La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2011 | FRANCE | N°10-18528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-18528


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (Saint-Denis, juridiction de proximité, 10 mars 2009) rendu sur opposition à ordonnance d'injonction de payer du 10 juillet 2008, que M. X... a perçu du 28 août 2005 au 18 janvier 2006 l'allocation d'aide au retour à l'emploi et des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer à Pôle emploi la somme de 3 657,69 euros avec intérêts au taux légal, alors, sel

on le moyen :
1°/ qu'en se fondant sur les dispositions du Règlement annex...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (Saint-Denis, juridiction de proximité, 10 mars 2009) rendu sur opposition à ordonnance d'injonction de payer du 10 juillet 2008, que M. X... a perçu du 28 août 2005 au 18 janvier 2006 l'allocation d'aide au retour à l'emploi et des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer à Pôle emploi la somme de 3 657,69 euros avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se fondant sur les dispositions du Règlement annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, pour faire droit à l'action en répétition de l'indu du Pôle emploi, lorsque ces dispositions étaient inapplicables rationae temporis, dès lors que la période litigieuse portait du 28 août 2005 au 18 janvier 2006, le juge de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du règlement susvisé, ensemble l'article 1376 du code civil ;
2°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à viser les pièces versées aux débats, pour faire droit à l'action en répétition de l'indu du Pôle emploi, sans préciser la ou les pièces établissant l'indemnisation par la CPAM, lorsque l'allocataire en contestait l'existence, le juge de proximité a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, en ce qu'il remet en discussion, sous couvert d'un défaut de motifs, l'appréciation que le juge du fond a portée sur les éléments de fait et de preuve qui lui était soumis, n'est pas fondé pour le surplus, dès lors que l'erreur commise dans le jugement sur la date de la convention applicable est sans conséquence sur le fond du litige, l'article 34 b du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, applicable en la cause, contenant les mêmes dispositions que l'article 33 c du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 à laquelle fait référence le jugement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de dire que la somme produira des intérêts au taux légal à compter de chaque fraction mensuelle de paiement indu, alors, selon le moyen :
1°/ que dans l'action en répétition de l'indu la mauvaise foi de l'accipiens n'est pas présumée ; d'où il suit qu'en relevant, pour caractériser la mauvaise foi du bénéficiaire, que le caractère involontaire de l'omission de déclaration des indemnités journalières versées par la CPAM de Seine-Saint-Denis ne ressort ni des débats ni des pièces versées au dossier, le juge de proximité a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à relever, pour caractériser la mauvaise fois de l'allocataire, que ce dernier n'avait pas déclaré les indemnités journalières versées par la CPAM de Seine-Saint-Denis, sans indiquer en vertu de quelle disposition il était tenu de déclarer mensuellement les revenus qu'il aurait perçus, le juge de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1378 du code civil ;
3°/ que le seul non-respect de l'obligation de déclaration pesant sur le bénéficiaire ne peut suffire à caractériser la connaissance du caractère indu des prestations reçues par l'organisme social ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur la méconnaissance de l'obligation de déclaration, pour retenir la mauvaise foi de l'allocataire, le juge de proximité a, une nouvelle fois, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1378 du code civil ;
Mais attendu que la juridiction de proximité a caractérisé la mauvaise foi de l'allocataire en retenant que ce dernier savait que le service de son allocation devait être interrompu à compter du jour où il était pris ou susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces et n'en avait pas avisé l'organisme chargé de l'indemnisation du chômage ; que le jugement n'encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer au Pôle Emploi la somme de 3.657,69 € avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de remboursement formée par le Pôle Emploi aux termes de l'article 1376 du Code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indument reçu … » ;
Que l'article 34 § b) du Règlement annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage stipule que le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé :b) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
Que, « Sauf cas prévus par la Délibération de la Commission paritaire Nationale, les allocations versées correspondant aux jours d'activité qui n'ont pas été déclarés à terme échu par le bénéficiaire font l'objet d'une action en répétition … »
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. X... a été indemnisé par la CPAM de Seine Saint Denis pour la période du 28 août 2005 au 18 janvier 2006 ; que M. X... n'a pas déclaré lesdites indemnités journalières reçus alors qu'il percevait l'ARE ;
Qu'il y aura lieu de le condamner à payer au Pôle Emploi venant aux droits de l'Assedic de l'Est Francilien, la somme de 3.657,69 € ;
ALORS QUE en se fondant sur les dispositions du Règlement annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, pour faire droit à l'action en répétition de l'indu du Pôle Emploi, lorsque ces dispositions étaient inapplicables rationae temporis, dès lors que la période litigieuse portait du 28 août 2005 au 18 janvier 2006, le juge de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du règlement susvisé, ensemble l'article 1376 du Code civil ;
ALORS QU'EN OUTRE le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à viser les pièces versées aux débats, pour faire droit à l'action en répétition de l'indu du Pôle Emploi, sans préciser la ou les pièces établissant l'indemnisation par la CPAM, lorsque l'allocataire en contestait l'existence, le juge de proximité a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir dit que la somme de 3.657,69 € produira des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2005 sur la somme de 550,62 €, à compter du 1er novembre 2005 sur la somme de 1.179,70 €, à compter du 1er décembre 2005 sur la somme de 1.219,23 € et à compter du 1er janvier 2006 sur la somme de 707,94 € ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de paiement des intérêts l'article 1378 du Code civil dispose que « S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement » ;
Que M. X... était tenu de déclarer mensuellement les revenus qu'il a perçus ; qu'il n'a pas déclaré les indemnités journalières versées par la CPAM de Seine Saint Denis et que le caractère involontaire de cette omission ne ressort ni des débats ni des pièces versées au dossier ;
Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande du Pôle Emploi et de condamner M. X... au paiement des intérêts dans les conditions de l'article 1378 du Code civil ;
Qu'il y aura lieu de dire que la somme de 3.657,69 € produira des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2005 sur la somme de 550,62 €, à compter du 1er novembre 2005 sur la somme de 1.179,70 €, à compter du 1er décembre 2005 sur la somme de 1.219,23 € et à compter du 1er janvier 2006 sur la somme de 707,94 € ;
ALORS QUE dans l'action en répétition de l'indu la mauvaise foi de l'accipiens n'est pas présumée ;
D'où il suit qu'en relevant, pour caractériser la mauvaise foi du bénéficiaire, que le caractère involontaire de l'omission de déclaration des indemnités journalières versées par la CPAM de Seine Saint Denis ne ressort ni des débats ni des pièces versées au dossier, le juge de proximité a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS QU'EN OUTRE en se bornant à relever, pour caractériser la mauvaise fois de l'allocataire, que ce dernier n'avait pas déclaré les indemnités journalières versées par la CPAM de Seine Saint Denis, sans indiquer en vertu de quelle disposition M. X... était tenu de déclarer mensuellement les revenus qu'il aurait perçus, le juge de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1378 du Code civil ;
ALORS QU'EN TOUT ETAT le seul non-respect de l'obligation de déclaration pesant sur le bénéficiaire ne peut suffire à caractériser la connaissance du caractère indu des prestations reçues par l'organisme social ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur la méconnaissance de l'obligation de déclaration, pour retenir la mauvaise foi de l'allocataire, le juge de proximité a, une nouvelle fois, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1378 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18528
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Denis, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2011, pourvoi n°10-18528


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award