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16/12/2010 | FRANCE | N°09-70948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 09-70948


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 2 avril 2009), que M. et Mme X..., revendiquant des terres situées à Mahina en Polynésie française, ont saisi par requête, visant l'Etat français et la Polynésie française, un tribunal de première instance pour obtenir des dommages-intérêts ; que M. Y... est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire nulle et de nul effet leur requête introductive d'instance alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut

de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; que, dans leur...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 2 avril 2009), que M. et Mme X..., revendiquant des terres situées à Mahina en Polynésie française, ont saisi par requête, visant l'Etat français et la Polynésie française, un tribunal de première instance pour obtenir des dommages-intérêts ; que M. Y... est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire nulle et de nul effet leur requête introductive d'instance alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... faisaient valoir que le premier juge n'avait pas manqué d'analyser leur requête introductive d'instance pour en dégager notamment l'objet, de sorte que c'était à tort qu'il avait retenu que cette requête était nulle par application des dispositions de l'article 18 du code de procédure civile de Polynésie française ; qu'en ne répondant aucunement à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres, souverainement relevé que les termes de la requête de M. et Mme X... étaient incompréhensibles et que l'absence d'exposé des faits et des moyens de droit ne permettait pas aux défendeurs de connaître les réelles prétentions des demandeurs afin de leur opposer une contradiction, leur causant ainsi un grief justifiant la demande de nullité, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que les motifs de sa décision rendaient inopérante, a satisfait aux exigences de l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire irrecevable son intervention volontaire alors, selon le moyen, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en déclarant irrecevable l'intervention volontaire de M. Y..., sans préciser le fondement juridique de cette irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que le verbiage incompréhensible des écritures de M. Y... ne permettait pas de connaître les raisons de son intervention volontaire, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit l'irrecevabilité de cette intervention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. et Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et des dommages-intérêts pour appel abusif à la Polynésie française et au Haut Commissaire de la République en Polynésie française ainsi que des amendes civiles pour procédure abusive et appel abusif ;
Mais attendu que les premier et deuxième moyens ayant été rejetés, le moyen, en ce qu'il invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;
Et attendu qu'après avoir déclaré nulle la requête déposée par M. et Mme X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y... multiplie les actions engagées contre l'Etat et la Polynésie française qui ne reposent sur aucun élément sérieux et demeurent totalement obscures, que la requête déposée, incompréhensible, est encore dépourvue de moyens sérieux, que ces actions sont intempestives et que les appelants présentent de multiples demandes incompréhensibles auxquelles doivent faire face les intimés tenus d'assurer leur défense ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé l'existence de fautes commises tant par M. et Mme X... que par M. Y... justifiant l'octroi de dommages-intérêts et pu en déduire un abus dans l'exercice du droit d'agir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et de M. Y..., les condamne in solidum à payer la somme globale de 2 300 euros à l'agent judiciaire du Trésor et au Haut Commissaire de la République de Polynésie française et celle de 2. 500 euros à la Polynésie française, direction des affaires foncières ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux conseils pour M. et Mme X... et de M. Y... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nulle et de nul effet la requête introductive d'instance des époux X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 18 du Code de procédure civile de POLYNESIE FRANCAISE : « Toutes les demandes sont formées par une requête introductive d'instance datée et signée qui contient à peine de nullité soumise aux dispositions de l'article 43 du présent Code : (…) 6° L'objet de la demande a vec, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la transcription. 7° L'exposé sommaire des faits et de s moyens de droit » ; qu'en application de l'article 43 du Code de procédure civile de POLYNESIE FRANCAISE : « A l'exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d'exploits ou d'actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque. Tous les moyens de nullité contre un acte doivent être soulevés simultanément. Les procédures et les actes déclarés nuls, irréguliers ou frustratoires peuvent être mis à la charge des avocats, officiers ministériels et mandataires de justice qui les ont faits » ; qu'en application de l'article 44 du Code de procédure civile de POLYNESIE FRANCAISE : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation de l'acte ne laisse subsister aucun grief » ; qu'en l'espèce, les termes de la requête étaient incompréhensibles et les conclusions déposées postérieurement ne les éclairaient pas, au contraire ; que l'absence d'exposé des