Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 20 rue Paul-Déroulède et 23 avenue Albert à Bois-Colombes a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du maire de Bois-Colombes rejetant son recours gracieux contre le permis de construire accordé à M. et Mme A...pour la surélévation d'une maison individuelle. Par un jugement n° 1004107 du 23 mars 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 12VE02165 du 22 mai 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le syndicat contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 août, 17 novembre 2014 et le 5 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Déderen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 20 rue Paul Déroulède et 23 avenue Albert à Bois-Colombes, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la commune de Bois-Colombes et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que, au soutien de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le syndicat requérant soulevait notamment le moyen tiré de ce que l'arrêté du 16 novembre 2009 du maire de Bois-Colombes délivrant le permis de construire litigieux était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'insertion du projet dans son environnement architectural ; que la cour ne s'est pas prononcée sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 20 rue Paul-Déroulède et 23 avenue Albert à Bois-Colombes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...et de la commune de Bois-Colombes la somme de 750 euros chacun à verser à ce syndicat au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 22 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : M. et Mme A...et la commune de Bois-Colombes verseront au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 20 rue Paul-Déroulède et 23 avenue Albert à Bois-Colombes une somme de 750 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme A...et de la commune de Bois-Colombes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 20 rue Paul Déroulède et 23 avenue Albert à Bois-Colombes, à M. et Mme A...et à la commune de Bois-Colombes.