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16/12/2005 | FRANCE | N°251543

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 décembre 2005, 251543


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2002 et 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE LA ROCHE-SUR-YON, dont le siège est à La Roche-sur-Yon Cedex (85025) ; le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE LA ROCHE-SUR-YON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er août 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, ne faisant que partiellement droit à sa requête tendant à la réformation du jugement du 20 juillet 1998 du tribunal administrat

if de Nantes le condamnant, d'une part, à verser à M. Jean-Marc YX et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2002 et 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE LA ROCHE-SUR-YON, dont le siège est à La Roche-sur-Yon Cedex (85025) ; le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE LA ROCHE-SUR-YON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er août 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, ne faisant que partiellement droit à sa requête tendant à la réformation du jugement du 20 juillet 1998 du tribunal administratif de Nantes le condamnant, d'une part, à verser à M. Jean-Marc YX et à Mlle Anne Y, en leur qualité de représentants de leur fils Alyx, une rente annuelle indexée de 300 000 F en réparation du préjudice subi du fait du handicap neurologique majeur dont celui-ci reste atteint à la suite de sa naissance au CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE LA ROCHE-SUR-YON, le 1er avril 1992 et, d'autre part, à leur verser respectivement une somme de 350 000 F en réparation de leur douleur morale, 1) a ramené à 35 000 euros le montant de la rente annuelle devant être versée à M. YX et à Mlle Y, en leur qualité de représentants légaux de leur fils Alyx, en réparation du préjudice subi du fait du handicap neurologique majeur dont celui-ci reste atteint à la suite de sa naissance au centre hospitalier, le 1er avril 1992, et fixé la date d'entrée en jouissance de ladite rente au 1er avril 1992, 2) a ramené l'indemnité due à M. YX et Mlle Y à 24 755 euros, 3) l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée la somme de 165 204 euros ainsi qu'à lui rembourser le montant des prestations en nature et le montant des prestations de l'allocation d'éducation spéciale en faveur d'Alyx YX ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 20 juillet 1998 et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par Mlle Y et M. YX ;

3°) de mettre à la charge, solidairement et conjointement de M. YX et Mlle Y ainsi que de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée le versement d'une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,

-les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE LA ROCHE-SUR-YON, de Me De Nervo, avocat de M. YX et de Mlle Y , et de Me Luc-Thaler, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle Y a été admise à la maternité du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE LA ROCHE-SUR-YON le 1er avril 1992 à 0 heure 50, pour accoucher de son premier enfant ; que les premiers examens pratiqués après l'admission n'ont rien révélé de particulier ; que la sage-femme a noté à 2 heures 10 un écoulement de liquide amniotique teinté ; qu'à 2 heures 52 est survenu un très important ralentissement cardiaque du foetus ; que plusieurs autres ralentissements variables, graves, se sont produits jusqu'à 4 heures 20 ; que la gynécologue de garde, présente dans le service à partir de 5 heures, a décidé de poursuivre l'accouchement ; que Mlle Y a donné naissance à 8 heures 39 à son fils Alyx ; que, si à 9 heures le pédiatre de garde a conclu à une bonne récupération, les examens réalisés le soir même ont montré des signes neurologiques anormaux ; que les examens pratiqués au cours des deux années qui ont suivi sa naissance, ont révélé que le jeune Alyx souffrait d'anomalies atrophiques cérébrales, dues à une encéphalopathie hypoxique et ischémique survenue en période périnatale ; que l'enfant, décédé le 13 septembre 2002, restait atteint de très graves séquelles ; que son incapacité permanente, s'accompagnant d'un handicap intellectuel et d'un préjudice d'agrément majeur, était de 100 % ; que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE LA ROCHE-SUR-YON se pourvoit contre l'arrêt en date du 1er août 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes l'a condamné à réparer les préjudices subis par Alyx YX et ses parents ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a pu estimer, par une appréciation souveraine des faits et sans entacher son arrêt ni de dénaturation du rapport d'expertise, ni d'insuffisance de motivation, ni de contradiction de motifs, que, si le défaut d'oxygénation du cerveau de l'enfant à naître qui avait débuté avant l'admission aurait pu entraîner des séquelles neurologiques chez le jeune Alyx, celles-ci n'auraient toutefois pas atteint le caractère grave et irréversible constaté après sa naissance au centre hospitalier si l'accouchement n'avait pas été poursuivi pendant plusieurs heures en présence d'une souffrance foetale et si l'enfant avait été pris en charge sans retard dans une unité de soins appropriée ; qu'elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit ni entacher son arrêt d'erreur de qualification juridique que la poursuite de l'accouchement pendant plusieurs heures et le défaut de prise en charge du nouveau-né dans une unité de soins appropriée avant la soirée du jour de sa naissance, constituaient des fautes ayant fait perdre à l'enfant toute chance d'échapper aux atteintes neurologiques d'une extrême gravité dont il a souffert, justifiant que la réparation intégrale du préjudice qui en est résulté soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE LA ROCHE-SUR-YON ; qu'ainsi ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la cour administrative d'appel de Nantes l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des fautes ainsi commises ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que si la cour a condamné le centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée une somme de 28 011,90 euros représentant le montant de ses débours afférents aux frais de prise en charge du jeune Alyx dans un centre d'action médico-sociale, elle n'a pas commis d'erreur de droit en n'imputant pas cette somme sur la rente allouée à l'enfant au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, dès lors qu'elle correspond non à des séjours de l'enfant en internat mais à des séances de rééducation pratiquées à l'extérieur de chez lui ;