faits et moyens de droit ne permettait pas aux défendeurs de connaître les réelles prétentions des demandeurs afin de leur opposer une contradiction ; qu'elle portait une atteinte certaine aux intérêts des défendeurs et leur causait un grief justifiant la demande de nullité ; qu'en outre, il n'appartenait pas aux défendeurs de rechercher à travers les lignes et au regard du comportement habituel du requérant quel était le fondement possible de sa demande ; que, par ailleurs, la nullité ne peut pas être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte au moyen d'un exposé des faits et des moyens de droit, dans la requête d'appel ; qu'en effet, en ne permettant pas aux défendeurs de connaître dès le début de la procédure des moyens de fait et de droit, le demandeur prive ceux-ci du bénéfice du double degré de juridiction ; que c'est donc à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que le premier juge a annulé la requête introductive d'instance ; qu'il convient de confirmer la décision déférée de ce chef (arrêt, p. 7 et 8) ;
et AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE l'article 18 du Code de procédure civile de POLYNESIE FRANCAISE prévoit que toute requête doit comporter un certain nombre d'éléments et notamment un exposé sommaire des faits et des moyens de droit ; qu'or, force est de constater que les écritures de Monsieur Y... sont incompréhensibles ; que la lecture de la requête des époux X... ne permet pas de comprendre leur demande ; que dès lors, il convient de dire que la requête des époux X... est nulle (jugement, p. 4) ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir que le premier juge n'avait pas manqué d'analyser leur requête introductive d'instance pour en dégager notamment l'objet, de sorte que c'était à tort qu'il avait retenu que cette requête était nulle par application des dispositions de l'article 18 du Code de procédure civile de POLYNESIE FRANCAISE ; qu'en ne répondant aucunement à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 268 du Code de procédure civile de POLYNESIE FRANCAISE.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE, sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur Y..., dans ce verbiage incompréhensible, il est difficile de connaître les raisons de l'intervention volontaire de l'intéressé ; que son intervention volontaire sera donc déclarée irrecevable (jugement, p. 4) ;
ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en déclarant irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur Y..., sans préciser le fondement juridique de cette irrecevabilité, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure civile de POLYNESIE FRANCAISE.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... et Monsieur Y... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive à la POLYNESIE FRANCAISE et à Monsieur le Haut commissaire de la République en POLYNESIE FRANCAISE ;
AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que dans le cas d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que Monsieur Y... multiplie ses actions contre l'Etat et contre la POLYNESIE FRANCAISE de façon maladive ; que ces actions ne reposent sur aucun élément sérieux ; qu'elles demeurent totalement obscures ; que cette nouvelle requête est encore dépourvue de moyens sérieux ; qu'il apparaît souhaitable que Monsieur Y... prenne conscience que de telles actions intempestives ne peuvent être vouées qu'à l'échec ; que l'Etat doit conclure, ainsi que la POLYNESIE FRANÇAISE ; que ces actions mobilisent leurs services juridiques ou les obligent à saisir un conseil ; qu'indéniablement, Monsieur Y... et les consorts X... ont commis une faute par cette action en justice ; que cette faute a occasionné aux défenderesses un préjudice évident ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur Y... et les consorts X... à verser à Monsieur le Haut commissaire ainsi qu'à la POLYNESIE FRANCAISE, la somme de 150. 000 CFP chacun à titre de dommages-intérêts (jugement, p. 4) ;
1°) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée des chefs des premier et deuxième moyens entraînera celle du présent chef ayant condamné les époux X... et Monsieur Y... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, et ce par voie de conséquence, par application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) seule la faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice oblige son auteur à réparation ; qu'en retenant l'existence d'une faute à l'encontre des époux X... au regard du seul comportement de Monsieur Y..., la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de circonstance particulière ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) seule la faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice oblige son auteur à réparation ; qu'en retenant l'existence d'une faute à l'encontre de Monsieur Y... en l'état d'un comportement ne caractérisant pas une faute de l'intéressé faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... et Monsieur Y... à payer une amende civile pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE l'article 1er du Code de procédure civile de POLYNESIE FRANCAISE prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20. 000 CFP à 200. 000 CFP ; que la requête déposée par Monsieur Y... et les consorts X... est abusive ; qu'il convient de les condamner solidairement à une amende civile de 50. 000 CFP (jugement, p. 5) ;
