Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2008 et 12 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, en premier lieu, le jugement n°s 0400043/2, 0507409 et 0601332/2 du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 5 novembre 2003 du directeur du personnel et des relations sociales de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris rejetant sa demande tendant à la révision de sa situation administrative au regard de ses droits à pension et à ce qu'il lui soit enjoint de prendre en compte sa promotion et de réviser ses droits à pension, d'autre part, de l'avis de situation du 17 octobre 2005 de la Caisse des dépôts et consignations retenant pour le calcul de ses droits à pension, qu'il est agent technique principal au 6ème échelon et à ce qu'il soit enjoint à ladite caisse de prendre en compte sa promotion et de réviser sa pension, enfin, la décision du 4 janvier 2006 de la caisse précitée rejetant sa demande tendant à la révision de sa situation administrative au regard de ses droits à pension afin que soit prise en compte sa nomination au grade d'agent technique de coordination de 2ème catégorie TST 5ème échelon et à ce qu'il lui soit enjoint de prendre en compte sa promotion et de réviser ses droits à pension, en second lieu, les décisions et l'avis précités ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. A, de la SCP Odent, Poulet, avocat de la caisse des dépôts et consignations et de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la caisse des dépôts et consignations et à Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, agent de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, a été placé, sur sa demande, en congé de fin d'activité du 3 juin 2002 au 1er octobre 2005, date prévue de son départ à la retraite ; que par arrêté du 21 octobre 2002, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris l'a inscrit sur une liste d'agents nommés agent technique de coordination à compter du 12 novembre 2001, promotion entraînant une élévation d'indice ; que M. A ayant été admis à la retraite le 1er octobre 2005 s'est vu notifier par la Caisse des dépôts et consignations un avis de situation établi sur la base de l'indice correspondant à l'emploi qu'il occupait effectivement depuis six mois au moins à la date de son départ en congé de fin d'activité ; qu'il a demandé la révision de ses droits à la retraite afin que soit pris en compte l'indice correspondant à l'emploi auquel il avait été promu par l'arrêté du 21 octobre 2002 ; que cette demande a été rejetée le 5 novembre 2003 par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et le 4 janvier 2006 par la Caisse des dépôts et consignations ; que, par jugement du 2 octobre 2008, le tribunal administratif de Melun a rejeté les requêtes de M. A tendant à l'annulation de ces décisions ;
Considérant que le moyen tiré de l'appréciation des droits du requérant au regard du décret du 26 décembre 2003 est inopérant, dès lors que celles des dispositions de ce décret qui définissent le traitement sur la base duquel sont calculés les droits à pension sont identiques aux dispositions du décret du 9 septembre 1965 susvisé ayant le même objet et applicables à la situation du requérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire : Les fonctionnaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 75 p. 100 du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. [...] Les intéressés n'acquièrent pas de droit à avancement durant le congé de fin d'activité. ; qu'il en résulte que les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de fin d'activité ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à ce congé et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ; que par suite M. A, qui n'entre dans aucun de ces cas de révision, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A, à la Caisse des dépôts et consignations et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.