement procédurier revêtait un caractère abusif, sans caractériser l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, d'autant que les consorts D...étaient intervenants volontaires et qu'aucun droit ne leur a été reconnu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2/ ALORS QU'en se bornant encore, pour de nouveau condamner les consorts B...à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive à la Scp X...-Y...et aux consorts D..., à affirmer que l'usage également abusif des voies de recours par les consorts B...avait causé un préjudice tant à la Scp X...-Y...-Z...et à la MMA Assurances IARD venant aux droits de Marc X..., qu'aux consorts D..., sans préciser les circonstances particulières rendant fautif et donc abusif l'exercice par les consorts B...des voies de recours, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

Le cinquième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts B...tendant à voir constater la nullité de plein droit de l'acte de préemption exercé le 5 octobre 1993 sur le deuxième ensemble immobilier par le directeur des services fiscaux des Hautes-Alpes ;

ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 45-46), les consorts B...soutenaient qu'à la suite de la mise en demeure adressée le 13 août 2007 par Mlle A..., l'acte de préemption exercé le 5 octobre 1993 sur le deuxième ensemble immobilier par le directeur des services fiscaux des Hautes-Alpes n'avait pas été finalisé et était nul de plein droit en application de l'article 815-14 du code civil ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen pertinent, a violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24529
Date de la décision : 11/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 2017, pourvoi n°16-24529


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24529
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