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07/02/2013 | FRANCE | N°12-13643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 12-13643


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 29-5°, 30 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon ces textes, qu'ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prév

oyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociét...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 29-5°, 30 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon ces textes, qu'ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 mai 2003, Mme X..., institutrice de l'enseignement public, a été blessée lors d'une sortie avec ses élèves en carriole à chevaux organisée par l'association Apolos (l'association) ; qu'elle a assigné en indemnisation la société Mutuelle assurance de l'éducation, assureur de l'association (la MAE), et l'agent judiciaire du Trésor (AJT), qui avait notamment pris en charge le maintien de son traitement après l'accident ; qu'un arrêt du 12 septembre 2007 a déclaré l'association responsable des dommages subis par Mme X... et, avant dire droit sur le préjudice, a ordonné une expertise médicale ; qu'un arrêt du 24 février 2010 a donné acte à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) de son intervention volontaire, condamné la MAE à payer à Mme X... diverses sommes en réparation de certains postes de préjudice patrimonial et extrapatrimonial, déduction faite de diverses créances subrogatoires, et sursis à statuer sur l'indemnisation du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent jusqu'à production d'un justificatif de paiement ou de non-paiement d'une rente temporaire d'invalidité ;

Attendu que pour rejeter le recours subrogatoire de la MAIF, l'arrêt retient que l'article L. 211-25 du code des assurances dispose que lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en application de cette disposition, la créance des tiers visés à l'article 29 de la loi précitée est payée par priorité ; que la MAIF, qui a réglé l'indemnité AIPP sur le fondement du contrat Praxis, qui a pour objet d'assurer aux bénéficiaires une protection renforcée en cas d'accidents corporels et qui n'est pas afférent à une garantie obligatoire, n'a pas la qualité de tiers au sens de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; que, dès lors, son recours subrogatoire ne peut être exercé que dans la limite du solde subsistant, après paiement desdits tiers ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prestation servie par la MAIF au titre de la garantie AIPP était une prestation d'invalidité visée par l'article 29-5° de la loi du 5 juillet 1985 ouvrant droit au recours subrogatoire, ce dont il résultait que la MAIF pouvait prétendre venir en concours avec la créance de l'AJT, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la MAIF de ses demandes et condamné la MAE à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 20 625 euros, l'arrêt rendu le 7 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'agent judiciaire du Trésor à payer à la Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de 2 500 euros, rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle assurance des instituteurs de France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Maif de ses demandes tendant à l'imputation de la prestation « AIPP » sur le préjudice soumis à recours au même rang que l'Agent judiciaire du Trésor ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 211-25 du code des assurances dispose que « lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 de la même loi du 5 juillet 1985 » ; qu'en application de ces dispositions, la créance des tiers visés à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 est payée par priorité ; que la Maif qui a réglé l'indemnité AIPP sur le fondement du contrat Praxis, qui a pour objet d'assurer aux bénéficiaires une protection renforcée en cas d'accidents corporels et qui n'est pas afférent à une garantie obligatoire, n'a pas la qualité de tiers au sens de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; que, dès lors son recours subrogatoire ne peut être exercé que dans la limite du solde subsistant, après paiement desdits tiers ;

1) ALORS QU'ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances ; qu'en l'espèce, la Maif faisait valoir qu'elle avait versé la somme de 20.910 euros à Mme X... au titre de la garantie « AIPP » prévue par le contrat Praxis souscrit par cette dernière (cf. concl., p. 5 § 3 et 5) ; qu'elle ajoutait que cette prestation était une prestation d'invalidité au sens de l'article 29-5 de la loi du 5 juillet 1985, en sorte que le recours correspondant disposait du même rang que celui de l'Agent Judiciaire du Trésor (cf. concl., p. 6) ; qu'en se bornant à énoncer que la Maif n'avait pas la qualité de tiers payeur au sens de ce texte, pour en déduire qu'elle ne pouvait exercer son recours subrogatoire que dans la limite du solde subsistant, sans rechercher si la prestation « AIPP » versée par la mutuelle constituait une prestation d'invalidité visée par l'article 29-5, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ce texte et de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2) ALORS QUE les prestations d'invalidité versées par les mutuelles d'assurance régies par le code de la mutualité ouvrent droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur au titre du recours des tiers payeurs ; que ce recours, lorsqu'il est exercé par l'assureur ayant servi une prestation invalidité, n'est pas subordonné au caractère obligatoire de la garantie d'assurance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 29-5 et 33 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13643
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°12-13643


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13643
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