LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que M. X... exploite des ruches qui ont été renversées et endommagées par les vaches provenant d'un lot communal attribué à M. Y... ; qu'il a assigné ce dernier devant une juridiction de proximité en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1385 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, le jugement énonce que M. Y... n'est pas le propriétaire des vaches responsables du dommage ni la personne qui s'en est servi ;
Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à dénier à M. Y... la qualité de gardien des animaux, tout en constatant qu'au moment de la réalisation du dommage, ces animaux provenaient d'un lot communal qui lui avait été attribué, la juridiction de proximité a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties, le 23 mars 2010, par la juridiction de proximité d'Alès ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour faire droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Uzès ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour M. X...
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de son action en responsabilité dirigée contre M. Y... ;
Aux motifs que « sur la recevabilité de l'action de M. X... »
« L'action de M. X... est fondée sur l'article 1385 du code civil, qui précise que tout propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage est responsable des dommages qu'il cause ;
En l'espèce, M. Y... n'est pas le propriétaire des vaches responsables du dommage ni la personne qui s'en est servi, l'action de M. X... à l'encontre de M. Y... est donc irrecevable et infondée » ;
Alors que, en affirmant que M. Y... n'était pas le propriétaire des vaches ni la personne qui s'en était servi, sans viser les éléments d'où il tirait cette affirmation, le tribunal a statué par un motif insuffisant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors en tout état qu'est responsable des dommages causés par l'animal, la personne qui en avait la garde ;
D'où il résulte que le tribunal ne pouvait se borner à relever que M. Y... n'était pas le propriétaire des vaches ni la personne qui s'en était servi, sans dire en quoi il n'en avait pas la garde ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1385 du code civil.