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19/11/2009 | FRANCE | N°08-20421;08-20780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-20421 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 08 20.421 et C 08 20.780 ;
Donne acte à Mme Marie Christine X..., ès qualités de tuteur en exercice de Mme Germaine Y..., de ce qu'elle reprend l'instance ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que la société d'avocats Z... (l'avocat), a été mandatée, en 2003, par Mme Germaine Y... et Mme Bernadette Y..., mère et fille, afin de les représenter et de les assister dans deux procédures communes et troi

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 08 20.421 et C 08 20.780 ;
Donne acte à Mme Marie Christine X..., ès qualités de tuteur en exercice de Mme Germaine Y..., de ce qu'elle reprend l'instance ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que la société d'avocats Z... (l'avocat), a été mandatée, en 2003, par Mme Germaine Y... et Mme Bernadette Y..., mère et fille, afin de les représenter et de les assister dans deux procédures communes et trois autres procédures ne concernant que la mère dont l'une aux fins d'ouverture d'une mesure de protection ; que l'avocat n'ayant pas été payé a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation d'honoraires ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° N 08 20.421 :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire irrecevable la demande de la société Z... de fixer les honoraires restant dus par Mmes Y... à la somme de 60 039,20 euros, le premier président retient que cette demande supérieure à la demande initialement présentée devant le bâtonnier n'a pas été formée dans le délai d'un mois après l'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réclamation soumise au bâtonnier par la société Z... tendait à la fixation des honoraires dus par Mme Germaine Y... à la somme de 46 404,80 euros et ceux dus par Mme Bernadette Y... à la somme de 13 634,40 euros, soit un montant total de 60 039,20 euros, le premier président, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la demande, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° C 08 20.780 :
Vu les articles 1165 et 1202 du code civil ;
Attendu que, pour condamner solidairement Mmes Y... au paiement du solde des honoraires dus pour les cinq procédures, le premier président retient que la solidarité se trouve justifiée par l'impossibilité de dissocier les comptes entre elles et d'attribuer les versements provisionnels aux procédures existantes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, que, parmi les cinq procédures judiciaires diligentées, trois ne concernaient que Mme Germaine Y... et que la solidarité qui n'a pas lieu en vertu d'une disposition de la loi doit être expressément stipulée, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres moyens du pourvoi n° N 08 20.421 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 septembre 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits au pourvoi n° N 08 21.421 par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour la SCPA Z... associés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée, statuant en matière de fixation des honoraires d'avocat, d'avoir limité la condamnation de Mmes Y... à payer solidairement à l'avocat au titre du solde de ses honoraires la somme de 10.897 euros, après déduction de la provision reçue de 23.903 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Me Z... dans des conclusions déposées à l'audience demande à la Cour de fixer les honoraires restant dus par Mmes Bernadette et Germaine Y... à la somme de 60.039,20 euros ;
Que cependant cette demande supérieure à la demande initialement présentée devant le Bâtonnier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois après l'appel ;
Qu'à l'audience il a été demandé à Me Z... de s'expliquer sur la recevabilité de cette demande reconventionnelle présentée hors délai ;
Que cette demande reconventionnelle est irrecevable et que la saisine de la Cour reste la demande initialement présentée devant le Bâtonnier » ;
ALORS QUE dans sa lettre de saisine adressée au Bâtonnier, la SCPA Z... sollicitait la condamnation de Mme Germaine Y... au paiement de la somme de 46.404,80 euros TTC et celle de Mme Bernadette Y... au paiement de 13.634,40 euros TTC, soit un montant total de 60.039,20 euros ;
D'où il résulte que le Premier Président a dénaturé les termes clairs et précis de la demande présentée devant le Bâtonnier en retenant qu'elle ne portait pas sur la somme de 60.039,20 euros pour la qualifier de demande reconventionnelle irrecevable, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'article 4 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée, statuant en matière de fixation des honoraires d'avocat, d'avoir limité la condamnation de Mmes Y... à payer solidairement à l'avocat au titre du solde de ses honoraires la somme de 10.897 euros après déduction de la provision reçue de 23.903 euros ;
