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01/07/2005 | FRANCE | N°267691

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 01 juillet 2005, 267691


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL, représentée par son maire, et pour la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE, dont le siège est ... du Monceau à Olivet (45160) ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL et la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annula

tion du jugement du 13 mai 2003 du tribunal administratif d'Orléans ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL, représentée par son maire, et pour la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE, dont le siège est ... du Monceau à Olivet (45160) ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL et la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 13 mai 2003 du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la société Entreprise Pajon et de la SCP d'architectes Blareau-Sabin-Dufour à verser, en réparation du préjudice résultant des désordres ayant affecté la couverture de la salle des fêtes et du gymnase de la commune, d'une part, à la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE, une somme de 252 284,98 euros au titre de sa subrogation dans les droits de la commune, ainsi qu'une somme de 18 293,88 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et, d'autre part, à la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL, une somme de 1 517,33 euros en réparation du préjudice causé par ses frais d'assurance, ainsi qu'une somme de 7 622,45 euros à titre également de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

2°) de faire droit à leurs conclusions susmentionnées tendant à la condamnation de la société Entreprise Pajon et de la SCP d'architectes Blareau-Sabin-Dufour ;

3°) de mettre à la charge de la société Entreprise Pajon et la SCP d'architectes Blareau-Sabin-Dufour la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2005, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL et la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL et de la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE et de la SCP Boulloche, avocat de la SCP Blareau-Dufour-Sabin,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL a fait construire sur son territoire un gymnase et une salle des fêtes dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée au cabinet Blareau-Dufour-Rieder, devenu la SCP d'architectes Blareau-Sabin-Dufour, par un marché conclu le 29 décembre 1981 ; que les travaux de charpente ont été confiés à la société Entreprise Pajon ; que postérieurement à la réception sans réserves, le 15 avril 1983, des ouvrages, des désordres sont apparus consistant notamment en des infiltrations d'eau dans la couverture des édifices ; que suite à la déclaration de sinistre faite par la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL auprès de son assureur, la société Entreprise Pajon et sa compagnie d'assurance ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de désignation d'un expert et assigné devant ce tribunal les entreprises ayant participé aux travaux de construction de la charpente ; que la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL et son assureur appelés en la cause au cours de cette instance ont présenté devant le tribunal de grande instance des conclusions reconventionnelles qui mettaient en cause la responsabilité de la société Entreprise Pajon à raison de ces désordres sur lesquelles, par un jugement du 22 novembre 1994, le tribunal de grande instance d'Orléans s'est déclaré incompétent pour statuer ; que la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL et la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 19 avril 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté comme irrecevable l'appel interjeté par les requérantes contre le jugement du 13 mai 2003 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que la responsabilité de la société Entreprise Pajon et de la SCP d'architectes Blareau-Sabin-Dufour soit reconnue sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 avril 2004 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : Les présidents (…) de cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) - 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ; que, si ces dispositions permettent au juge de rejeter une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, notamment dans les trois premiers cas d'irrecevabilité énoncés au 4° de l'article R. 222-1, sans être tenu d'inviter le requérant, dûment averti par ailleurs de la formalité exigée, à régulariser sa requête, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le requérant régularise sa requête en procédant, de sa propre initiative, avant que le juge n'ait statué, aux formalités nécessaires ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL et de la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes, en date du 19 avril 2004, relève que cette requête, enregistrée le 6 juin 2003 au greffe de la cour, n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué ; qu'en se bornant ainsi à constater que la copie du jugement attaqué n'était pas jointe au jour de l'enregistrement de la requête, alors que les requérantes avaient la possibilité de régulariser leur requête en cours d'instance et qu'il ressortait au surplus des pièces du dossier que la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL et la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE avaient effectivement procédé à cette régularisation par lettre enregistrée au greffe le 10 février 2004, soit avant l'intervention de l'ordonnance, le juge d'appel a commis une erreur de droit ; que la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL et la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE sont fondées à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que saisi le 6 novembre 1998 par la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL et par la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE, subrogée dans les droits de la commune, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, à hauteur des sommes qu'elle lui a versées en réparation des dommages intervenus, d'une action en responsabilité fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil à l'encontre la société Entreprise Pajon, étendue le 27 mai 2002 à la SCP d'architectes Blareau-Sabin-Dufour, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande au motif qu'elle avait été introduite après l'expiration du délai de garantie décennale ;

