La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2019 | FRANCE | N°18-12706;18-12754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2019, 18-12706 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 18-12.754 et G 18-12.706 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2018), que par un arrêt du 20 novembre 2014, une cour d'appel a statué sur le recours formé par plusieurs sociétés, actionnaires des sociétés communes France Farine et Bach Mühle, contre une décision de l'Autorité de la concurrence leur ayant infligé des sanctions ; que l'arrêt a réformé cette décision et jugé qu'une entente anti-concurentielle n'était pas établie à l'encontre des soc

iétés requérantes et des sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione ; que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 18-12.754 et G 18-12.706 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2018), que par un arrêt du 20 novembre 2014, une cour d'appel a statué sur le recours formé par plusieurs sociétés, actionnaires des sociétés communes France Farine et Bach Mühle, contre une décision de l'Autorité de la concurrence leur ayant infligé des sanctions ; que l'arrêt a réformé cette décision et jugé qu'une entente anti-concurentielle n'était pas établie à l'encontre des sociétés requérantes et des sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione ; que la présidente de l'Autorité de la concurrence a formé un pourvoi ayant donné lieu à un arrêt du 8 novembre 2016 (Com.,8 novembre 2016, pourvoi n° 14-29.542, 14-28.234, 14-29.273, 14-29.482, 14-29.509, 14-29.491, 14-50.076, 14-29.354 ), qui a été rabattu par un arrêt du 4 octobre 2017 (Com., 4 octobre 2017, pourvoi n° 14-29.542, 14-28.234, 14-29.273, 14-29.482, 14-29.509, 14-29.491, 14-50.076, 14-29.354) au motif que les sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione n'étant pas visées dans la déclaration de pourvoi de la présidente de l'Autorité de la concurrence, les moyens du pourvoi dirigés contre les sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione étaient irrecevables ; que le 8 novembre 2017, la présidente de l'Autorité de la concurrence a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 20 novembre 2014 en ce qu'il a compris les sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione dans son dispositif ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 18-12.706, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches et sur le moyen unique du pourvoi n° K 18-12.754, pris en sa troisième branche, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que les sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione font grief à l'arrêt d'accueillir la requête en rectification d'erreur matérielle ;

Mais attendu que l'article 462, alinéa 1, du code de procédure civile énonce que les erreurs peuvent être réparées selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ; que l'arrêt relève, d'abord,
que les sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione n'ont pas formé de recours contre la décision de l'Autorité de la concurrence, ni ne sont intervenues à l'instance de recours des autres entreprises sanctionnées, de sorte qu'elles n'y étaient pas parties et que dans son arrêt du 20 décembre 2014, la cour d'appel ne s'est pas méprise sur ce fait, puisqu'elle ne les a pas visées dans l'en-tête de cet arrêt ; qu'il relève, ensuite, que les griefs visés dans la décision de l'Autorité de la concurrence, qui concernaient les sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione, n'ont pas été examinés par l'arrêt tandis que les griefs concernant les autres sociétés requérantes l'ont été ; qu'il relève, enfin, que les termes « les actionnaires / commettants de France Farine » ou « les entreprises fondatrices de France Farine » ou « sociétés sanctionnées » n'ont pas signifié que la portée de l'arrêt devait être étendue aux sociétés actionnaires des sociétés France Farine ou Bach Mühle qui n'avaient pas formé de recours, ce que l'arrêt aurait expressément motivé si tel devait être le cas, et qu'aucune indivisibilité des sanctions infligées n'existe ;

Qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième branche du pourvoi formé par la société Grands Moulins Storione et troisième branche du pourvoi formé par la société Moulins Soufflet, c'est sans se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ni modifier les droits et obligations des parties, que la cour d'appel a déclaré recevable la requête à fin de rectification d'erreur matérielle présentée par la présidente de l'Autorité de la concurrence et procédé à la rectification de l'erreur dont était entaché le dispositif de l'arrêt du 20 novembre 2014 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé du pourvoi n° K 18-12.754, pris en ses première, deuxième, et quatrième branches, et sur le moyen unique annexé du pourvoi n° G 18-12.706, pris en sa sixième branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne chacune à payer à la présidente de l'Autorité de la concurrence la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° G 18-12.706 par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Grands Moulins Storione