AUX MOTIFS QUE « il ne saurait être contesté par l'une ou par l'autre des parties l'important travail effectué par Me Z... dans le cadre des cinq procédures précitées ;
Qu'il convient cependant d'observer que les pièces versées et notamment les fiches de diligence présentées par le cabinet Z... font référence hormis deux dossiers à une période allant 2003 – 2006 ;
Qu'ainsi et contrairement aux affirmations de Me Z..., la période 2003 était bien comprise dans sa demande initiale ;
Que c'est avec une juste appréciation des pièces versées aux débats que M. le Bâtonnier a fait observer d'une part que Mmes Bernadette et Germaine Y... avaient d'ores et déjà versé des provisions à hauteur de 23.903 HT, qu'il était difficile voire impossible d'opérer une dissociation entre ce que l'une ou l'autre avait versé au conseil dans la mesure où la père et la fille faisaient à l'évidence comptes communs et enfin a noté qu'il existait une certaine confusion dans les comptes de Me Z... ce qui rendait difficile l'attribution à l'une ou l'autre des procédures des provisions d'ores et déjà versées ;
Que c'est au vu de ces différents problèmes que M. le Bâtonnier a dit que les provisions versées à hauteur de 23.903 euros HT viendraient en déduction de celle qui serait fixée pour la totalité des cinq affaires traitées ; que c'est sur les mêmes bases qu'il a procédé à la réduction du taux horaire sollicité à hauteur de 320 HT et a fixé à la somme globale de 34.800 HT le montant des honoraires dus à Me Z... en paiement des honoraires pour les cinq dossiers précités ;
Compte tenu des considérations énoncées précédemment, de la nature de l'affaire, de la mobilisation des cabinets d'avocats de 2003 à 2006, du cours moyen laissions le cabinet d'avocat à Paris, ville dans laquelle des loyers des locaux à usage professionnel sont élevés, et des autres critères fixés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires dus doivent être fixés à la somme de 34.800 HT, la décision entreprise étant ainsi confirmée » ;
ALORS QUE les fiches de diligences et les comptes détaillés produits récapitulaient l'ensemble du travail fourni par l'avocat de 2003 à 2006 en opérant clairement la déduction de toutes les provisions versées pour justifier la demande de fixation des honoraires correspondant au seul solde restant dû par chacune de Mmes Y... au titre des prestations effectuées de 2004 à 2006 ;
D'où il résulte qu'en estimant que les demandes de l'avocat ne tenaient pas compte des provisions reçues pour les déduire du montant réclamé correspondant au seul solde dû, déduction faite de ces provisions, le Premier Président a dénaturé les fiches et comptes détaillés d'où résultait clairement et précisément que les honoraires réclamés tenaient déjà compte de cette déduction ; qu'il a ainsi violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS EN TOUT ETAT QUE l'avocat doit remettre à son client, avant tout règlement définitif, un compte détaillé qui doit porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provisions ;
D'où il résulte que le Premier Président ne pouvait relever que les pièces produites dont les comptes détaillés faisaient référence à l'ensemble des prestations fournies et donc à l'année 2003 pour en déduire que cette période était comprise dans la demande de l'avocat et justifier la déduction des provisions réglées en 2003 qui l'avait déjà été des montants demandés ; qu'il a ainsi a violé l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée, statuant en matière de fixation des honoraires d'avocat, d'avoir limité le montant des honoraires de l'avocat dus par Mmes Y... à 34.800 HT en réduisant à 5.000 HT ceux dus à l'avocat au titre de la procédure de tutelle de Mme Germaine Y... ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les fiches de diligences transmises sur la base de 320 HT de l'heure concernent l'ensemble du travail effectué et semble, vu la difficulté de ces procédures, crédibles, sauf celle concernant la procédure de défense à mise sous tutelle pour laquelle un honoraire de 20.400 HT est demandé ;
Que cette somme est trop importante même si le travail effectué est considérable, eu égard aux difficultés juridiques classiques à traiter et, surtout que cette défense n'avait que très peu de chance d'aboutir, étant donné le résultat concernant les expertises psychiatriques ;
Que pour cette affaire beaucoup plus simple, l'honoraire sera fixé à une somme de 5.000 HT » ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la SCPA d'avocat rappelait que la procédure de mise sous tutelle de Mme Germaine Y..., engagée par ses fils, et à laquelle elle s'opposait, avait débuté le 22 mai 2003, que les deux médecins désignés successivement avaient conclu qu'une mesure de tutelle n'était pas nécessaire et que ce n'était que le 27 avril 2006 que le collège des trois experts désignés par le Tribunal de grande instance avait, du seul fait de la dégradation de l'état de santé de Mme Y... entre temps, conclu à son placement sous tutelle, date à laquelle l'avocat lui avait alors déconseillé de poursuivre la procédure ;
