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01/03/2018 | FRANCE | N°16-25746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 mars 2018, 16-25746


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire de l'Ouest, aux droits de laquelle vient la société Intrum justitia Debt Finance Ag, après avoir fait délivrer à M. Y... un commandement de payer valant saisie immobilière qui a été annulé par un arrêt du 18 novembre 2011, lui a fait délivrer par acte du 24 juillet 2012 un commandement à fin de saisie-vente puis fait pratiquer le 21 août 2012 une saisie-attribution, mesures que celui-ci a contesté devant un juge de l'exécution ;r>
Sur le premier moyen :

Vu les articles 2241 et 2244 du code civil ;

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire de l'Ouest, aux droits de laquelle vient la société Intrum justitia Debt Finance Ag, après avoir fait délivrer à M. Y... un commandement de payer valant saisie immobilière qui a été annulé par un arrêt du 18 novembre 2011, lui a fait délivrer par acte du 24 juillet 2012 un commandement à fin de saisie-vente puis fait pratiquer le 21 août 2012 une saisie-attribution, mesures que celui-ci a contesté devant un juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2241 et 2244 du code civil ;

Attendu que pour dire que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière, annulé par arrêt du 18 novembre 2011 pour imprécision du décompte de créance qu'il comportait, avait interrompu la prescription jusqu'à la date de cette décision, l'arrêt retient que si l'article 2244 ne le prévoit pas expressément pour les actes d'exécution forcée, il y a lieu, par analogie avec l'article 2241, alinéa 2, qui met le créancier à l'abri de ses erreurs lors de l'introduction d'une demande en justice, de considérer que le commandement aux fins de saisie immobilière annulé pour un vice de procédure conserve son effet interruptif de prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 2241, alinéa 2, du code civil ne sont pas applicables aux actes d'exécution forcée, de sorte que l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte de son effet interruptif de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Intrum justitia Debt Finance Ag aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Intrum justitia Debt Finance Ag, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir juger que la créance dont la Banque Populaire de l'Ouest, aux droits de laquelle se trouve la société Intrum Justitia Debt Finance AG, poursuit l'exécution est prescrite et de l'avoir débouté de sa demande en annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 24 juillet 2012 et en annulation et mainlevée de la saisie-attribution du 21 août 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le prêt immobilier litigieux est soumis à la prescription biennale de l'article L.137-2 du code de la consommation, de telle sorte que la banque devait agir contre M. Y... avant le 18 juin 2010 ; que les parties s'opposent sur l'effet interruptif du commandement aux fins de saisie immobilière du 20 mai 2010 annulé par arrêt de la cour du 18 novembre 2011, M. Y... soutenant que les effets du commandement ont été rétroactivement anéantis par cet arrêt, tandis que la société Intrum Justitia considère que le commandement a conservé son effet interruptif de prescription jusqu'à l'arrêt du 18 novembre 2011, un acte d'exécution forcée, même annulé pour un vice de procédure, manifestant la volonté du créancier de faire valoir ses droits ; que le commandement aux fins de saisie-immobilière a été annulé par la cour aux motifs que le décompte de créance n'est pas régulier en ce qu'il n'a pas mis le débiteur saisi en mesure de connaître le détail de sa dette et donc le montant exact des sommes à verser pour éviter la saisie-immobilière ; que l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; que selon l'article 2244, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée ; que la loi du 17 juin 2008 a modifié la nature de la prescription extinctive en disposant, à l'article 2219 du code civil, que la prescription est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ; qu'ainsi l'a retenu le premier juge, même si l'article 2244 ne le prévoit pas expressément pour les actes d'exécution forcée, il y a lieu, par analogie avec l'article 2241 alinéa 2, qui met le créancier à l'abri de ses erreurs lors de l'introduction d'une demande en justice, de considérer que le commandement aux fins de saisie-immobilière annulé pour un vice de procédure conserve son effet interruptif de prescription, étant de plus rappelé que la prescription sanctionne l'inaction du créancier, ce qui ne peut être reproché à la Banque Populaire de l'Ouest, laquelle a manifesté en temps utile sa volonté de recouvrer sa créance à l'encontre de M. Y... ; que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré à M. Y... le 20 mai 2010, annulé par arrêt du 18 novembre 2011 pour imprécision du décompte de créance qu'il comportait, a interrompu la prescription jusqu'à la date de l'arrêt ; qu'en conséquence, les mesures d'exécution forcées engagées au mois de juillet 2012, soit dans les deux ans de cette dernière date ne sont pas atteintes par la prescription, et le jugement qui a débouté M. Y... de ses demandes sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 2243 du code civil prévoit que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; que l'article 2244 dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ; qu'ainsi, l'article 2241, alinéa 2 du code civil issu de la loi du 17/06/2008 admet l'efficacité interruptive de la prescription de la demande en justice lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure (cette notion recouvrant les vices de forme et les vices de fond), rompant avec la solution antérieure selon laquelle l'assignation était regardée comme non avenue si l'assignation était nulle par défaut de forme (art. 2247, al. 1er) ; qu'à côté de la demande en justice, l'article 2244 (ancien) du code civil reconnaissait encore effet interruptif à un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; que le nouvel article 2244 énonce désormais que le délai de prescription (ou de forclusion) est également interrompu par un acte d'exécution forcée (ce ne sont pas les seuls actes d'exécution forcée au sens strict qui interrompent la prescription, mais ceux qui participent de l'exécution forcée au sens générique de l'expression et signalent au débiteur le passage à la contrainte : actes préparatoires à la saisie (commandement), saisie conservatoire, inscription d'une sûreté judiciaire...) ; que certes la loi, qui prévoit désormais que la demande en justice annulée par l'effet d'un vice de procédure n'interrompt pas la prescription, ne prévoit rien de tel pour les actes d'exécution ; que cependant, s'inspirant par analogie des dispositions de l'ancien article 2247 du code civil (créé par loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804 : si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance, ou si sa demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue), doctrine et jurisprudence décidaient que l'interruption était non avenue lorsque le commandement ou la saisie ne prospéraient pas utilement ; qu'il en était ainsi décidé lorsque le commandement était nul par vice de forme (en ce sens Cass. 3ème civ., 9 nov., 1981 Bull. civ. 1981, III, n°179) ; que ces solutions ne sont plus exactes depuis que la loi du 17 juin 2008, renversant le droit antérieur, maintient l'effet interruptif d'une demande en justice annulée pour vice de procédure ; que même si la précision n'est pas expressément reprise pour les actes d'exécution forcée, il serait illogique de pénaliser le créancier pour ses erreurs alors qu'on a précisément voulu l'en abriter pour l'introduction d'une demande en justice ; qu'ainsi, le même raisonnement par analogie doit prévaloir avec le nouvel article 2241, alinéa 2 du code civil ; que par conséquent une saisie annulée maintient l'effet interruptif de la prescription (en ce sens Brenner et Lécuyer, La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 12, 20 Mars 2009, 1118, La réforme de la prescription, n° 80 et 81), étant rappelé que ce qui est sanctionné, c'est l'inaction du créancier, ce qui ne peut être reproché à la BPO en l'espèce ;

