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26/01/2010 | FRANCE | N°06-46140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 06-46140


Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... née Y..., engagée le 1er juin 1994 par la société titulaire d'un office notarial Jeanine Z... et Marc Y... en qualité de clerc de notaire troisième catégorie jusqu'en avril 1996 puis par la société civile professionnelle Jeanine Z... jusqu'au 12 mai 1996, a été licenciée pour faute grave le 25 juin 1996 ;
Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave l'arrêt retient que la salariée a pris un jour de congé p

our convenance personnelle sans en avertir l'employeur ;
Qu'en statuant ...

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... née Y..., engagée le 1er juin 1994 par la société titulaire d'un office notarial Jeanine Z... et Marc Y... en qualité de clerc de notaire troisième catégorie jusqu'en avril 1996 puis par la société civile professionnelle Jeanine Z... jusqu'au 12 mai 1996, a été licenciée pour faute grave le 25 juin 1996 ;
Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave l'arrêt retient que la salariée a pris un jour de congé pour convenance personnelle sans en avertir l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'une journée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les sociétés Philippe Clerc et Ston Jeanine Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Philippe Clerc et Ston Jeanine Z... à payer à Mme X... la somme globale de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir dit que le licenciement de Madame X... est fondé sur une faute grave,

AUX MOTIFS QUE « (...) la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce au titre des griefs reprochés à la salariée : comportement incorrect vis à vis de son supérieur hiérarchique, refus d'exécuter le travail qui lui était confié, absence injustifiée les 9 et 10 mai 1996, soit un jeudi et un vendredi, agression verbale, détournement de biens ; « Sur le refus d'exécuter correctement son travail « (...) Que la production d'une lettre dactylographiée comportant une faute de frappe ne permet pas de déterminer l'auteur d'un tel document et d'imputer des manquements à Madame Marie Graziella X... ; Que ce grief n'est pas constitué ; « Sur la soustraction frauduleuse de biens « (...) Qu'en 1985, Maître Z... s'est associée à Maître Y... Marc ; Que ce dernier a embauché sa soeur le 20 septembre 1994 ; Que son épouse et son frère ont également été embauchés par l'étude notariale ; Que la dégradation des relations entre les deux associés a conduit à la désignation de Maîtres C... et D... en qualité d'administrateurs judiciaires de la STON Z... et Y... par ordonnance de référé du 31 mai 1995, puis au retrait de Maître Y... le 1er avril 1996 ; Que dans un rapport en date du 25 novembre 1995, les administrateurs judiciaires ont exposé une situation de profonde mésentente entre les associés, convaincus que Maître Y... aurait développé des manoeuvres en vue de l'éviction de Maître Z..., mais ce rapport ne caractérise aucun manquement précis à l'encontre de Madame Marie Graziella X... qui justifierait son licenciement ; « Sur les insultes et les coups « (...) Que, par certificat du 13 mai 1996, le Docteur A... atteste avoir examiné Madame Z... et constaté « la présence d'un hématome à la base du nez, une allégation de douleur à la pression du maxillaire droit et des céphalées » ; Que la réalité des blessures subies est établie ; Que toutefois, le Docteur A... précise que l'intéressée déclare « avoir reçu un coup sur la tête par l'intermédiaire d'une porte fermée violemment » ; Que, le 13 mai 1996, elle a porté plainte pour coups et blessures ; Que ce seul dépôt de plainte, dont il n'est pas établi qu'elle a donné lieu à des poursuites pénales, est insuffisant pour permettre de déterminer l'auteur du comportement à l'origine des blessures, pas plus que la participation de Madame Marie Graziella X... à de tels agissements ; Que Madame Z... fait état dans la procédure de faits similaires commis durant les années antérieures et qui sont prescrits car commis plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable ; « Sur l'absence « (...) Que Madame Marie Graziella X... était embauchée par contrat de travail à temps partiel qui prévoyait sa présence à l'étude notariale le lundi et le jeudi matin de 8 heures 30 à 13 heures 30 et le mardi et mercredi de 8 heures à 18 heures 30 ; Que la salariée, dans un courrier recommandé adressé à son employeur le 22 juillet 1996, soit peu après la réception de la lettre de licenciement, ne conteste pas son absence durant les journées du 9 et 10 mai 1996 mais déclare « vous oubliez que mon contrat de travail était à temps partiel et qu'en conséquence, les 9 et 10 mai ne correspondent pas à des journées de travail (...) Je suis effectivement revenue le 6 mai 1996, que j'étais présente le 7 mai... et les 9 et 10 mai, jeudi et vendredi, je ne travaille jamais » ; Que la salariée reconnaît expressément dans ce courrier, concomitant à la rupture de son contrat de travail, son absence les journées des 9 et 10 mai ; Que son contrat de travail exclut effectivement sa présence sur son lieu de travail le vendredi ; Que toutefois, et contrairement à ses allégations, elle devait se présenter à l'étude notariale le 9 mai de 8 heures 30 à 13 heures 30 conformément aux dispositions contractuelles convenues entre les parties ; Que Madame B..., ancienne salariée de la SCP Z...- Y..., indique dans une attestation en date du 8 février 2005 « le 6 mai 1996,... Madame Marie Graziella X... est restée présente à l'office toute la journée. En ma présence, elle a demandé à Maître Z... à bénéficier du jeudi matin pour compenser sa présence du lundi toute la journée, cette dernière ne lui a pas refusé » ; Que ce témoignage contredit la version des faits présentée par la salariée elle-même dans son courrier du 22 juillet 1996 puisqu'elle ne fait alors nullement allusion à sa présence le lundi toute la journée et à sa demande de compensation avec la journée du jeudi pour expliquer son absence ; Qu'au contraire, la salariée mentionne clairement et à deux reprises son refus de travailler le jeudi, en raison selon elle des clauses de son contrat de travail ; Que dans ses propres conclusions présentées à la Cour, Madame Marie Graziella X... maintient qu'elle a été présente à l'étude le lundi 6 mai seulement de 8 heures 30 à 12 heures 30 et ne soutient pas avoir été présente à l'étude le lundi 6 mai durant toute la journée, de sorte que le témoignage tardif de Madame B... apparaît peu crédible en raison de ses contradictions évidentes avec les dires de Madame Marie Graziella X... ; Que ce manque de crédibilité entache la totalité de cette attestation ; Que la réalité de l'absence injustifiée de Madame Marie Graziella X... la journée du 9 mai est établie par les propres affirmations de l'intéressée ; Que cette dernière affirme dans son courrier du 22 juillet 1996 qu'elle ne travaillait jamais le jeudi, contrairement aux dispositions contractuelles la liant à son employeur ; Que dans ses conclusions, elle indique avoir été présente à l'étude les lundis 6 et 13 mai et le jeudi 9 mai de 8 heures 30 à 12 heures 30 alors qu'elle devait, conformément à son contrat de travail, être présente les lundis et jeudis de 8 heures à 13 heures 30, démontrant ainsi la désinvolture certaine dont a fait preuve la salariée dans le respect de ses horaires de travail tels qu'ils résultent de son contrat ; Que le fait que Madame Marie Graziella X... ait pris un jour de congé de sa propre initiative sans en avertir son employeur, pour convenance personnelle et sans se soucier de l'intérêt de son service et sans motif légitime, constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; Que cette absence démontre la volonté délibérée de la salariée de refuser d'exécuter ses horaires de travail prévus à son contrat ; Que son comportement constitue une faute grave qui caractérise une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Qu'il convient de confirmer la décision du Conseil des Prud'hommes » ;