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande présentée par l'Autorité de la concurrence aux fins de rectification d'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° RG 2012/06826 prononcé par la Cour le 20 novembre 2014 à la suite des recours déposés contre la décision de l'Autorité n° 12-D-09 du 13 mars 2012, constaté que les chefs du dispositif de cet arrêt par lesquels la Cour « réforme la décision n° 12-D-09 rendue par l'Autorité de la concurrence le 13 mars 2012 en ses dispositions concernant les sociétés Axiane Meunerie SAS, Euromill Nord, Grands Moulins de Paris SA, Grands Moulins Storione, Grands Moulins de Strasbourg, Minoteries Cantin, Moulins Soufflet, et Nutrixo SAS » et « dit qu'il n'est pas établi que les sociétés Axiane Meunerie SAS, Euromill Nord, Grands Moulins de Paris SA, Grands Moulins Storione, Grands Moulins de Strasbourg, Minoteries Cantin, Moulins Soufflet, et Nutrixo SAS ont enfreint les dispositions de l'article 101 du TFUE et l'article L. 420-1 du Code de commerce en participant à une entente anticoncurrentielle visant à fixer le prix de la farine en sachets vendue aux enseignes de hard discount en France, à répartir les clients et à limiter la production de ce produit » contenaient chacun une erreur matérielle en ce qu'ils mentionnent, d'une part, la société Moulins Soufflet, d'autre part, la société Grands Moulins Storione, et d'avoir dit en conséquence que ces chefs du dispositif doivent être rédigés de la façon suivante : « réforme la décision n° 12-D-09 rendue par l'Autorité de la concurrence le 13 mars 2012 en ses dispositions concernant les sociétés Axiane Meunerie SAS, Euromill Nord, Grands Moulins de Paris SA, Grands Moulins de Strasbourg, Minoteries Cantin et Nutrixo SAS » et « dit qu'il n'est pas établi que les sociétés Axiane Meunerie SAS, Euromill Nord, Grands Moulins de Paris SA, Grands Moulins de Strasbourg, Minoteries Cantin, et Nutrixo SAS ont enfreint les dispositions de l'article 101 du TFUE et l'article L. 420-1 du Code de commerce en participant à une entente anticoncurrentielle visant à fixer le prix de la farine en sachets vendue aux enseignes de hard discount en France, à répartir les clients et à limiter la production de ce produit » ;

AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 462, alinéa 1er, du Code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande (
) ». La société Grands Moulins Storione a été sanctionnée par l'Autorité, dans sa décision n° 12-D-09, au titre des griefs n° 2 et 3, pour avoir mis en oeuvre, au sein des sociétés communes France Farine et Bach Mühle, des pratiques ayant eu pour objet et pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché européen de la farine vendue en sachets, prohibées par les articles L. 420-1 du Code de commerce et 101, paragraphe 1, du TFUE. La société Moulins Soufflet a pour sa part été sanctionnée au titre du grief n° 3 pour avoir mis en oeuvre, au sein de la société commune Bach Mühle, des pratiques ayant eu pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché européen de la farine vendue en sachets, prohibées par les mêmes dispositions. Il n'est pas contesté que les sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione n'ont pas formé de recours contre la décision de l'Autorité n° 12-D-09, ni ne sont intervenues à l'instance de recours des autres entreprises sanctionnées, de sorte qu'elles n'y étaient pas parties. A cet égard, il y a lieu de constater que, dans son arrêt du 20 décembre (lire novembre) 2014, la cour d'appel ne s'est pas méprise sur le fait que ces deux sociétés n'étaient pas parties à la procédure, puisqu'elle ne les a pas visées dans l'en-tête de cet arrêt. La cour rappelle que les considérants consacrés, dans l'arrêt du 20 novembre 2014, à l'examen des pratiques sanctionnées au titre des griefs n° 2 et 3 ainsi qu'aux moyens développés contre la décision attaquée sur ces points renvoient aux « parties » ou aux « requérantes » (arrêt du 20 novembre 2014, pages 54 à 66), ce qui exclut les sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione qui n'étaient pas parties. Elle rappelle que cette partie de l'arrêt se conclut par le paragraphe suivant : « Considérant qu'il s'ensuit [de la motivation développée précédemment] que les griefs d'entente n° 2 et 3 ne peuvent être retenus à l'encontre des requérantes et que ces dernières doivent être mises hors de cause et la décision réformée ; » (arrêt du 20 novembre 2014 page 66, partie soulignée par la cour), ce qui démontre qu'elle a jugé que la décision devait être annulée pour ce qui concerne les griefs n° 2 et 3 seulement à l'égard des sociétés requérantes ce qui est le principe en matière de recours. Si, dans le deuxième paragraphe figurant à la page 65 de l'arrêt du 20 novembre 2014, il est fait référence aux « entreprises fondatrices de France Farine et de Bach Mühle », il est aussitôt précisé que ces entreprises « [
] se sont bien, ainsi qu'elles l'affirment, trouvées placées dans la nécessité de présenter des offres groupées [
] » (soulignement ajouté par la cour) cette rédaction permet d'affirmer que sous la désignation « entreprises fondatrices » n'étaient comprises que les parties requérantes devant la cour d'appel. De même, les références aux « actionnaires / commettants de France Farine », aux « entreprises fondatrices de France Farine » et aux « sociétés sanctionnées » qui figurent dans plusieurs considérants de l'arrêt, ne peuvent, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione, signifier que la cour d'appel a considéré que la portée de l'arrêt devait être étendue aux sociétés actionnaires des sociétés France Farine ou Bach Mühle qui n'avaient pas formé de recours, ce qu'elle aurait expressément motivé si tel avait été le cas. La cour rappelle sur ce point que si l'article 553 du Code de procédure civile énonce qu'« [e]n cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres mêmes si elles ne se sont pas jointes à l'instance », encore faut-il que l'indivisibilité soit reconnue par la cour d'appel par une motivation spécifique. Or rien, dans l'arrêt du 20 décembre (lire novembre) 2014, n'est de nature à laisser penser que la cour a retenu qu'il y avait indivisibilité entre les sanctions infligées, d'une part, aux parties requérantes, d'autre part, aux sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione. Au demeurant, une telle indivisibilité n'existe pas. La société Moulins Soufflet n'est pas fondée à soutenir que la cassation prononcée par le premier arrêt du 8 novembre 2016, au motif que la cour d'appel a excédé sa saisine, démontrerait que la Cour de cassation a qualifié l'extension de la portée de l'arrêt du 20 novembre 2014 aux deux sociétés non requérantes comme constituant une erreur de droit et non une erreur matérielle. En effet, cet arrêt a été rabattu par l'arrêt du 4 octobre 2017 et il ne peut plus en être tiré aucune constatation ou conclusion. Par ailleurs, le fait que l'Autorité ait, dans un premier temps, formé sur ce point un pourvoi en cassation ne constitue pas un obstacle à ce qu'elle puisse agir en rectification d'erreur matérielle dès lors que son pourvoi ayant été déclaré irrecevable, celui-ci n'a produit aucun effet juridique. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la cour a, en incluant les noms des sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione dans les phrases du dispositif par lesquelles, d'une part, elle « [r]éforme la décision n° 12-D-09 rendue par l'Autorité de la concurrence le 13 mars 2012 en ses dispositions concernant les sociétés Axiane Meunerie SAS, Euromill Nord, Grands Moulins de Paris SA, Grands Moulins Storione, Grands Moulins de Strasbourg, Minoteries Cantin, Moulins Soufflet, et Nutrixo SAS », et, d'autre part, elle « [d]it qu'il n'est pas établi que les sociétés Axiane Meunerie SAS, Euromill Nord, Grands Moulins de Paris SA, Grands Moulins Storione, Grands Moulins de Strasbourg, Minoteries Cantin, Moulins Soufflet, et Nutrixo SAS ont enfreint les dispositions de l'article 101 du TFUE et l'article L. 420-1 du Code de commerce en participant à une entente anticoncurrentielle visant à fixer le prix de la farine en sachets vendue aux enseignes de hard discount en France, à répartir les clients et à limiter la production de ce produit », alors que les sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione n'étaient pas requérantes et n'avaient donc pas demandé l'annulation de la décision à leur égard, commis une erreur purement matérielle et objectivement reconnaissable. Il s'ensuit que cette erreur matérielle doit être rectifiée comme le demande l'Autorité. Les sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione ne sont, enfin, pas fondées à soutenir que la rectification de l'arrêt du 20 novembre 2017 les priverait d'un droit reconnu par celui-ci. En effet, la mise hors de cause qui a été prononcée à leur égard à la suite d'une erreur matérielle ne saurait avoir fait naître pour elles un droit légitime » ;

