LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 405 F-P+B+I
Requête n° Q 18-23.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant pour la Collectivité territoriale de Saint-Barthélémy, a présenté, le 14 février 2020, une requête en rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 91 F-P+B+I rendu le 6 février 2020 sur le pourvoi n° Q 18-23.384 en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile).
La SCP Alain Bénabent, la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, la SCP Lyon-Caen et Thiriez ont été appelés.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme K... et de la SCI Les Oies Sauvages, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Collectivité territoriale de Saint-Barthélémy, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
A la suite d'une erreur matérielle, l'arrêt n° 91 F-P+B+I désigne dans ses motifs comme défendeur au pourvoi la collectivité de Basse-Terre et non la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 91 F-P+B+I du 6 février 2020 ;
Dit que, dans les motifs de l'arrêt, les mots « collectivité de Basse-Terre » sont remplacés par les mots « collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ».
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.