Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2000, présentée pour M. Paul X, domicilié à ..., M. André X, domicilié ... et M. Pierre Y, domicilié ..., par la SCP Briffod, avocat au barreau de Bonneville ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1130 en date du 20 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 9 juillet 1996 approuvant le plan d'occupation des sols en tant qu'elle classe en zone NC les parcelles n° 564, 566, 568, 569 et 570 sises au lieu-dit Brameloup ;
2°) d'annuler dans cette mesure la délibération litigieuse ;
3°) de condamner le Préfet de la Haute-Savoie ou la COMMUNE DE CRUSEILLES à leur payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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classement cnij : 68-06-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Bastid, avocat de M. Paul X, de M. André X, et de M. Pierre Y ;
- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme : En zone de montagne, la commission communale d'aménagement foncier est consultée à l'initiative du maire dans toute commune où est décidée l'élaboration d'un plan d'occupation des sols... ;
Considérant que d'une part, il est constant qu'il n'avait pas été créé de commission communale d'aménagement foncier dans la COMMUNE DE CRUSEILLES et d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la COMMUNE DE CRUSEILLES se soit trouvée dans l'un des cas où l'institution d'une commission y aurait été obligatoire en vertu des dispositions de l'article L. 121-2 du code rural ; que le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit par suite être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme : Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols ou l'acte approuvant le plan d'occupation des sols ou sa modification devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes pour satisfaire les besoins en matière d'habitat ou pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines. Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou sa modification sont inopposables aux tiers tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas apporté les modifications demandées. ;
Considérant qu'à la suite de la transmission de la délibération du 14 novembre 1995 du conseil municipal de CRUSEILLES approuvant la révision du POS, le préfet de la Haute-Savoie a, par lettre du 20 décembre 1995, fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme et demandé au maire des modifications consistant en la suppression du classement en zone constructible de différents secteurs au motif que ce classement était établi en violation des dispositions de l'article L. 145-3 I du code de l'urbanisme ; que par la délibération litigieuse du 9 juillet 1996 le conseil municipal de CRUSEILLES a approuvé les modifications demandées par le préfet ce qui a eu pour effet de substituer un nouveau plan au plan non exécutoire qui avait été approuvé par la délibération précédente ;
Considérant que la lettre du préfet du 20 décembre 1995 avait le caractère d'un recours gracieux adressé au maire ; que par suite le moyen tiré par les requérants de ce que le préfet n'aurait pu légalement faire usage des dispositions précitées de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme au motif que le POS méconnaissait l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : I. Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées... II. Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III... L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus où la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement... ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le lieu-dit Brameloup éloigné de toute zone habitée, ne comporte que deux constructions rapprochées, une troisième étant située à 120 mètres de celles-ci ; que par suite, alors même que ces constructions sont anciennes et que le lieu serait habituellement désigné comme le hameau de Brameloup, une telle implantation ne constitue pas un hameau au sens des dispositions précitées de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, même si le secteur ne présente pas d'intérêt particulier pour l'agriculture, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que les motifs de protection énoncés aux I et II de l'article L. 145-3 justifiaient la délimitation d'un hameau nouveau au lieu-dit Brameloup ; que, dans ces conditions, même si le secteur est desservi par les réseaux, les auteurs du POS étaient tenus de le classer dans son ensemble en zone non constructible ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Paul X, M. André X, et M. Pierre Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE CRUSEILLES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. Paul X, de M. André X et de M. Pierre Y est rejetée.
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N° 00LY00019
VV