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23/07/2010 | FRANCE | N°315034

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 315034


Vu, l'ordonnance de renvoi du 3 avril 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2008, par laquelle le président de la cour d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par L'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN, dont le siège est rue Françoise Dolto à Saint Junien (87200), représenté par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;

Vu le pourvoi, enregistré le 18 juillet 2006 au greffe de la cour admin

istrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire de régularisation, enre...

Vu, l'ordonnance de renvoi du 3 avril 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2008, par laquelle le président de la cour d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par L'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN, dont le siège est rue Françoise Dolto à Saint Junien (87200), représenté par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;

Vu le pourvoi, enregistré le 18 juillet 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire de régularisation, enregistré le 4 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN ; L'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de M. A, maître d'oeuvre du marché ayant pour objet la construction d'une salle polyvalente conclu le 15 janvier 1997, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de M. A, de la société SNC Boireau et de la société Bureau Véritas en réparation du préjudice causé ;

2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de M. A, de la société SNC Boireau et de la société Bureau Véritas en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN, de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la société Eiffage construction limousin venant aux droits de la SNC Boireau et de la SCP Boulloche, avocat de M. Jean-François A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN, à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la société Eiffage construction limousin venant aux droits de la SNC Boireau et à la SCP Boulloche, avocat de M. Jean-François A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que, le 15 janvier 1997, l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN a passé un marché ayant pour objet la construction d'une salle polyvalente, dont M. A était l'architecte maître d'oeuvre, la SNC Boireau le constructeur et la société Bureau Véritas le contrôleur technique ; que la réception a eu lieu le 22 juillet 1999, sans réserve ; que, par un jugement du 24 mai 2006, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les demandes de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN tendant à la condamnation du maître d'oeuvre, à titre principal, au titre de ses responsabilités contractuelle et trentenaire et, à titre subsidiaire, de M. A, de la SNC Boireau et de la société Bureau Véritas au titre de la garantie décennale ; que l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN ne se pourvoit en cassation contre ce jugement qu'en tant qu'il a statué sur la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'un défaut de conformité d'un établissement recevant du public aux normes de sécurité applicables à la date de sa construction est susceptible de constituer un désordre de nature à le rendre impropre à sa destination ; que si ce défaut n'est pas apparent à la date de la réception des travaux, il est susceptible d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la méconnaissance d'une norme de sécurité n'était pas par elle-même susceptible d'engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale, le tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans cette mesure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2000, l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN a constaté, à la suite d'un contrôle des agents d'EDF-GDF, l'existence, sous la salle polyvalente, d'une conduite de gaz en polyéthylène ; que l'expert judiciaire, désigné par le tribunal administratif à la demande de l'Institut, a conclu que la présence de cette conduite était de nature à provoquer l'explosion du bâtiment et que les constructions dont il s'agit, dans ces conditions, étaient contraires aux normes de sécurité applicables ; que l'existence non contestée d'un tel défaut, qui rendait la salle polyvalente impropre à sa destination, n'était pas apparent lors de la réception définitive de l'ouvrage ; qu'ainsi, et alors même que le bâtiment a été mis en service, ces désordres engagent la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale est engagée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le montant de la réparation du dommage subi par l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN à la suite de ces désordres s'élève à 6 385,74 euros et que la répartition entre les constructeurs de la réparation de ce préjudice est de 80% à la charge de la société Bureau Véritas, 10% à la charge de M. A et 10% à la charge de la société Eiffage Construction ; que dès lors il y a lieu de mettre la somme de 5 108,59 euros à la charge de la société Bureau Véritas, 510,86 euros à la charge de M. A et 510,86 euros à la charge de la société Eiffage Construction et de rejeter les conclusions présentées par la société Bureau Véritas tendant à ce que M. A et la société Eiffage la garantissent à 100% des condamnations prononcées contre elle ainsi que les mêmes conclusions présentées par la société Eiffage contre M. A et la société Bureau Véritas ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre la somme de 3 000 euros demandée par l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN solidairement à la charge de M. A, de la société Eiffage Construction et de la société Bureau Véritas en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la société Eiffage Construction soit mise à la charge de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 mai 2006 du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il a statué sur la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.

Article 2 : Les sommes de 5 108,59 euros, 510,86 euros et 510,86 euros sont respectivement mises à la charge de la société Bureau Véritas, de M. A et de la société Eiffage Construction, en réparation du préjudice subi par l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN sur le fondement de la garantie décennale.

Article 3 : M. A, la société Bureau Véritas et la société Eiffage Contruction verseront solidairement la somme de 3 000 euros à l'INSTITUT MEDICO EDUCATIF DE SAINT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des sociétés Eiffage Construction et Bureau Véritas est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN, à M. Jean-François A et aux sociétés Bureau Véritas et Eiffage Construction.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315034
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DÉCENNALE. DÉSORDRES DE NATURE À ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DES CONSTRUCTEURS. ONT CE CARACTÈRE. - DÉFAUT DE CONFORMITÉ AUX NORMES DE SÉCURITÉ - CIRCONSTANCE QUE L'OUVRAGE A ÉTÉ DÉFINITIVEMENT REÇU - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE SUR LA MISE EN JEU DE LA GARANTIE [RJ1].

39-06-01-04-03-02 Un défaut de conformité d'un établissement recevant du public aux normes de sécurité applicables à la date de sa construction est susceptible de constituer un désordre de nature à le rendre impropre à sa destination. Si ce défaut n'est pas apparent à la date de la réception définitive de l'ouvrage, il reste cependant susceptible d'engager la responsabilité décennale des constructeurs, alors même que l'ouvrage a été mis en service. Tel est le cas pour la présence d'une conduite de gaz en polyéthylène sous la salle polyvalente, objet du marché, présentant un risque d'explosion et qui est contraire aux normes de sécurité, rendant ainsi l'ouvrage impropre à sa destination.


Références :

[RJ1]

Cf. 29 novembre 1989, Groupement permanent des architectes, n° 70215, T. p. 791.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 315034
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315034.20100723
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