Considérant, en second lieu, que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE LA ROCHE-SUR-YON soutient que la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit en le condamnant à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 95 859,64 euros représentant le montant des prestations de l'allocation d'éducation spéciale, prévue par l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale versée aux parents de l'enfant ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, inséré dans son livre III, : Lorsque (...) la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après... ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du même code : Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le recours ouvert aux caisses de sécurité sociale contre le tiers auteur responsable de l'accident causé à un assuré social a pour objet le remboursement des prestations servies à ce dernier en application du Livre III du code de la sécurité sociale ; que l'allocation d'éducation spéciale, servie en application du Livre V dudit code et, dont l'objet n'est pas la réparation d'un accident, n'ouvre pas droit à recours de la part des caisses de sécurité sociale sur le fondement de l'article L. 376-1 du code précité ; qu'il s'ensuit que la cour administrative d'appel, en condamnant le centre hospitalier à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée le montant des prestations de l'allocation d'éducation spéciale servies par la caisse d'allocations familiales à compter du 1er juillet 2001 aux parents du jeune Alyx, a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE LA ROCHE-SUR-YON est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il l'a condamné à rembourser à la caisse primaire le montant des prestations de l'allocation d'éducation spéciale servies en faveur du jeune Alyx ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'allocation d'éducation spéciale ne peut faire l'objet sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale d'un recours de la caisse de sécurité sociale contre le tiers auteur de l'accident ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée n'est pas fondée à demander à ce que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE LA ROCHE-SUR-YON soit condamné à lui rembourser les débours correspondant au versement de l'allocation d'éducation spéciale allouée par la caisse d'allocations familiales aux parents du jeune Alyx YX ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 20 juillet 1998 en tant qu'il a condamné le centre hospitalier à rembourser à la caisse primaire les débours correspondant à cette prestation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE LA ROCHE-SUR-YON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 000 euros demandée devant la cour par Mlle Y et M. YX au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens et la somme de 1 000 euros demandée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée devant la cour à ce même titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mlle Y et M. YX et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, la somme que demande le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE LA ROCHE-SUR-YON au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE LA ROCHE-SUR-YON les sommes demandées devant le Conseil d'Etat par Mlle Boury et M. Bauchet ainsi que par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 1er août 2002 et le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 20 juillet 1998 sont annulés en tant qu'ils condamnent le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE LA ROCHE-SUR-YON à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée le montant des prestations de l'allocation d'éducation spéciale servies à Mlle Y et M. YX.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE LA ROCHE-SUR-YON est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de Mlle Y et de M. YX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE LA ROCHE-SUR-YON, à Mlle Anne Y, à M. Jean-Marc YX, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS À REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 376-1 (ANCIEN ART - L - 397) DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - RECOURS NE PERMETTANT PAS LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS D'ALLOCATION D'ÉDUCATION SPÉCIALE [RJ1].

60-05-04-01-01 Il résulte des dispositions des articles L. 376-1 et L. 541-1 du code de la sécurité sociale que le recours ouvert aux caisses de sécurité sociale contre le tiers et auteur responsable de l'accident causé à un assuré social a pour objet le remboursement des prestations servies à ce dernier en application du Livre III du code de la sécurité sociale. L'allocation d'éducation spéciale, servie en application du Livre V dudit code , dont l'objet n'est pas la réparation d'un accident, n'ouvre ainsi pas droit à recours de la part des caisses de sécurité sociale sur le fondement de l'article L. 376-1 du code précité. Commet dès lors une erreur de droit la cour qui condamne le centre hospitalier à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie le montant des prestations de l'allocation d'éducation spéciale servies par la caisse d'allocations familiales aux parents de la jeune victime.

SÉCURITÉ SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILÉES - ALLOCATION D'ÉDUCATION SPÉCIALE - PRESTATIONS NE POUVANT ÊTRE REMBOURSÉES AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 376-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [RJ1].

62-04-06-05 Il résulte des dispositions des articles L. 376-1 et L. 541-1 du code de la sécurité sociale que le recours ouvert aux caisses de sécurité sociale contre le tiers auteur et responsable de l'accident causé à un assuré social a pour objet le remboursement des prestations servies à ce dernier en application du Livre III du code de la sécurité sociale. L'allocation d'éducation spéciale, servie en application du Livre V dudit code , dont l'objet n'est pas la réparation d'un accident, n'ouvre ainsi pas droit à recours de la part des caisses de sécurité sociale sur le fondement de l'article L. 376-1 du code précité. Commet dès lors une erreur de droit la cour qui condamne le centre hospitalier à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie le montant des prestations de l'allocation d'éducation spéciale servies par la caisse d'allocations familiales aux parents de la jeune victime.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant du remboursement de frais d'éducation dans un établissement spécialisé, 17 janvier 1990, Mme Grandin, p. 6 ;

Ab. jur., s'agissant de l'allocation adulte handicapé, 6 mai 1988, Administration générale de l'Assistance publique à Paris, p. 186.


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 2005, n° 251543
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; LUC-THALER ; DE NERVO

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251543
Numéro NOR : CETATEXT000008258224 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-16;251543 ?
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