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15/03/2011 | FRANCE | N°10-14860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2011, 10-14860


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'étaient garantis les dommages incombant à l'assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement lorsqu'ils étaient de nature à engager la responsabilité décennale de celui-ci, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans dénaturation, que ce n'était pas parce que la cour administrative d'appel avait retenu que les désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement de cet entrepreneur qu'ils étaient exclus de la garanti

e de la société SMABTP, a légalement justifié sa décision en retenant exact...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'étaient garantis les dommages incombant à l'assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement lorsqu'ils étaient de nature à engager la responsabilité décennale de celui-ci, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans dénaturation, que ce n'était pas parce que la cour administrative d'appel avait retenu que les désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement de cet entrepreneur qu'ils étaient exclus de la garantie de la société SMABTP, a légalement justifié sa décision en retenant exactement qu'en statuant sur la nature des désordres pour rechercher s'il relevaient de la garantie décennale, le juge judiciaire, saisi de l'action directe du maître de l'ouvrage contre l'assureur de l'entrepreneur, ne méconnaissait ni ses pouvoirs, ni l'autorité de la chose jugée par le juge administratif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 2 000 euros et à M. X..., en son nom personnel et ès qualités, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un assureur de responsabilité décennale (la SMABTP) à garantir son assurée (la société DURAND STRUCTURES) à hauteur des condamnations prononcées, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, par arrêt d'une cour administrative d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la SMABTP admettait qu'aux termes de l'article 1.2 du Titre I de la police souscrite par la société DURAND STRUCTURES étaient exclus « les dommages vous incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre responsabilité décennale ou de fonctionnement » ; qu'il en ressortait qu'étaient garantis les dommages incombant à l'assuré en vertu de la garantie d'achèvement lorsqu'ils étaient de nature à engager la responsabilité décennale de celui-ci ; qu'ainsi, il ne suffisait pas que des dommages relèvent de la garantie de parfait achèvement pour qu'ils soient exclus de la garantie de l'assureur ; qu'encore fallait-il, pour que ce soit le cas, qu'ils ne soient pas susceptibles de revêtir la nature de ceux relevant de la garantie décennale ; qu'il s'ensuivait que ce n'était pas parce que la cour administrative d'appel avait retenu que les désordres dont elle avait mis la réparation à la charge de la société DURAND STRUCTURES relevaient de la garantie de parfait achèvement de cet entrepreneur qu'ils étaient exclus de la garantie de la SMABTP ; qu'en statuant dans la présente instance sur la nature des désordres pour rechercher s'ils relevaient de la garantie décennale, le juge judiciaire, saisi de l'action directe du maître d'ouvrage contre l'assureur de l'entrepreneur, ne méconnaissait ni ses pouvoirs, ni l'autorité de la chose jugée par le juge administratif ; qu'en outre, il y avait lieu de relever que la cour administrative d'appel n'avait pas à se prononcer sur la nature des désordres au regard de la garantie décennale puisqu'elle n'avait pas fondé sa décision sur cette garantie, mais uniquement sur la garantie de parfait achèvement, contrairement à ce qu'avait décidé le tribunal administratif qui avait retenu les deux fondements de garantie en distinguant selon le siège des désordres ; que la discussion entretenue par la SMABTP sur ce point était donc vaine ; qu'enfin, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur l'étendue de la garantie due par un assureur à un assuré personne privée, le dommage fût-il intervenu lors de l'exécution d'un marché public ; qu'au vu tant du rapport d'expertise versé aux débats et qui ne faisait pas l'objet de critiques que de la décision de la cour administrative d'appel qui décrivaient les désordres en cause, il apparaissait que ceux-ci avaient affecté non seulement les brise-soleil, mais aussi toute la structure les supportant ; qu'ainsi, l'expert avait conclu que l'ossature les supportant était déformée et s'affaissait sous leur poids, plus lourd de 50 % que prévu, ce qui avait conduit à en déposer au cours de l'expertise 234 mètres linéaires représentant sept tonnes environ, parce qu'ils se trouvaient sur une structure en porte à faux au-dessus de l'entrée du bâtiment ; que l'expert avait encore noté (page 22 de son rapport) que ceux-ci constituaient « un élément essentiel » ; que la nature de bibliothèque du bâtiment imposait effectivement une protection contre le soleil afin de préserver tant les ouvrages que les lecteurs des rayons du soleil susceptibles de détériorer les premiers et de gêner la lecture des seconds ; qu'au regard de ces éléments ajoutés au danger que représentaient ces brise-soleil pour la sécurité des utilisateurs pénétrant dans le bâtiment sur lesquels ils menaçaient de s'effondrer, les désordres imputés à la société DURAND STRUCTURES, qui affectaient l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou compromettaient sa solidité, le rendaient impropre à sa destination, de sorte qu'ils relevaient de la garantie décennale due par le constructeur aux termes de l'article 1792 du code civil ; qu'il s'ensuivait que la garantie de la SMABTP était due à la société DURAND STRUCTURES pour les désordres qui avaient donné lieu à réparation par la juridiction administrative, dans la mesure des demandes de l'AJT qui n'étaient pas critiquées dans leur montant ;
1°/ ALORS QUE la chose définitivement jugée par une cour administrative d'appel s'impose au juge civil ; qu'en l'espèce, la cour qui, saisie de l'action directe de l'agent judiciaire du Trésor contre la SMABTP, s'est estimée en droit de revoir le fondement et l'étendue de la responsabilité de l'assurée pour condamner l'assureur de responsabilité décennale, alors que la société DURAND STRUCTURES n'avait été reconnue responsable par la juridiction administrative que sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes d'un arrêt de cour administrative d'appel ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 décembre 2006 ne s'était pas prononcé sur la nature des désordres au regard de la garantie décennale, quand cet arrêt avait au contraire décidé que tous les désordres dénoncés relevaient non de la garantie décennale mais de la garantie de parfait achèvement, a méconnu les prescriptions de l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QUE l'arrêt d'une cour administrative d'appel est revêtu de l'autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour, qui s'est estimée en droit d'examiner la nature décennale des désordres pour lesquels la garantie de la SMABTP était demandée, au motif inopérant que la cour administrative d'appel ne se serait pas prononcée sur ces désordres, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 janvier 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 15 mar. 2011, pourvoi n°10-14860

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 15/03/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-14860
Numéro NOR : JURITEXT000023745717 ?
Numéro d'affaire : 10-14860
Numéro de décision : 31100320
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-03-15;10.14860 ?
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