Considérant que, toutefois, les conclusions reconventionnelles présentées par les requérantes devant le tribunal de grande instance d'Orléans le 4 mars 1993 qui mettaient en cause la responsabilité décennale de la société Entreprise Pajon se rattachent au litige relatif aux désordres susmentionnés ; qu'ainsi elles ont le caractère d'une citation en justice au sens des dispositions de l'article 2244 du code civil ayant, dès lors, eu pour effet d'interrompre le délai d'action en garantie décennale pour les désordres qu'elles visaient ; que cette action pouvait, après que le tribunal de grande instance d'Orléans s'était déclaré incompétent, être poursuivie à raison des mêmes désordres et dans un nouveau délai de dix ans, par une instance devant la juridiction administrative ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL et la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a regardé l'action introduite devant le tribunal de grande instance d'Orléans comme n'ayant pas eu pour effet d'interrompre le cours du délai décennal vis-à-vis de la société Entreprise Pajon et a rejeté, pour ce motif, la demande présentée devant lui en tant qu'elle tendait à la condamnation de cette société ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de rechercher, par l'effet dévolutif de l'appel, si les conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL et par la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE devant le tribunal administratif d'Orléans et tendant à la condamnation de la SCP d'architectes Blareau-Sabin-Dufour et de la société Entreprise Pajon sur le fondement de leur responsabilité décennale sont fondées ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par le maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL devant le tribunal administratif d'Orléans :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-3 du code des communes alors en vigueur et dont la teneur est reprise à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune ;

Considérant que, dans un mémoire dont la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL a eu communication, la SCP d'architectes Blareau-Sabin-Dufour a opposé une fin de non-recevoir à la demande présentée par le maire de cette commune devant le tribunal administratif tirée de ce que le maire n'y avait pas été autorisé, conformément aux dispositions précitées, par une délibération du conseil municipal ; qu'invitée à produire la délibération du conseil municipal qui avait autorisé le maire à engager devant le tribunal administratif une action tendant à la condamnation des constructeurs à réparer les conséquences dommageables des désordres susmentionnés, la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL n'a produit qu'une délibération ayant un autre objet ; qu'ainsi les conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL étaient irrecevables ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans les a rejetées ;

Sur les conclusions présentées par la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE :

En ce qui concerne la responsabilité de la SCP d'architectes Blareau-Sabin-Dufour :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été accompli vis-à-vis de la SCP d'architectes Blareau-Sabin-Dufour ; que, dès lors, la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions aux fins de condamnation de cette société au motif que le délai de garantie décennale était expiré, le 27 mai 2002, lorsque ces conclusions ont été présentées devant lui ;

En ce qui concerne la responsabilité de la société Entreprise Pajon :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports, en date du 10 octobre 1991 et du 18 juin 1992, de l'expert commis par le tribunal de grande instance d'Orléans, que les infiltrations d'eau qui se sont produites au travers de la couverture du gymnase et de la salle des fêtes ont été de nature à rendre ces ouvrages impropres à leur destination ; que ces désordres sont dus pour l'essentiel à une défectuosité dans l'encollage des panneaux support de couverture imputable conformément aux conclusions des deux rapports de l'expert commis par le tribunal de grande instance d'Orléans pour 40 % au choix des matériaux retenu par le maître de l'ouvrage sur proposition de l'architecte et pour 60 % à la mise en oeuvre par les entreprises du procédé de construction adopté par le marché ;

Considérant que le constructeur dont la responsabilité est mise en jeu en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, n'est fondé à se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'imputabilité à un autre constructeur contractant du maître de l'ouvrage de tout ou partie des désordres litigieux et à demander, en conséquence, que sa responsabilité soit écartée ou limitée, que dans la mesure où ces désordres ou cette partie des désordres ne lui sont pas également imputables ; que la circonstance alléguée par la société Entreprise Pajon titulaire du lot comprenant les travaux de charpente et la fourniture des panneaux support de couverture qu'elle n'a commis aucune faute lors des travaux de pose des panneaux et que ses fournisseurs auraient commis des malfaçons n'est, ainsi, pas de nature à l'exonérer de l'obligation de garantie qu'elle doit au maître de l'ouvrage du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres ; qu'en revanche le vice ayant affecté le choix des matériaux, qui en l'espèce ne pouvait être décelé par l'entreprise qui n'a pris aucune part à la conception des travaux, ne peut lui être en quelque manière imputable ; que, par suite, la société Entreprise Pajon est fondée à soutenir que l'intégralité de la responsabilité dans les désordres ne peut être mise à sa charge ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conclusions des rapports de l'expert, il sera fait une juste appréciation de sa responsabilité en fixant à 60 % la part des désordres mis à sa charge ;