ALORS D'UNE PART QU'une absence injustifiée pendant une seule journée ne peut, à elle seule, être qualifiée de faute grave qu'autant que les juges du fond ont expressément caractérisé en quoi cette absence avait tellement désorganisé l'entreprise qu'elle rendait le maintien du salarié impossible pendant la durée limitée du préavis ; Qu'en décidant que le licenciement de l'exposante reposait sur une faute grave en se contentant de retenir le fait qu'elle avait pris un jour de congé de sa propre initiative, sans en avertir l'employeur, pour convenance personnelle, sans se soucier de l'intérêt de son service et sans motif légitime, tout en affirmant, sans autre précision, que ce comportement caractérisait une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; Qu'en se fondant uniquement sur un courrier de l'exposante en date du 22 juillet 1996 et sur les conclusions d'appel de cette dernière pour dire que la réalité de son absence injustifiée la journée du 9 mai était établie par ses propres affirmations et en tirer la conséquence que cette absence injustifiée constituait une faute grave caractérisant une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; Qu'en énonçant que la réalité de l'absence injustifiée de l'exposante la journée du 9 mai était établie par les propres affirmations de l'intéressée tout en relevant qu'elle indiquait dans ses conclusions avoir été présente à l'étude les lundis 6 et 13 mai et le jeudi 9 mai, la Cour d'appel s'est manifestement contredite ; Que, ce faisant, elle a violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46140
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2010, pourvoi n°06-46140


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:06.46140
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