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09/08/2006 | FRANCE | N°258885

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09 août 2006, 258885


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NOYANT LA GRAVOYERE, représentée par son maire, et Me A, en qualité de liquidateur de la société d'économie mixte de Noyant La Gravoyère, demeurant ... ; la COMMUNE DE NOYANT LA GRAVOYERE et Me A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 16 mai 2003 en tant qu'il a rejeté leur appel formé à l'encontre du jugement du 28 avril 1997

par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NOYANT LA GRAVOYERE, représentée par son maire, et Me A, en qualité de liquidateur de la société d'économie mixte de Noyant La Gravoyère, demeurant ... ; la COMMUNE DE NOYANT LA GRAVOYERE et Me A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 16 mai 2003 en tant qu'il a rejeté leur appel formé à l'encontre du jugement du 28 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la société MDP Ingenierie Conseil à les indemniser du préjudice subi du fait des désordres affectant le funiculaire réalisé sur l'ancien site des carrières ardoisières de Saint Blaise-La Gatelie ;

2°) statuant au fond, de condamner la société MDP Ingenierie Conseil au paiement de la somme de 930 896,18 euros en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de ces désordres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE NOYANT LA GRAVOYERE et de Me A, de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la société Les Charbonnages de France et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société MDP Ingenierie Conseil,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'afin d'ouvrir au public le site des carrières ardoisières de Saint-Blaise (Maine-et-Loire), la COMMUNE DE NOYANT LA GRAVOYERE a décidé d'installer un funiculaire ; qu'elle a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la société MDP Ingenierie Conseil alors que la société Akros était chargée de la réalisation de l'ouvrage ; que le mécanisme de frein de secours du funiculaire s'étant révélé défaillant et les rails présentant des défauts d'oxydation, la COMMUNE DE NOYANT LA GRAVOYERE et la société d'économie mixte de Noyant La Gravoyere, concessionnaire des aménagements, ont recherché la responsabilité des constructeurs ; que par un premier jugement en date du 28 avril 1997, le tribunal administratif de Nantes a mis hors de cause la société MDP Ingenierie Conseil et a retenu la responsabilité de la société Akros avant d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices subis ; que, par un second jugement en date du 8 janvier 1998, le tribunal a donné acte à la COMMUNE DE NOYANT LA GRAVOYERE et à la société Akros du désistement de leurs conclusions respectives donné à la suite d'un accord conclu entre elles ; que par un arrêt en date du 16 mai 2003, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir donné acte du désistement des conclusions de la COMMUNE DE NOYANT LA GRAVOYERE et de la société Akros dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 28 avril 1997 en tant qu'il avait retenu la responsabilité de la société Akros, a rejeté le surplus des conclusions d'appel de la commune et de la société d'économie mixte ; que la commune ainsi que Me A, en qualité de liquidateur de la société d'économie mixte de Noyant La Gravoyere, se pourvoient en cassation contre cet arrêt en tant qu'il rejette leurs conclusions dirigées contre la société MDP Ingenierie Conseil ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ... en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ... ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de la requête d'appel de la COMMUNE DE NOYANT LA GRAVOYERE et de la société d'économie mixte de Noyant La Gravoyere recherchant la responsabilité de la société MDP Ingenierie Conseil, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'autorité de la chose jugée revêtue par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 1997, sans en avoir préalablement informé les parties et les avoir ainsi mises en mesure de présenter leurs observations ; que l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur la responsabilité de la société MDP Ingenierie Conseil, a donc été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; que la COMMUNE DE NOYANT LA GRAVOYERE et Me A sont ainsi fondés à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dans cette mesure, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société MDP Ingenierie Conseil ;

En ce qui concerne les désordres affectant le frein du funiculaire :

Considérant que d'une part, il ressort du cahier des clauses techniques particulières applicables au marché de travaux de la société Akros que cette dernière était chargée non seulement de la réalisation mais aussi de la conception du funiculaire ; que si la commune soutient que la société MDP Ingenierie Conseil aurait approuvé la conception de l'ouvrage, elle n'apporte aucun élément justifiant cette allégation alors qu'il n'est pas contesté que la société Akros n'a pas fourni à la société MDP Ingenierie Conseil l'intégralité des plans d'exécution et des notes de calcul nécessaires au suivi et au contrôle des travaux ; que d'autre part, il ressort du rapport d'expertise que les dysfonctionnements du frein sont exclusivement imputables à la société Akros ; que par suite, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société MDP Ingenierie Conseil que ce soit au regard des missions du marché de maîtrise d'oeuvre ou des missions énumérées à l'article 4 du décret du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques ;

En ce qui concerne le retard dans le déroulement du chantier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le retard du chantier résulte des difficultés rencontrées par la société Akros dans la mise au point de son prototype ainsi que de l'abandon du chantier par cette société ; que la société MDP Ingenierie Conseil a effectué les mises en demeure nécessaires pour tenter d'obtenir l'exécution de ses prestations par la société Akros ; qu'ainsi, aucune faute ne peut être retenue à son encontre en ce qui concerne le retard dans le déroulement des travaux ;

En ce qui concerne les désordres affectant les voies :

Considérant que, pour rejeter la demande d'indemnisation de la COMMUNE DE NOYANT LA GRAVOYERE et de la société d'économie mixte de Noyant La Gravoyere relative aux désordres affectant les voies, le tribunal administratif de Nantes, après avoir constaté que, les rails ayant fait l'objet d'une réception sans réserve, les requérantes ne pouvaient mettre en cause la responsabilité des constructeurs que sur le fondement des principes dont s'inspirent les dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil, a jugé que les défauts d'oxydation des rails n'étaient pas de nature à compromettre la solidité de l'installation, ni à la rendre impropre à sa destination ; que la COMMUNE DE NOYANT LA GRAVOYERE et Me A n'invoquent aucun moyen à l'encontre de ce motif du jugement du tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NOYANT LA GRAVOYERE et Me A ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 avril 1997, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions dirigées contre la société MDP Ingenierie Conseil ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE NOYANT LA GRAVOYERE une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la société MDP Ingenierie Conseil et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 16 mai 2003 est annulé en tant qu'il a statué sur la responsabilité de la société MDP Ingenierie Conseil.

Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de la COMMUNE DE NOYANT LA GRAVOYERE et de la société d'économie mixte de Noyant La Gravoyère relatives à la responsabilité de la société MDP Ingenierie Conseil sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE DE NOYANT LA GRAVOYERE versera à la société MDP Ingenierie Conseil une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NOYANT LA GRAVOYERE, à Me A en qualité de liquidateur de la société d'économie mixte de Noyant La Gravoyère, à la société MDP Ingenierie Conseil et à la société Les Charbonnages de France.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 258885
Date de la décision : 09/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 aoû. 2006, n° 258885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:258885.20060809
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