Vu la procédure suivante :
La société Baudin Châteauneuf Dervaux a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la société Escota à l'indemniser compte tenu de retards et de difficultés d'exécution du marché de construction de bâtiments sur l'autoroute A 500. Par un jugement n° 0801557 du 9 mars 2012, le tribunal administratif de Nice a notamment condamné la société Escota à verser à la société Baudin Châteauneuf Dervaux la somme de 121 291,50 euros TTC assortie des intérêts moratoires.
Par un arrêt n° 12MA01844 du 2 février 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, sur la requête de la société Escota, a réformé le jugement du tribunal administratif de Nice et ramené la condamnation de cette société à la somme de 51 475 euros TTC.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 25 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Baudin Châteauneuf Dervaux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a statué sur les pénalités de retard que la société Escota lui a infligées ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la société Escota en ce qui concerne les pénalités de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société Escota la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Baudin Châteauneuf Dervaux , à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Escota et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société EITP ;
1. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à mentionner devant la cour administrative d'appel de Marseille que tout au long du chantier elle n'avait cessé de contester la " répartition arbitraire " des pénalités de retard entre les constructeurs décidée par la société Escota, la société Baudin Châteauneuf Dervaux n'a pas soulevé de moyen spécifique auquel la cour aurait été tenue de répondre ; que, par suite, la société Baudin Châteauneuf Dervaux n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'insuffisante motivation pour ce motif ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans un courrier du 14 juin 2006 adressé à la société Escota, la société Baudin Châteauneuf Dervaux a admis un retard d'une durée de 24 jours pour la " réalisation de tous les travaux pour lever les réserves " donnant lieu au versement de pénalités de retard par application des clauses du marché ; que, devant la cour, la société Baudin Châteauneuf Dervaux s'est bornée à soutenir, d'une part, que la durée globale d'exécution du marché avait " en tout état de cause " été respectée et, d'autre part, que compte tenu de l'avenant du 27 janvier 2005, le délai de mise à disposition de la charpente métallique de l'auvent et de mise à disposition de l'étanchéité de l'auvent avait été prolongé de six semaines ; que, par suite, en affirmant, d'une part, que la société Baudin Châteauneuf Dervaux avait admis 24 jours de retard pour la " réalisation de tous les travaux pour lever les réserves ", correspondant à des retards de livraisons partielles et, d'autre part, que cette société soutenait " que la durée globale du marché a(vait) été respectée ", la cour n'a ni méconnu la portée des écritures de la société Baudin Châteauneuf Dervaux ni entaché son arrêt de contradiction de motifs ;
3. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour n'a pas fait reposer sur la société Baudin Châteauneuf Dervaux la charge de prouver qu'elle n'avait pas commis de retard dans l'exécution du chantier, mais s'est bornée à écarter les arguments invoqués par la société à l'appui de ses affirmations selon lesquelles l'exécution des travaux relatifs à l'auvent du bâtiment aurait eu lieu dans les délais contractuels ;
4. Considérant, en dernier lieu, que la société Escota a accordé à la société Baudin Châteauneuf Dervaux une réduction du montant des pénalités de retard afin de tenir compte des jours de retard imputables à des tiers ; que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a estimé qu'il n'était pas établi que " la réduction significative des pénalités de retard que le maître d'ouvrage se proposait de lui infliger initialement n'aurait pas suffisamment pris en compte les retards imputables à des tiers intervenants " ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Baudin Châteauneuf Dervaux doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Baudin Châteauneuf Dervaux le versement d'une somme de 3 000 euros à la société Escota au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Baudin Châteauneuf Dervaux est rejeté.
Article 2 : La société Baudin Châteauneuf Dervaux versera la somme de 3 000 euros à la société Escota en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Baudin Châteauneuf Dervaux, à la société Escota, à la société Alain Le Ny, à la société EITP, à la société Guillot Climatisation, et à société SNEF.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.