1°/ ALORS QUE la procédure de rectification d'erreur matérielle suppose l'existence d'une erreur matérielle manifeste, c'est-à-dire qui ne laisse aucune place à l'hésitation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 20 novembre 2014, s'est non seulement référée à maintes reprises de façon globale à l'ensemble des sociétés composant les groupements France Farine et Bach Mühle, au nombre desquelles figure la société Grands Moulins Storione, en les désignant sous les termes « actionnaires/commettants de France Farine », ou encore « entreprises sanctionnées », mais a visé à plusieurs reprises nommément la société Grands Moulins Storione, en relevant que la société France Farine avait exercé pour son compte une activité de commissionnaire entre 2003 et 2007 (arrêt du 20 novembre 2014, p. 44, dernier §), que la société Euromill avait conclu avec elle en 1985 un contrat de sous-licence de marque (ibid, p. 46, § 3) et encore que la société Grands Moulins Storione faisait partie de l'actionnariat de la société France Farine (ibid., p. 48, § 3) ; que ces références expresses à la société Grands Moulins Storione dans les motifs de l'arrêt excluent par définition même toute erreur matérielle manifeste affectant le dispositif de cette décision, lequel vise aussi, et à deux reprises, la société exposante ; qu'en retenant cependant que ce dispositif était affecté d'une erreur matérielle qu'il convenait de rectifier, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE la procédure de rectification d'erreur matérielle suppose l'existence d'une erreur matérielle manifeste, c'est-à-dire qui ne laisse aucune place à l'hésitation ; que ce caractère manifeste est nécessairement exclu lorsque le juge ne constate l'existence d'une erreur matérielle qu'au terme d'une interprétation de la décision soumise à rectification, tendant à reconstituer le raisonnement du juge, et rendant donc par voie de conséquence équivoque la nature de l'erreur commise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est livrée à une telle interprétation des motifs de l'arrêt du 20 novembre 2014, en énonçant que « les considérants consacrés (
) à l'examen des pratiques sanctionnées au titre des griefs n° 2 et 3 (
) renvoient aux « parties » ou aux « requérantes » (
), ce qui exclut les sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione », que s'il est fait référence « aux « entreprises fondatrices de France Farine et de Bach Mühle », il est aussitôt précisé que ces entreprises « [
] se sont bien, ainsi qu'elles l'affirment, trouvées placées dans la nécessité de présenter des offres groupées [
] » (soulignement ajouté par la cour), cette rédaction permet d'affirmer que sous la désignation « entreprises fondatrices » n'étaient comprises que les parties requérantes devant la cour d'appel », et encore que « les références aux « actionnaires / commettants de France Farine », « aux entreprises fondatrices de France Farine » et aux « sociétés sanctionnées » qui figurent dans plusieurs considérants de l'arrêt ne peuvent (
) signifier que la cour d'appel a considéré que la portée de l'arrêt devait être étendue aux sociétés actionnaires des sociétés France Farine et Bach Mühle qui n'avaient pas formé de recours, ce qu'elle aurait expressément motivé, si tel avait été le cas » ; qu'en statuant ainsi, par une interprétation des motifs de l'arrêt démontrant l'absence de caractère manifeste de l'erreur litigieuse et ne permettant pas d'exclure l'existence d'une erreur intellectuelle, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; que s'il appartient en principe au juge de caractériser cette indivisibilité pour étendre les effets du recours aux parties qui ne sont pas jointes à l'instance, le fait que la décision, qui procède à une telle extension, ne contienne aucun motif spécifique sur ce point ne permet nullement de conclure à l'existence d'une erreur matérielle manifeste, dès lors que ce peut être au terme d'une erreur intellectuelle que le juge n'a pas motivé sa décision à cet égard ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 novembre 2014 que celle-ci a décidé qu'il n'était pas « établi que les sociétés Axiane Meunerie SAS, Euromill Nord, Grands Moulins de Paris SA, Grands Moulins Storione, Grands Moulins de Strasbourg, Minoteries Cantin, Moulins Soufflet, et Nutrixo SAS ont enfreint les dispositions de l'article 101 du TFUE et l'article L. 420-1 du Code de commerce en participant à une entente anticoncurrentielle visant à fixer le prix de la farine en sachets vendue aux enseignes de hard discount en France, à répartir les clients et à limiter la production de ce produit » ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence d'une erreur matérielle manifeste, que « rien, dans l'arrêt du 20 décembre (lire novembre) 2014, n'est de nature à laisser penser que la cour a retenu qu'il y avait indivisibilité entre les sanctions infligées, d'une part, aux parties requérantes, d'autre part, aux sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione », cependant que le dispositif de l'arrêt, qui visait à deux reprises et de façon expresse la société Grands Moulins Storione, pouvait laisser penser le contraire et que rien ne permettait d'exclure que l'absence de motivation de l'arrêt quant à une indivisibilité du litige à l'égard de l'ensemble des sociétés concernées ne résultait pas d'une erreur intellectuelle du juge, non rectifiable, ce qui évinçait donc l'existence d'une erreur matérielle manifeste, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE si l'erreur matérielle manifeste affectant une décision peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une erreur matérielle manifeste entachant l'arrêt du 20 novembre 2014 et exclure toute erreur intellectuelle commise par le juge s'agissant d'une éventuelle indivisibilité du litige à l'égard des parties, la Cour d'appel a énoncé qu'« une telle indivisibilité n'existe pas » ; qu'en statuant de la sorte, elle a, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et violé l'article 462 du Code de procédure civile ;