Quant au préjudice lié aux travaux de remise en état :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux rapports d'expertise susmentionnés ont évalué le coût des travaux de remise en état des ouvrages à hauteur de 244 552,62 euros toutes taxes comprises ; qu'à cette somme s'ajoute le coût des travaux qui ont été rendus nécessaires par les dommages de même nature apparus postérieurement et concernant les dalles du faux plafond qui s'élèvent à 4 255,60 euros ; que compte tenu de la part de responsabilité retenue à l'encontre de la société Entreprise Pajon, la somme mise à la charge de cette entreprise au titre des travaux de remise en état s'élève toutes taxes comprises à 149 284,93 euros ;

Quant aux autres préjudices :

Considérant que la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE ne fait état d'aucun élément permettant d'établir que la société Entreprise Pajon aurait fait preuve d'une résistance abusive de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; que, par suite, la demande présentée au titre de ce chef de préjudice ne peut qu'être rejetée ;

Quant aux intérêts et à la capitalisation des intérêts :

Considérant que la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE a droit, ainsi qu'elle l'a demandé le 4 mars 1993 devant le tribunal de grande instance d'Orléans, aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter de cette date, en sa qualité de subrogée dans les droits de la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL, pour la somme précitée de 149 284,93 euros ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE a demandé par un mémoire du 6 novembre 1998 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts sur les sommes qui lui sont allouées étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Quant aux frais d'expertise :

Considérant que si la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE demande que la société Entreprise Pajon soit condamnée au paiement de la somme correspondant aux frais de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance, elle n'établit pas, en tout état de cause, que cette somme aurait été mise en totalité ou en partie à sa charge ; que sa demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 mai 2003, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité de la société Entreprise Pajon au titre du préjudice lié aux travaux de remise en état ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que la SCP d'architectes Blareau-Sabin-Dufour demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL la somme que la SCP d'architectes Blareau-Sabin-Dufour demande au titre des mêmes frais ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de faire droit aux conclusions présentées par la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE au titre des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société Entreprise Pajon la somme de 3 000 euros au titre des frais supportée par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 19 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes, ensemble le jugement du 13 mai 2003 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté comme tardive la demande de la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE dirigée contre la société Entreprise Pajon, sont annulés.

Article 2 : La société Entreprise Pajon versera à la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE, subrogée dans les droits de la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, la somme de 149 284,93 euros assortie des intérêts légaux à compter du 4 mars 1993. Les intérêts échus à la date du 6 novembre 1998 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La société Entreprise Pajon versera à la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL, le surplus des conclusions de la requête de la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE et les conclusions de la SCP Blareau-Sabin-Dufour sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL, à la COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE, à la société Entreprise Pajon, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à la SCP Blareau-Sabin-Dufour.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267691
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-02-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. - RESPONSABILITÉ DÉCENNALE. - DÉLAI DE MISE EN JEU. - INTERRUPTION DU DÉLAI. - CITATION EN JUSTICE (ART. 2244 DU CODE CIVIL) - NOTION - INCLUSION - CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES, MÊME PORTÉES DEVANT UN JUGE INCOMPÉTENT.

39-06-01-04-02-02 Des conclusions reconventionnelles présentées par un maître d'ouvrage et mettant en cause la responsabilité décennale des constructeurs, même présentées devant un juge incompétent, revêtent le caractère d'une citation en justice au sens des dispositions de l'article 2244 du code civil et ont dès lors pour effet d'interrompre le délai d'action en garantie décennale pour les désordres qu'elles visent.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 267691
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sibyle Veil
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267691.20050701
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