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20/12/2024 | FRANCE | N°488081

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20 décembre 2024, 488081


Vu les procédures suivantes :



1° Sous le n° 488081, par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Société centrale canine pour l'amélioration des chiens de race en France, publiée sur son site internet le 14 septembre 2022, subordonnant l'inscription des chiots au Livre des origines français à l'identification génétique de leurs reproducteurs à compter du 2 janvier 2023 ;
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2°) d'ordonner à la Société centrale canine pour l'amélioration des chiens de...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 488081, par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Société centrale canine pour l'amélioration des chiens de race en France, publiée sur son site internet le 14 septembre 2022, subordonnant l'inscription des chiots au Livre des origines français à l'identification génétique de leurs reproducteurs à compter du 2 janvier 2023 ;

2°) d'ordonner à la Société centrale canine pour l'amélioration des chiens de race en France de retirer toute information liée à cette obligation de son site internet, de tout portail d'inscription des portées au Livre des origines français, ainsi que de publier cette décision dans sa revue ;

3°) de mettre à la charge de la Société centrale canine pour l'amélioration des chiens de race en France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 488124, par une requête, enregistrée le 23 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et transmise au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, par une ordonnance n° 2302389-9 du 8 septembre 2023 du président de ce tribunal, et par un mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des professions du chien et du chat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Société centrale canine pour l'amélioration des chiens de race en France, publiée sur son site internet le 14 septembre 2022, subordonnant l'inscription des chiots au Livre des origines français à l'identification génétique de leurs reproducteurs à compter du 2 janvier 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la Société centrale canine pour l'amélioration des chiens de race en France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme A... B..., à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la Société centrale canine, à la SCP Boucard-Maman, avocat du Syndicat national des professions du chien et du chat ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2024, présentée par le Syndicat national des professions du chien et du chat ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2024, présentée par la Société centrale canine pour l'amélioration des chiens de race en France ;

Considérant ce qui suit :

1. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, Mme B..., qui exerce, à titre individuel, une activité d'éleveuse de chiens, et le Syndicat national des professions du chien et du chat demandent l'annulation de la décision de la Société centrale canine pour l'amélioration des chiens de race en France, publiée le 14 septembre 2022 sur son site internet, qui subordonne l'inscription des chiens au Livre des origines français (LOF) à l'identification génétique de leurs reproducteurs.

2. Aux termes du III de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime : " Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. "

3. Aux termes de l'article D. 214-8 du code rural et de la pêche maritime : " Il est tenu, pour les animaux des espèces canines et félines, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races. / Le livre est tenu par une fédération nationale agréée, ouverte notamment aux associations spécialisées par race. / L'association spécialisée la plus représentative pour chaque race ou groupe de races, sous réserve qu'elle adhère à la fédération tenant le livre généalogique, dans les conditions prévues par les statuts de ladite fédération, peut être agréée. L'agrément est accordé en tenant compte notamment de la régularité de la constitution et du fonctionnement de l'association, de la définition de ses objectifs, de l'importance des effectifs concernés et de l'organisation générale de l'élevage canin et félin. / L'association spécialisée agréée est alors chargée de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique. / Les agréments prévus ci-dessus et les retraits d'agrément sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. / Plusieurs associations spécialisées par race peuvent être invitées par l'autorité chargée de l'agrément à se regrouper pour constituer des unités suffisamment importantes et des ensembles autant que possible homogènes de races présentant entre elles des affinités. " En vertu d'un arrêté du 20 mai 1994, la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France a été agréée en qualité de fédération nationale chargée de la tenue du livre généalogique pour les animaux de l'espèce canine.

4. Il résulte de ces dispositions que la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France est chargée, par les pouvoirs publics, d'inscrire les chiens de race sur un fichier unique divisé en sections correspondant à chacune des races répertoriées et de veiller au respect de la réglementation en vigueur par les éleveurs et les propriétaires de ces chiens et qu'elle doit ainsi être regardée comme assurant une mission de service public de caractère administratif.