5°/ ALORS QU'en tout état de cause, si l'erreur matérielle manifeste affectant une décision peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'il en résulte que l'erreur, dont la réparation appelle une modification des droits et obligations reconnus par la décision soumise à rectification, ne peut revêtir le caractère d'une erreur matérielle ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a énoncé que « les sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione ne sont, enfin, pas fondées à soutenir que la rectification de l'arrêt du 20 novembre 2014 les priverait d'un droit reconnu par celuici », dans la mesure où « la mise hors de cause qui a été prononcée à leur égard à la suite d'une erreur matérielle ne saurait avoir fait naître pour elles un droit légitime » ; qu'en partant ainsi du postulat que l'erreur litigieuse était une erreur matérielle, pour en déduire qu'elle n'avait pu faire naître de droit légitime au profit de la société Grands Moulins Storione et qu'en conséquence sa rectification ne modifiait donc aucun droit reconnu à cette dernière, la Cour d'appel a inversé les termes du raisonnement, lequel lui imposait de déterminer d'abord si la décision avait créé des droits et obligations au profit de la société Grands Moulins Storione, ce qui était incontestablement le cas s'agissant d'une décision ayant jugé que la société exposante n'avait pas participé à une entente anticoncurrentielle et ayant annulé la sanction prononcée à ce titre contre elle par l'Autorité de la concurrence, pour ensuite seulement se prononcer sur la qualification de l'erreur commise et la possibilité d'une rectification ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 462 du Code de procédure civile ;

