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10/07/2008 | FRANCE | N°07-16800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-16800


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 623, 625 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 octobre 2004, Bull, III, n° 176), que M. et Mme X... ont, en 1990, obtenu du maire de la commune d'Andel un permis de construire en vue d'agrandir leur maison en y adjoignant un bâtiment à usage de garage et de débarras ; que ce permis ayant été annulé pour violation des dispositions du plan d'occupation des sols (le POS) r

elatives à l'implantation des constructions, M. et Mme Y..., propriétaires voi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 623, 625 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 octobre 2004, Bull, III, n° 176), que M. et Mme X... ont, en 1990, obtenu du maire de la commune d'Andel un permis de construire en vue d'agrandir leur maison en y adjoignant un bâtiment à usage de garage et de débarras ; que ce permis ayant été annulé pour violation des dispositions du plan d'occupation des sols (le POS) relatives à l'implantation des constructions, M. et Mme Y..., propriétaires voisins, invoquant l'existence d'un préjudice causé par l'infraction aux règles d'urbanisme, ont fait assigner M. et Mme X..., aux droits desquels viennent les consorts X..., en démolition du bâtiment et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts pour troubles de voisinage ; qu'après modification du POS, un nouveau permis, identique au premier, a été délivré à M. X... puis annulé à son tour par la juridiction administrative au motif que la modification du POS n'avait pas donné lieu à l'élaboration d'un rapport de présentation ; que, par un arrêt du 23 mai 2002, la cour d'appel de Rennes a débouté M. et Mme Y... de leur demande tendant à voir ordonner la démolition et de leur demande de dommages-intérêts ; que cet arrêt a été cassé, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme Y... de leur demande de démolition ; que les consorts X... ayant obtenu un nouveau permis, M. et Mme Y..., qui n'avaient pas exercé de recours contre l'arrêté, ont abandonné leur demande de démolition devant la cour d'appel de renvoi ;

Attendu que, pour dire recevable et accueillir la demande de M. et Mme Y... tendant à obtenir la condamnation des consorts X... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette demande avait été formée dès l'origine, indépendamment de celle afférente à la démolition, sur le fondement de l'article 1143 du code civil et subsidiairement au regard d'un trouble anormal de voisinage et que l'évolution du litige les autorise à invoquer également et au besoin l'article 1382 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la demande n'était pas nouvelle et alors que l'arrêt du 20 octobre 2002 n'avait été cassé que du chef du rejet de la demande de démolition, dissociable des autres chefs, ce dont il résultait qu'il était irrévocable sur le chef de demande relatif au paiement de dommages-intérêts, non atteint par la cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. et Mme Y... et la commune d'Andel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de M. et Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16800
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-16800


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Tiffreau, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16800
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