5. En outre, aux termes de l'article D. 214-10 du code rural et de la pêche maritime : " La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs de l'espèce canine des deux sexes ; elle ne peut avoir lieu avant l'âge de dix mois. / Cette confirmation peut être effectuée à partir de critères différents pour chaque sexe et comprendre plusieurs qualifications ; la classe la plus élevée concernant les reproducteurs, pour lesquels il est tenu compte des aptitudes. / Les normes d'âge et les qualifications sont fixées pour chaque race en accord avec la fédération tenant le livre généalogique par les associations spécialisées agréées. / Les opérations de confirmation, dont les modalités d'exécution sont fixées par la fédération tenant le livre généalogique, s'effectuent sur n'importe quel point du territoire métropolitain à l'occasion de rassemblements de chiens organisés avec l'agrément de la fédération tenant le livre généalogique. (...) ". Aux termes de l'article D. 214-11 du même code : " Les inscriptions des animaux de l'espèce canine au livre généalogique peuvent s'effectuer selon quatre modalités : / 1° Au titre de la descendance, quand il s'agit des sujets issus de géniteurs eux-mêmes inscrits à titre définitif au livre généalogique dans la même section de race ; un certificat provisoire est, dans ce cas, délivré à la naissance de l'animal par la fédération tenant le livre généalogique ; il sera remplacé par un certificat définitif si le chien est confirmé ; / 2° A titre initial, sur avis de l'association spécialisée agréée et après examen de l'animal dans les mêmes conditions que pour une épreuve de confirmation ; / 3° Pour les sections du livre qui sont fermées, après trois générations successives enregistrées à un livre d'attente, sur avis de l'association spécialisée agréée et après confirmation de l'animal ; / 4° Au titre de l'entrée sur le territoire national quand il s'agit d'animaux inscrits à un livre généalogique étranger (...) ".

6. Par la décision attaquée, la Société centrale canine pour l'amélioration des chiens de race en France a imposé que chaque chien reproducteur soit soumis à un test génétique et exigé que, pour déclarer la naissance d'une portée, le père et la mère du chiot possèdent une empreinte génétique enregistrée dans la base de données de cette fédération.

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

7. En premier lieu, s'il revient, en vertu de l'article D. 214-8 du code rural et de la pêche maritime aux associations agréées spécialisées les plus représentatives pour chaque race ou groupe de races de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux de cette race au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique, il appartient à cette dernière, à laquelle les articles D. 214-8 et D. 214-10 du même code donnent compétence pour tenir ce livre généalogique et pour fixer les modalités d'exécution des opérations de confirmation, de préciser les conditions d'inscription au livre généalogique valant pour toutes les races. Par suite, la Société centrale canine pour l'amélioration des chiens de race en France était compétente pour prévoir pour toutes les races de chiens, afin de permettre l'inscription des chiots au livre des origines français, que leurs reproducteurs aient fait l'objet d'un test génétique établissant qu'ils présentent les caractéristiques requises, par une décision de son assemblée générale qui, au demeurant, l'a adoptée à l'unanimité de ses membres, incluant l'ensemble des associations spécialisées agréées.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 214-15 du code rural et de la pêche maritime : " Pour l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application des articles D. 214-8 à D 214-14, il est créé, auprès de la fédération tenant le livre généalogique, une commission scientifique et technique composée en nombre égal, d'une part, d'éleveurs désignés par la fédération tenant le livre généalogique, d'autre part, de personnalités administratives, scientifiques et techniques désignées par le ministre chargé de l'agriculture. (...) / Les solutions apportées par la commission aux questions qui lui sont soumises sont susceptibles de recours devant le ministre chargé de l'agriculture (...) ". S'il résulte de ces dispositions que la commission scientifique et technique prend, sur les différends qui lui sont soumis, des décisions susceptibles de recours devant le ministre chargé de l'agriculture, elles n'ont pas pour portée d'imposer la consultation de cette commission préalablement aux décisions prises par l'assemblée générale de la Société centrale canine sur le Livre des origines français. Par suite, le syndicat requérant ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée serait irrégulière faute de consultation préalable de cette commission.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 38 du règlement intérieur de la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France, dont l'existence est prévue à l'article 23 des statuts de celle-ci : " Toute question relative à la tenue du Livre des origines Français est, avant décision du comité, soumise à l'approbation préalable de la Commission du LOF composée, sous la présidence du président de la Société centrale, des représentants des associations de races membres du comité ". Le comité mentionné par ces dispositions est le conseil d'administration de la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France. Par suite, dès lors que la décision attaquée a été adoptée par l'assemblée générale de la Société centrale canine, et non par son conseil d'administration, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir qu'elle serait irrégulière faute d'approbation préalable conformément à ce que prévoit cet article 38 du règlement intérieur.