6°/ ALORS QU'en tout état de cause, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que la société Grands Moulins Storione faisait valoir dans ses conclusions en défense (p. 2) que l'Autorité de la concurrence avait reconnu que l'erreur entachant l'arrêt du 20 novembre 2014 était une erreur de droit, et donc une erreur intellectuelle non rectifiable, en formant un pourvoi en cassation faisant grief à la cour d'appel d'avoir méconnu l'étendue de sa saisine en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; que l'Autorité de la concurrence ayant cependant omis de viser la société exposante comme défendeur à ce pourvoi, celui-ci a en conséquence été déclaré irrecevable à l'égard de cette dernière ; que pour autant, cette irrecevabilité du pourvoi pour une raison procédurale ne tenant nullement à la nature de l'erreur reprochée à l'arrêt ne pouvait permettre à l'Autorité de la concurrence de se contredire au détriment de la société Grands Moulins Storione en venant prétendre, à l'inverse de ce qu'elle avait précédemment soutenu et reconnu, qu'une erreur matérielle manifeste entacherait l'arrêt du 20 novembre 2014 ; qu'en énonçant néanmoins que « le fait que l'Autorité ait, dans un premier temps, formé sur ce point un pourvoi en cassation ne constitue pas un obstacle à ce qu'elle puisse agir en rectification d'erreur matérielle dès lors que son pourvoi ayant été déclaré irrecevable, celui-ci n'a produit aucun effet juridique », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par la société exposante, si ce comportement contradictoire ne rendait pas sa demande irrecevable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Moyen produit au pourvoi n° K 18-12.754 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Moulins Soufflet

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande présentée par l'Autorité de la concurrence aux fins de rectification d'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° RG 2012/06826 prononcé par la cour le 20 novembre 2014 à la suite des recours déposés contre la décision de l'Autorité n° 12-D-09 du 13 mars 2012, d'avoir constaté que les chefs du dispositif de cet arrêt par lesquels la cour : « Reforme la décision le 12-D-09 rendue par l'Autorité de la concurrence le 13 mars 2012 en ses dispositions concernant les sociétés Axiane Meunerie SAS, Euromill Nord, Grands Moulins de Paris SA, Grands Moulins Storione, Grands Moulins de Strasbourg, Minoteries Cantin, Moulins Soufflet, et Nutrixo SAS » ; et « Dit qu'il n'est pas établi que les sociétés Axiane Meunerie SAS, Euromill Nord, Grands Moulins de Paris SA, Grands Moulins Storione, Grands Moulins de Strasbourg, Minoteries Cantin, Moulins Soufflet, et Nutrixo SAS ont enfreint les dispositions de l'article 101 du TFUE et l'article L. 420 -1 du code de commerce en participant à une entente anticoncurrentielle visant à fixer le prix de la farine en sachets vendue aux enseignes du hard discount en France, à répartir les clients et à limiter la production de ce produit » contiennent chacun une erreur matérielle en ce qu'ils mentionnent, d'une part, la société Moulins Soufflet, d'autre part, la société Grands Moulins Storione, d'avoir dit que ces chefs du dispositif doivent être rédigés de la façon suivante « Réforme la décision n° 12-D-09 rendue par l'Autorité de la concurrence le 13 mars 2012 en ses dispositions concernant les sociétés Axiane Meunerie SAS, Euromill Nord, Grands Moulins de Paris SA, Grands Moulins de Strasbourg, Minoteries Cantin, et Nutrixo SAS » et « Dit qu'il n'est pas établi que les sociétés Axiane Meunerie SAS, Euromill Nord, Grands Moulins de Paris SA, Grands Moulins de Strasbourg, Minoteries Cantin et Nutrixo SAS ont enfreint les dispositions de l'article 101 du TFUE et l'article L. 420 -1 du code de commerce en participant à une entente anticoncurrentielle visant à fixer le prix de la farine en sachets vendue aux enseignes du hard discount en France, à répartir les clients et limiter la production de ce produit » et d'avoir ordonné qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

Aux motifs propres que « en application de l'article 462, alinéa 1er, du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande (...) ».

