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12/06/2014 | FRANCE | N°359218

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12 juin 2014, 359218


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (VET AGRO SUP), dont le siège est au 1, avenue Bourgelat à Marcy-l'Etoile (69280) ; VET AGRO SUP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY02204 du 6 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement n° 0803662 du 12 octobre 2010 du trib

unal administratif de Lyon, a annulé le titre de recettes émis le 15 a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (VET AGRO SUP), dont le siège est au 1, avenue Bourgelat à Marcy-l'Etoile (69280) ; VET AGRO SUP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY02204 du 6 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement n° 0803662 du 12 octobre 2010 du tribunal administratif de Lyon, a annulé le titre de recettes émis le 15 avril 2008 à l'encontre de Mme A...par l'agent comptable de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon, devenue VET AGRO SUP, pour un montant de 3 168 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de l'institut VET AGRO SUP et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de

Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en 1997 et 1998, le centre d'étude et de recherche en reproduction et élevage canins, service relevant de l'école nationale vétérinaire de Lyon, devenue le 1er janvier 2010 VET AGRO SUP, a assuré le prélèvement et la conservation de paillettes de sperme de cinq chiens cockers spaniels appartenant à MmeA..., ainsi que la conservation de semences d'un sixième chien, transférées de l'école nationale vétérinaire de Maisons-Alfort ; que les prestations ont été facturées, pour chaque reproducteur, dans le cadre d'un " forfait congélation " d'une durée de dix ans ; qu'à la fin de l'année 2007, Mme A...a demandé le transfert des paillettes à une banque de sperme canin gérée par un tiers ; que l'agent comptable de l'école nationale vétérinaire de Lyon a émis à l'encontre de MmeA..., le 15 avril 2008, un titre de recettes d'un montant de 3 168 euros, pour des frais de garde et d'assurance des paillettes ; que VET AGRO SUP se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 octobre 2010, a annulé le titre de recettes du 15 avril 2008 ;

2. Considérant que, pour statuer sur le moyen subsidiaire soulevé par VET AGRO SUP au soutien de ses conclusions dirigées contre le jugement du 12 octobre 2010 du tribunal administratif de Lyon annulant son titre de recettes du 15 avril 2008, tiré de ce que, dans l'hypothèse où la cour conclurait à l'absence de relation contractuelle avec MmeA..., la somme réclamée pouvait être fondée sur l'enrichissement sans cause dont celle-ci a profité, la cour s'est bornée à juger que " VET AGRO SUP, qui n'a pas de relation contractuelle avec MmeA..., ne peut utilement invoquer à son profit l'enrichissement sans cause et l'inexécution du contrat par l'intéressée " ; qu'ainsi, eu égard à l'argumentation dont elle était saisie, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que VET AGRO SUP est donc fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à en demander l'annulation :

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros à verser à VET AGRO SUP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de VET AGRO SUP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 6 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Mme A...versera une somme de 3 000 euros à VET AGRO SUP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à VET AGRO SUP et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359218
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2014, n° 359218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359218.20140612
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