1°) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée des chefs des premier et deuxième moyens entraînera celle du présent chef ayant condamné les époux X... et Monsieur Y... à payer une amende civile pour procédure abusive, et ce par voie de conséquence, par application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) seule la faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice est de nature à justifier une amende civile ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'une action en justice abusive pour condamner les époux X... et Monsieur Y... à payer une amende civile, sans constater de faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1er du Code de procédure civile de POLYNESIE FRANCAISE ;
3°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) seule la faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice est de nature à justifier une amende civile ; qu'à admettre qu'elle se soit implicitement référée à la motivation relative aux dommages-intérêts, en retenant l'existence d'une faute à l'encontre des époux X... au regard du seul comportement de Monsieur Y..., la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de circonstance particulière ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, a violé l'article 1er du Code de procédure civile de POLYNESIE FRANCAISE ;
4°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) seule la faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice oblige son auteur à réparation ; que, de même, en retenant l'existence d'une faute à l'encontre de Monsieur Y... en l'état d'un comportement ne caractérisant pas une faute de l'intéressé faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1er du Code de procédure civile de POLYNESIE FRANCAISE.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... et Monsieur Y... à payer des dommages-intérêts pour appel abusif à la POLYNESIE FRANCAISE et à Monsieur le Haut commissaire de la République en POLYNESIE FRANCAISE ;
AUX MOTIFS QUE le droit d'appel peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsqu'il revêt un caractère abusif et dilatoire ; que l'allocation de dommages-intérêts suppose l'existence d'une faute et d'un préjudice ; que l'Agent judiciaire du trésor et Monsieur le Haut commissaire demandent la condamnation des appelants à leur payer la somme de 300. 000 CFP de ce chef ; que la POLYNESIE FRANCAISE demande la condamnation des appelants à lui payer la somme de 500. 000 CFP de ce chef ; qu'en l'espèce, il est établi que les appelants ont, par une présentation de moyens manifestement infondés, commis une faute constitutive d'un appel abusif ou dilatoire ; qu'en outre, les intimés qui doivent faire face à de multiples demandes incompréhensibles de Monsieur Y..., justifient d'un préjudice distinct de l'indemnisation des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de condamner les époux X... ainsi que Monsieur Y... à payer à l'Agent judiciaire du trésor et à Monsieur le Haut commissaire la somme de 250. 000 CFP à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ; qu'il convient, en conséquence, de condamner les époux X... ainsi que Monsieur Y... à payer à la POLYNESIE FRANCAISE la somme de 250. 000 CFP à titre de dommages-intérêts pour appel abusif (arrêt, p. 8 et 9) ;
1°) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée des chefs des premier et deuxième moyens entraînera celle du présent chef ayant condamné les époux X... et Monsieur Y... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, et ce par voie de conséquence, par application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) seule la faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice oblige son auteur à réparation ; qu'en condamnant les époux X... et Monsieur Y... à payer des dommages-intérêts pour appel abusif, sans caractériser à l'encontre des intéressés un quelconque abus dans le droit d'ester en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... et Monsieur Y... à payer une amende civile pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1er du Code de procédure civile de POLYNESIE FRANÇAISE : « L'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. (…). Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20. 000 à 200. 000 francs » ; qu'en l'espèce, non seulement il est établi que les appelants ont agi, dans la présente affaire, de manière totalement dilatoire ou abusive, mais il ressort des pièces du dossier déposées par la POLYNESIE FRANCAISE que Monsieur Y... a déjà été condamné à de nombreuses reprises à une amende civile pour des raisons identiques ; qu'il convient donc de condamner chacun des appelants à une amende civile de 200 000 CFP qui viendra s'ajouter à celles déjà prononcées et qui incitera peut-être Monsieur Y... et les personnes qui lui font confiance à s'adresser à un professionnel du droit avant de déposer des requêtes totalement incompréhensibles (arrêt, p. 9) ;
1°) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée des chefs des premier et deuxième moyens entraînera celle du présent chef ayant condamné les époux X... et Monsieur Y... à payer une amende civile pour procédure abusive, et ce par voie de conséquence, par application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) seule la faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice est de nature à justifier une amende civile ; qu'en retenant l'existence d'une faute à l'encontre des époux X... et de Monsieur Y... en l'état d'un comportement ne caractérisant pas une faute des intéressés faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1er du Code de procédure civile de POLYNESIE FRANCAISE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70948
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 02 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°09-70948


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Laugier et Caston, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70948
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