La société Grands Moulins Storione a été sanctionnée par l'Autorité, dans sa décision no 12-D-09, au titre des griefs n° 2 et 3, pour avoir mis en oeuvre, au sein des sociétés communes France Farine et Bach Mühle, des pratiques ayant eu pour objet et pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché européen de la farine vendue en sachets, prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce et 101, paragraphe 1, du TFUE. La société Moulins Soufflet a pour sa part été sanctionnée au titre du grief n° 3 pour avoir mis en oeuvre, au sein de la société commune Bach Mühle, des pratiques ayant eu pour objet et pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché européen de la farine vendue en sachets, prohibées par les mêmes dispositions.

Il n'est pas contesté que les sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione n'ont pas formé de recours contre la décision de l'Autorité n° 12-D-09, ni ne sont intervenues à l'instance de recours des autres entreprises sanctionnées, de sorte qu'elles n'y étaient pas parties.

A cet égard, il y a lieu de constater que, dans son arrêt du 20 décembre 2014, la cour d'appel ne s'est pas méprise sur le fait que ces deux sociétés n'étaient pas parties à la procédure, puisqu'elle ne les a pas visées dans l'en-tête de cet arrêt.

La cour rappelle que les considérants consacrés, dans l'arrêt du 20 novembre 2014, à l'examen des pratiques sanctionnées au titre des griefs n° 2 et 3 ainsi qu'aux moyens développés contre la décision attaquée sur ces points renvoient aux « parties » ou aux « requérantes » (arrêt du 20 novembre 2014 pages 54 à 66), ce qui exclut les sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione qui n'étaient pas parties. Elle rappelle que cette partie de l'arrêt se conclut par le paragraphe suivant : « Considérant qu'il s 'ensuit [de la motivation développée précédemment] que les griefs d'entente n°2 et 3 ne peuvent être retenus à l'encontre des requérantes et que ces dernières doivent être mises hors de cause et la décision réformée ; » (arrêt du 20 novembre 2014 page 66, partie soulignée par la cour), ce qui démontre qu'elle a jugé que la décision devait être annulée pour ce qui concerne les griefs n° 2 et 3 seulement à l'égard des sociétés requérantes ce qui est le principe en matière de recours.

Si, dans le deuxième paragraphe figurant à la page 65 de l'arrêt du 20 novembre 2014, il est fait références aux « entreprises fondatrices de France Farine et de Bach Mühle », il est aussitôt précisé que ces entreprises « [...] se sont bien, ainsi qu'elles l'affirment trouvées placées dans la nécessité de présenter des offres groupées [...] » (Soulignement ajouté par la cour) cette rédaction permet d'affirmer que sous la désignation « entreprises fondatrices » n'étaient comprises que les parties requérantes devant la cour d'appel.

De même, les références aux « actionnaires / commettants de France Farine », aux « entreprises fondatrices de France Farine » et aux « sociétés sanctionnées » qui figurent dans plusieurs considérants de l'arrêt, ne peuvent, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione, signifier que la cour d'appel a considéré que la portée de l'arrêt devait être étendue aux sociétés actionnaires des sociétés France Farine ou Bach Mühle qui n'avaient pas formé de recours, ce qu'elle aurait expressément motivé, si tel avait été le cas.

La cour rappelle sur ce point que si l'article 553 du code de procédure civile énonce qu'« [e]n cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si elles ne se sont pas jointes à l'instance », encore faut-il que l'indivisibilité soit reconnue par la cour d'appel par une motivation spécifique. Or rien, dans l'arrêt du 20 décembre 2014, n'est de nature à laisser penser que la cour a retenu qu'il y avait indivisibilité entre les sanctions infligées, d'une part, aux parties requérantes, d'autre part, aux sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione. Au demeurant, une telle indivisibilité n'existe pas.