ALORS QUE lorsqu'un acte de procédure est déclaré nul, il est non avenu et ses effets sont rétroactivement anéantis ; que la nullité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière, qui n'est pas un acte de saisine d'une juridiction, le prive rétroactivement de son effet interruptif de prescription et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage, quel que soit le motif pour lequel l'annulation est prononcée ; que pour dire que le commandement du 20 mai 2011 avait interrompu la prescription biennale de la créance de la banque, nonobstant l'annulation de cet acte par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Rennes du 18 novembre 2011, la cour d'appel a considéré que le commandement avait été annulé en conséquence d'un vice de procédure et conservait ainsi, jusqu'à la décision d'annulation, son effet interruptif de prescription ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2243 du code civil, ensemble l'article L.137-2 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte à la société Intrum Justitia Debt Finance AG de communiquer le prix global de la cession et le prix affecté à la créance cédée sur M. Y... ;

AUX MOTIFS QUE la juridiction de l'exécution, qui peut connaître des contestations portant sur le fond du droit lorsqu'elles s'élèvent à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, ne connaît ainsi des demandes relatives au montant des créances que si elles ont une incidence sur la validité de la saisie ou sur le montant des sommes saisies, et force est de constater que le présent litige concernant une saisie-attribution au jour de laquelle le tiers saisi a déclaré détenir pour le compte du débiteur saisi la somme de 2.066 €
sous réserve des opérations en cours, de telle sorte que la prétention de M. Y... à exercer un droit de retrait litigieux à la suite d'une cession de créance postérieure à la saisie contestée, droit au moyen duquel il compte sans doute obtenir que sa créance à l'égard du cessionnaire, Intrum Justitia, soit moindre que celle réclamée par la Banque Populaire de l'Ouest au moyen de la saisie du 21 août 2012, ne relève pas des attributions de la juridiction de l'exécution en ce qu'elle est sans incidence sur la validité de la mesure d'exécution contestée ;

ALORS QUE le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il est ainsi seul compétent pour statuer sur le droit de retrait litigieux invoqué par le débiteur saisi à l'encontre du créancier saisissant, cessionnaire de la créance alléguée dont le recouvrement est poursuivi, en application de l'article 1699 du code civil ; que pour rejeter la demande de M. Y... tendant à l'exercice de son droit de retrait litigieux à l'encontre de la société Intrum Justitia Debt Finance AG, cessionnaire de la créance alléguée par la Banque Populaire de l'Ouest, la cour d'appel a considéré que cette demande ne relevait pas des attributions de la juridiction de l'exécution car elle était sans incidence sur la validité de la mesure d'exécution contestée eu égard aux montants respectifs des sommes saisies (2.066 €) et de la créance alléguée (289.325,22 €) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-25746
Date de la décision : 01/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Article 2241, alinéa 2, du code civil - Application - Exclusion - Cas - Actes d'exécution forcée

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Effets - Effet interruptif de prescription - Exclusion - Cas PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Exclusion - Cas - Commandement - Commandement valant saisie immobilière - Annulation

Les dispositions de l'article 2241, alinéa 2, du code civil ne sont pas applicables aux actes d'exécution forcée de sorte que l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte de son effet interruptif de prescription


Références :

articles 2241 et 2244 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 septembre 2016

Sur la perte de l'effet interruptif de prescription du commandement de payer valant saisie immobilière en raison de la caducité dudit commandement, à rapprocher :2e Civ., 4 septembre 2014, pourvoi n° 13-11887, Bull. 2014, II, n° 179 (1) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 mar. 2018, pourvoi n°16-25746, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 37

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25746
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