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15/03/2013 | FRANCE | N°337496

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 15 mars 2013, 337496


Vu, 1° sous le n° 337496, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 14 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... A..., demeurant ...et Mme B...A..., demeurant..., ; M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA01080 du 12 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement n° 0101702 du 9 mai 2006 du tribunal administratif de Lille, a condamné le centre hospitalier de Valenciennes, d'une part, à leur verser, en réparation de

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Vu, 1° sous le n° 337496, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 14 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... A..., demeurant ...et Mme B...A..., demeurant..., ; M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA01080 du 12 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement n° 0101702 du 9 mai 2006 du tribunal administratif de Lille, a condamné le centre hospitalier de Valenciennes, d'une part, à leur verser, en réparation des conséquences dommageables de l'hypoxie dont a souffert leur fille Clara à sa naissance, une somme de 13 500 euros, compte tenu de la provision de 7 500 euros déjà versée, et, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix la somme de 67 526 euros ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 337518, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 20 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix (CPAM de Roubaix), dont le siège est 6, rue Rémy Cogghe BP 769 à Roubaix Cedex 01 (59065) ; la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA01080 du 12 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement n° 0101702 du 9 mai 2006 du tribunal administratif de Lille, a condamné le centre hospitalier de Valenciennes, d'une part, à verser à M. et MmeA..., en réparation des conséquences dommageables de l'hypoxie dont a souffert leur fille Clara à sa naissance, une somme de 13 500 euros, compte tenu de la provision de 7 500 euros déjà versée, et, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix la somme de 67 526 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 225 086,66 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et de Mme A..., de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Valenciennes et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et de Mme A..., à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Valenciennes et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix ;

1. Considérant que les pourvois de M. et Mme A...et de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ClaraA..., née le 27 février 1995 au centre hospitalier de Valenciennes, est demeurée atteinte d'une infirmité motrice cérébrale en raison d'une hypoxie périnatale ; que M. et MmeA..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille, ont recherché la responsabilité du centre hospitalier de Valenciennes au titre de fautes commises lors de l'accouchement ; que, par un jugement du 15 avril 2004, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, retenu que l'hôpital avait commis dans la prise en charge de l'accouchement des fautes ayant privé l'enfant d'une chance de naître indemne de séquelles et, d'autre part, ordonné une expertise afin d'évaluer son préjudice ; que l'appel du centre hospitalier contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 17 janvier 2006 devenu définitif ; que les indemnités dues à l'enfant et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix ont été fixées par un jugement du tribunal administratif du 9 mai 2006 puis par un arrêt du 13 mars 2007 de la cour administrative d'appel annulant le jugement pour irrégularité et évoquant la demande de première instance ; que cet arrêt ayant été annulé par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 7 juillet 2008, la cour s'est prononcée à nouveau par un arrêt du 12 juillet 2010 contre lequel M. et Mme A...et la caisse se pourvoient en cassation ;

Sur la détermination du préjudice imputable à la faute du service public hospitalier :

3. Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la faute commise par le service public hospitalier a compromis les chances d'un patient d'éviter l'aggravation de son état, le préjudice en résultant directement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que si cette règle de réparation résulte d'une jurisprudence postérieure à l'arrêt du 17 janvier 2006, devenu définitif, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a retenu que le centre hospitalier de Valenciennes avait commis des fautes ayant compromis les chances de Clara A...de naître indemne de séquelles anoxiques, engageant ainsi son entière responsabilité, il appartenait à la cour d'en faire application lorsque, par l'arrêt attaqué, elle a déterminé le préjudice qui avait résulté de ces fautes ; qu'en estimant, par l'arrêt attaqué, que ce préjudice, qui devait être intégralement réparé, correspondait, eu égard à l'ampleur de la chance perdue, à 30 % du dommage corporel subi par l'enfant, la cour n'a pas méconnu l'autorité qui s'attachait à sa décision du 17 janvier 2006 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en retenant qu'il résultait de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du professeur Puech, qu'eu égard aux incertitudes relatives à l'efficacité des mesures qui auraient pu être mises en oeuvre pour soigner MmeA..., atteinte d'une infection, et protéger l'enfant, la perte de chance subie par Clara A...devait être évaluée à 30 %, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt ;

Sur l'évaluation des dommages :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

5. Considérant que la cour, après avoir relevé que Clara A...disposait pour la durée de sa scolarité, d'un ordinateur portable mis à sa disposition par une association, a pu estimer, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans commettre d'erreur de droit, que M. et Mme A...n'étaient pas fondés à demander le remboursement des frais d'acquisition de matériels informatiques ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

6. Considérant qu'après avoir relevé qu'en dépit du fait que l'état de l'enfant n'était pas consolidé, certains éléments du préjudice pouvaient déjà être déterminés et qu'ils devaient être indemnisés " à titre définitif ", la cour, statuant sur la réparation des préjudices personnels, a décrit les troubles fonctionnels dont Clara A...était atteinte et fixé le montant des indemnités qui devraient lui être versées au titre des troubles "révélés à ce jour " ; que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêt ne fait pas apparaître si ces indemnités réparent les conséquences de ces troubles jusqu'à la date de l'arrêt ou pendant toute la durée de l'existence de la victime ; qu'il est entaché sur ce point d'une insuffisance de motivation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué n'encourt l'annulation qu'en tant que, par son article 2, il statue sur les préjudices personnels de ClaraA... ;

8. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ;

9. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Lille et des éléments versés au dossier relatifs à l'évolution de l'état de santé de Clara A...depuis les opérations d'expertise qu'elle se trouve atteinte, du fait de l'hypoxie périnatale, de troubles moteurs et de la parole, que son état n'est pas consolidé, qu'il existe actuellement une incapacité temporaire qui réduit de moitié les capacités fonctionnelles de la victime, que les souffrances et le préjudice esthétique peuvent être évalués à 4 sur une échelle de 7 et que l'intéressée subit un préjudice d'agrément dans la mesure où elle ne peut pas avoir des activités sportives normales à son âge ;

10. Considérant qu'au vu de ces éléments, en l'absence de consolidation de l'enfant, il y a lieu d'allouer à M. et Mme A...une indemnité au titre des préjudices personnels éprouvés par leur fille jusqu'à sa majorité ; que les troubles dans les conditions d'existence résultant du déficit fonctionnel temporaire peuvent être évalués à 80 000 euros, les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément à 20 000 euros, soit un montant total de 100 000 euros ; que la perte de chance de subir ces préjudices étant fixée à 30%, le centre hospitalier de Valenciennes versera à M. et Mme A...la somme de 30 000 euros, dont il y a lieu de déduire la provision de 7 500 euros déjà allouée par le jugement du 15 mai 2004 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A... ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix est rejeté.

Article 2 : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 12 janvier 2010 est annulé.

Article 3 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à payer à M. et Mme A...en leur qualité de représentants légaux de Clara A...une indemnité de 30 000 euros au titre des préjudices personnels subis par l'intéressée jusqu'à sa majorité, dont il y a lieu de déduire la provision de 7 500 euros déjà allouée par le jugement du 15 mai 2004.

Article 4 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera à M. et Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... A...et Mme B...A..., à ClaraA..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix et au centre hospitalier de Valenciennes.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337496
Date de la décision : 15/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2013, n° 337496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:337496.20130315
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