La société Moulins Soufflet n'est pas fondée à soutenir que la cassation prononcée par le premier arrêt du 8 novembre 2016, au motif que la cour d'appel avait excédé sa saisine, démontrerait que la Cour de cassation a qualifié l'extension de la portée de l'arrêt du 20 novembre 2014 aux deux sociétés non requérantes comme constituant une erreur de droit et non une erreur matérielle.

En effet, cet arrêt a été rabattu par l'arrêt du 4 octobre 2017 et il ne peut plus en être tiré aucune constatation ou conclusion.

Par ailleurs, le fait que l'Autorité ait, dans un premier temps, formé sur ce point un pourvoi en cassation ne constitue pas un obstacle à ce qu'elle puisse agir en rectification d'erreur matérielle dès lors que son pourvoi ayant été déclaré irrecevable, celui-ci n'a produit aucun effet juridique.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la cour a, en incluant les noms des sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione dans les phrases du dispositif par lesquelles, d'une part, elle « [r]éforme la décision n° 12-D-09 rendue par l'Autorité de la concurrence le 13 mars 2012 en ses dispositions concernant les sociétés Axiane Meunerie SAS, Eurornill Nord, Grands Moulins de Paris SA, Grands Moulins Storione, Grands Moulins de Strasbourg, Minoteries Cantin, Moulins Soufflet, et Nutrixo SAS », et, d'autre part, elle «[d]it qu'il n'est pas établi que les sociétés Axiane Meunerie SAS, Euromill Nord, Grands Moulins de Paris SA, Grands Moulins Storione, Grands Moulins de Strasbourg, Minoteries Cantin, Moulins Soufflet, et Nutrixo SAS ont enfreint les dispositions de l'article 101 du TFUE et l'article L. 420-1 du code de commerce en participant à une entente anticoncurrentielle visant à fixer le prix de la farine en sachets vendue aux enseignes du hard discount en France, et répartir les clients et à limiter la production de ce produit », alors que les sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione n'étaient pas requérantes et n'avaient donc pas demandé l'annulation de la décision à leur égard, commis une erreur purement matérielle et objectivement reconnaissable. Il s'ensuit que cette erreur matérielle doit être rectifiée comme le demande l'Autorité.

Les sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione ne sont, enfin, pas fondées à soutenir que la rectification de l'arrêt du 20 novembre 2014 les priverait d'un droit reconnu par celui-ci. En effet, la mise hors de cause qui a été prononcée à leur égard à la suite d'une erreur matérielle ne saurait avoir fait naître pour elles un droit légitime » ;

1°) Alors que, d'une part ne peut donner lieu à rectification pour erreur matérielle l'inclusion d'une partie dans le dispositif d'une décision de justice ; qu'en l'espèce, en supprimant les termes du dispositif de l'arrêt du 20 novembre 2014 qui mentionnaient la société Moulins Soufflet, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, d'autre part, en supprimant les termes du dispositif de l'arrêt du 20 novembre 2014 qui incluaient la société Moulins Soufflet, lorsque, dans son arrêt du 8 novembre 2016, la Cour de cassation avait accueilli le pourvoi critiquant cette inclusion, considérant ainsi nécessairement qu'il s'agissait là d'une erreur intellectuelle et non matérielle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ensemble l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de justice ;

3°) Alors que, de troisième part, le juge ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties ; qu'en jugeant la société Moulins Soufflet non fondée à soutenir que la rectification la priverait d'un droit, celui-ci n'étant pas « légitime », la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

4°) Alors que, enfin, en tout état de cause, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en énonçant que « le fait que l'Autorité ait, dans un premier temps, formé sur ce point un pourvoi en cassation ne constitue pas un obstacle à ce qu'elle puisse agir en rectification d'erreur matérielle dès lors que son pourvoi ayant été déclaré irrecevable, celui-ci n'a produit aucun effet juridique », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de la société Moulins Soufflet, p. 7) si ce comportement contradictoire ne rendait pas sa demande irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12706;18-12754
Date de la décision : 11/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2019, pourvoi n°18-12706;18-12754


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award