Qu'en adoptant la motivation du premier juge réduisant l'honoraire sollicité à 5.000 car si le travail effectué était considérable la défense n'avait que très peu de chances d'aboutir étant donné le résultat des expertises psychiatriques, sans aucune explication sur ces conclusions démontrant au contraire que ce n'était que le 27 avril 2006 que la troisième expertise avait conclu à la protection de Mme Y..., date à laquelle l'avocat lui avait alors déconseillé de poursuivre la procédure, le Premier Président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée, statuant sur la demande de fixation du solde des honoraires dus à un avocat, d'avoir fixé le point de départ des intérêts sur la somme due à l'avocat à la date du prononcé de la décision du Bâtonnier ;
ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts moratoires commencent à courir du jour de la sommation de payer ou d'un acte équivalent ;
D'où il résulte qu'en fixant le point de départ des intérêts sur la somme qu'il allouait à l'avocat du jour du prononcé de la décision de première instance, lorsque les intérêts étaient demandés à compter du 1er février 2007, date des mises en demeure, le Premier Président a violé l'article 1153 alinéa 3 du code civil ;
Moyen produit au pourvoi n° C 08 20.780 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Bernadette Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 34 800 HT le montant total des honoraires dus à Maître Z... solidairement par Mesdames Germaine et Bernadette Y..., soit un solde de 10 897 HT après déduction de la provision déjà versée, D'AVOIR dit en conséquence que Mesdames Germaine et Bernadette Y... devront solidairement verser à Maître Z... la somme de 10 897 HT avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision outre la TVA au taux de 19,60 %, et les débours justifiés pour la somme de 1 405,34 ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision, et D'AVOIR débouté Madame Bernadette Y... de sa demande tendant à voir constater que la créance de la SCPA Z... à son égard s'élevait à la somme totale de 11 400 HT (13 234 TTC), qu'elle justifiait s'être acquittée, à titre personnel, de la somme de 28 588 TTC auprès de la SCPA Z..., et en conséquence, à voir ordonner la restitution du trop perçu d'un montant de 14 954 et condamner Maître Jacques Z... et la SCPA solidairement à restituer cette somme à Madame Bernadette Y... ;
AUX MOTIFS QUE c'est avec une juste appréciation des pièces versées aux débats que Monsieur le Bâtonnier a fait observer que Mesdames Bernadette et Germaine avaient déjà versé des provisions à hauteur de 23 903 HT, qu'il était difficile voire impossible d'opérer une dissociation entre ce que Madame Germaine Y... ou Madame Bernadette Y... avait déjà versé à leur conseil dans la mesure où elles faisaient à l'évidence compte commun, et qu'il existait une certaine confusion dans les comptes de Maître Z... ce qui rendait difficile l'attribution à l'une ou l'autre des provisions déjà versées ; que c'est au vu de ces différents problèmes que Monsieur le Bâtonnier a dit que les provisions versées à hauteur de 23 903 viendraient en déduction de celle qui serait fixée pour la totalité des cinq affaires traitées ; que dès lors la solidarité ordonnée par Monsieur le Bâtonnier se trouve justifiée par l'impossibilité de dissocier les comptes entre Mesdames Bernadette et Germaine Y... et d'attribuer les versements provisionnels aux procédures existantes ;
1°) ALORS, d'une part, QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que parmi les cinq procédures judiciaires diligentées par Maître Z..., trois ne concernaient que Germaine Y... ; que Bernadette Y... était totalement étrangère aux mandats donnés par sa mère à Maître Z... au titre de ces procédures ; qu'en condamnant néanmoins Bernadette Y... à payer des honoraires au titre de ces contrats, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE la solidarité ne peut être que conventionnelle ou légale ; qu'en condamnant solidairement Mesdames Bernadette et Germaine Y... à payer des honoraires à Maître Z..., aux motifs que la mère et la fille faisaient « compte commun » et que la solidarité se trouvait justifiée par l'impossibilité de dissocier leurs comptes et d'attribuer les versements provisionnels aux procédures existantes, la Cour d'appel a violé l'article 1202 du Code civil ;
3°) ALORS, enfin, QUE, même à supposer que la Cour d'appel ait voulu retenir l'existence d'une solidarité conventionnelle, cette solidarité aurait dû être expressément stipulée ; qu'en condamnant solidairement Mesdames Bernadette et Germaine Y... aux seuls motifs qu'elles faisaient « compte commun » et que la solidarité se trouvait justifiée par l'impossibilité de dissocier leurs comptes et d'attribuer les versements provisionnels aux procédures existantes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1202 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20421;08-20780
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-20421;08-20780


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20421
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