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le test génétique imposé aux chiens reproducteurs par la décision attaquée est destiné à s'assurer que ces derniers présentent bien les caractéristiques génétiques de leur race et à fiabiliser ainsi leur appartenance à cette race, en sus des informations concernant la filiation des chiots qui figurent dans leur certificat de naissance. Ce test n'est imposé, par la décision attaquée, que pour les chiens prétendant à la qualité de reproducteur. Si la décision attaquée exige également que, pour déclarer la naissance d'une portée, le père et la mère des chiots possèdent une empreinte génétique enregistrée dans la base de données de la Société centrale canine, cette exigence ne constitue que le corolaire de la décision d'imposer un test génétique aux reproducteurs. Ces obligations, permettant de fiabiliser les informations nécessaires pour inscrire un chien au Livre des origines français, n'ont ni pour objet ni pour effet d'ajouter une modalité supplémentaire d'inscription à ce livre aux quatre modalités prévues par l'article D. 214-11 du code rural et de la pêche maritime. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de cet article D. 214-11 ne peut ainsi qu'être écarté.

11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le test génétique imposé par la décision attaquée, qui ne concerne pas chaque chiot à sa naissance mais uniquement les chiens reproducteurs, et ne doit être effectuée qu'une fois au cours de la vie de ces derniers, a pour objet, ainsi qu'il a été dit, de s'assurer de leur appartenance à la race, facilitant si besoin la vérification par l'éleveur ou le futur propriétaire de la filiation déclarée des descendants des chiens reproducteurs. Il permet en outre de dépister, le cas échéant, des anomalies génétiques susceptibles de provoquer certaines pathologies chez les animaux qui en sont porteurs, favorisant ainsi l'élimination de ces anomalies. Par ailleurs, son coût est réduit et s'élève aujourd'hui à une trentaine d'euros hors taxe. Dans ces conditions, et alors au demeurant que 60 % des reproducteurs ont déjà fait l'objet d'un tel test, le moyen tiré de ce que la décision attaquée impliquerait, pour les éleveurs, une charge disproportionnée par rapport aux buts poursuivis doit être écarté.

12. Enfin, si le syndicat requérant se prévaut d'une méconnaissance du principe d'égalité, ce moyen n'est pas assorti des précisons permettant d'en apprécier le bien-fondé.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la Société centrale canine pour l'amélioration des chiens de race en France, que les requêtes de Mme B... et du Syndicat national des professions du chien et du chat ne peuvent qu'être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... et du Syndicat national des professions du chien et du chat la somme de 1 500 euros chacun à verser à la Société centrale canine pour l'amélioration des chiens de race en France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de Mme B... et du Syndicat national des professions du chien et du chat sont rejetées.

Article 2 : Mme B... et le Syndicat national des professions du chien et du chat verseront la somme de 1 500 euros chacun à la Société centrale canine pour l'amélioration des chiens de race en France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., au Syndicat national des professions du chien et du chat et à la Société centrale canine pour l'amélioration des chiens de race en France.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, conseillers d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 20 décembre 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Muriel Deroc

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 488081
Date de la décision : 20/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-07-01 AGRICULTURE ET FORÊTS. - FÉDÉRATION AGRÉÉE CHARGÉE DE LA TENUE DU LIVRE GÉNÉALOGIQUE DES CHIENS (III DE L’ARTICLE L. 214-8 ET ART. D. 214-8 DU CRPM) – COMPÉTENCE – INCLUSION – DÉTERMINATION DES CONDITIONS D’INSCRIPTION AU LIVRE GÉNÉALOGIQUE VALANT POUR TOUTES LES RACES.

03-07-01 En vertu d’un arrêté du 20 mai 1994, la Société centrale canine pour l’amélioration des races de chiens en France a été agréée en qualité de fédération nationale chargée de la tenue du livre généalogique pour les animaux de l’espèce canine....Il résulte de l’article D. 214 8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que la Société centrale canine pour l’amélioration des races de chiens en France est chargée, par les pouvoirs publics, d’inscrire les chiens de race sur un fichier unique divisé en sections correspondant à chacune des races répertoriées et de veiller au respect de la réglementation en vigueur par les éleveurs et les propriétaires de ces chiens et qu’elle doit ainsi être regardée comme assurant une mission de service public de caractère administratif....S’il revient, en vertu de l’article D. 214-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) aux associations agréées spécialisées les plus représentatives pour chaque race ou groupe de races de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux de cette race au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique, il appartient à cette dernière, à laquelle les articles D. 214-8 et D. 214-10 du même code donnent compétence pour tenir ce livre généalogique et pour fixer les modalités d’exécution des opérations de confirmation, de préciser les conditions d’inscription au livre généalogique valant pour toutes les races.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2024, n° 488081
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Muriel Deroc
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP BOUCARD-CAPRON-MAMAN ; SCP LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488081.20241220
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