AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 32 et 117 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles et l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département placé sous l'autorité du président du conseil général ; que ce dernier intente les actions en justice au nom du département ;
Attendu que par jugement du 27 juillet 1998, une mesure de tutelle a été prononcée à l'égard des mineurs Alan X..., né le 30 septembre 1987, Dimitri X... né le 5 avril 1990 et Tiffany X... née le 1er octobre 1992 ; que le juge des tutelles a constaté la vacance de la tutelle et a déféré celle-ci à l'aide sociale à l'enfance du Morbihan ;
que par requêtes du 21 février 2003, la direction générale des interventions sanitaires et sociales du Morbihan (DGISS), agissant en qualité de tuteur des mineurs, a sollicité que les époux X... se voient retirer l'autorité parentale à l'égard de leurs trois enfants ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la requête soulevée par le père des enfants, tirée de ce que la DGISS ne pouvait ester en justice à défaut de personnalité morale, et faire droit à la demande de retrait de l'autorité parentale, l'arrêt attaqué retient que la direction générale des interventions sanitaires et sociales est l'organe du département notamment chargé de la protection des mineurs qui lui sont confiés, qu'elle constitue ainsi "une émanation" du département qui dispose de la personnalité morale et de la capacité d'ester en justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la DGlSS n'a pas la personnalité morale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2004 par la cour d'appel de Rennes ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable les requêtes de la direction générale des affaires sanitaires et sociales du Morbihan aux fins de retrait de l'autorité parentale sur les enfants Alan, Dimitri et Tiffany X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.