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29/12/2021 | FRANCE | N°448348

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 29 décembre 2021, 448348


Vu la procédure suivante :

M. C... A... et la société civile immobilière (SCI) Josyne ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Seignosse à verser à M. A... la somme de 6 775,86 euros en réparation des préjudices subis du fait des inondations du garage appartenant à la société Josyne.

Par un jugement n° 1800118 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 2 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'E

tat, M. A... et la SCI Josyne demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

M. C... A... et la société civile immobilière (SCI) Josyne ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Seignosse à verser à M. A... la somme de 6 775,86 euros en réparation des préjudices subis du fait des inondations du garage appartenant à la société Josyne.

Par un jugement n° 1800118 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 2 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et la SCI Josyne demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boutet-Hourdeaux, leur avocat, aux titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A... et de la société civile immobilière (SCI) Josyne et à Me Haas, avocat de la commune de Seignosse ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, après l'audience publique, qui a eu lieu le 23 juin 2020, M. A... et la SCI Josyne ont adressé au tribunal administratif de Pau une note en délibéré enregistrée le 3 juillet 2020 au greffe de cette juridiction. Le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de cette pièce, est entaché pour ce motif d'une irrégularité. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A... et la SCI Josyne sont fondés à en demander l'annulation.

3. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boutet-Hourdeaux, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boutet-Hourdeaux.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Pau.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A... et de la SCI Josyne, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., à la société civile immobilière Josyne et à la commune de Seignosse.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

Le rapporteur :

Signé : M. Alexis Goin

La secrétaire :

Signé : Mme D... B...


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 448348
Date de la décision : 29/12/2021
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2021, n° 448348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexis Goin
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:448348.20211229
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