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06/02/2019 | FRANCE | N°17-23361

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2019, 17-23361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Guift concept, devenue Iplus concept (la société Iplus), était en relation d'affaires depuis 2003 avec la société Icade EMGP, devenue la société Icade, qui constituait son principal client ; que cette dernière a accepté la proposition commerciale du 26 avril 2007 de la société Iplus relative à la fourniture de logiciels et de services, dénommée « commande ouverte », pour un montant de 687 696 euros et a versé un acompte d'un montant de 83 444,44 euro

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Guift concept, devenue Iplus concept (la société Iplus), était en relation d'affaires depuis 2003 avec la société Icade EMGP, devenue la société Icade, qui constituait son principal client ; que cette dernière a accepté la proposition commerciale du 26 avril 2007 de la société Iplus relative à la fourniture de logiciels et de services, dénommée « commande ouverte », pour un montant de 687 696 euros et a versé un acompte d'un montant de 83 444,44 euros, des commandes particulières devant être passées en exécution de cette commande ; que reprochant à la société Icade une baisse de celles-ci à compter du 30 juin 2008, suivie d'un arrêt en 2009, la société Iplus l'a assignée en réparation de son préjudice résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie ; qu'ayant constaté, en cours d'instance, que la société Icade avait utilisé des logiciels antérieurement livrés, la société IPlus a émis trois factures, entre septembre et décembre 2010, qu'elle a ensuite cédées à la société Compagnie générale d'affacturage (la société CGA), dans le cadre d'un contrat d'affacturage ; que la société CGA ayant assigné la société Icade en paiement de ces factures, les instances ont été jointes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Iplus fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de condamnation de la société Icade pour rupture abusive et brutale d'une relation commerciale établie alors, selon le moyen :

1°/ que le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie n'exclut pas qu'elle puisse intervenir brutalement si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ; que pour débouter la société Iplus de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la diminution du courant d'affaires était prévisible puisque liée aux difficultés du marché de la construction, dont on ne pouvait croire que la société Iplus ne fût pas informée, ce dont il résultait que la rupture ne présentait pas les caractéristiques requises pour engager la responsabilité de son auteur ;qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de la société Iplus, si la rupture avait fait l'objet d'une notification faisant courir un délai de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

2°/ qu'en relevant que la rupture était prévisible pour la société Iplus, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière pouvait s'y attendre en l'état du courrier du 3 février 2009 par lequel la société Icade lui assurait vouloir maintenir la relation commerciale dans les mêmes termes qu'auparavant et adressé à la société Iplus pendant la crise économique alléguée comme cause justificative de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

3°/ que la rupture brutale d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur, même si elle n'est que partielle ; qu'après avoir relevé qu'entre le 30 juin 2008 et le 30 juin 2009, le chiffre d'affaires réalisé entre les sociétés Iplus et Icade avait chuté de plus de 50 %, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il n'y avait pas eu de rupture des relations commerciales, mais une diminution du courant d'affaires entre les parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

4°/ que la société Iplus faisait valoir que la diminution significative du volume d'affaires, évaluée à plus de 50 % entre les exercices 2008 et 2009, n'avait été que le prélude à un complet tarissement des commandes ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas eu de rupture des relations commerciales, mais seulement une diminution du courant d'affaires entre les parties, sans s'expliquer sur la circonstance invoquée par la société Iplus, qui se prévalait d'une cessation complète des commandes à compter de la fin de l'exercice de l'année 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

5°/ que la société Iplus faisait valoir que la société Icade n'avait connu aucune baisse de son activité immobilière pendant les années 2008 et 2009, nonobstant la crise financière alléguée comme fait justificatif à la rupture ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a dit que la société Iplus ne contestait ni la réalité de la crise de 2008, ni la baisse significative ayant affecté l'activité immobilière de la société Icade ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société Iplus, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

6°/ que la conjoncture économique n'est de nature à exonérer de sa responsabilité l'auteur de la rupture brutale d'une relation commerciale établie qu'à condition qu'elle soit constitutive d'un cas de force majeure ; que, pour débouter la société Iplus de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la cour d'appel a retenu que la rupture dont elle se plaignait n'était pas imputable à la société Icade, laquelle justifiait d'une diminution significative de son activité de promotion immobilière durant la période au cours de laquelle la rupture était intervenue, diminution consécutive à la crise économique et financière de 2008 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette crise revêtait les caractéristiques de la force majeure exonératoire, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

7°/ que la conjoncture économique n'est de nature à exonérer de sa responsabilité l'auteur de la rupture brutale qu'à condition d'être accompagnée de circonstances de nature à établir que cette rupture n'a pas été délibérée, telles la volonté affichée de poursuivre la relation ou bien la modification par le cocontractant de l'économie de la convention ; que pour débouter la société Iplus de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la cour d'appel a retenu que la rupture dont elle se plaignait n'était pas imputable à la société Icade, laquelle justifiait d'une diminution significative de son activité de promotion immobilière durant la période au cours de laquelle la rupture était intervenue, diminution consécutive à la crise économique et financière de 2008 ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucune autre circonstance de nature à établir que la relation commerciale n'avait pas été délibérément rompue par la société Icade, cette dernière n'ayant démontré ni sa volonté de poursuivre la relation commerciale, ni qu'elle a été forcée d'y mettre fin sous l'effet d'un bouleversement de l'économie de la convention, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que les relations entre les parties s'inscrivaient dans le cadre d'une commande ouverte devant être suivie de commandes particulières et retenu, hors toute dénaturation, que la société Icade justifiait d'une diminution significative de son activité de promotion immobilière durant la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, consécutive à la crise économique et financière de 2008, l'arrêt en déduit que la rupture dont se plaint la société Iplus n'est pas imputable à la société Icade ; qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches invoquées aux quatrième, sixième et septième branches, a pu rejeter la demande de la société Iplus ;

Et attendu, en second lieu, que le moyen critique, en ses première et deuxième branches, des motifs surabondants ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner la société Icade à payer à la société CGA la somme de 51 832,13 euros au titre du solde restant dû sur les trois factures, l'arrêt retient que le remboursement de l'acompte d'un montant de 83 444,44 euros est venu se compenser à due concurrence, lors de l'émission des factures litigieuses les 17 septembre, 18 octobre et 6 décembre 2010, laissant un solde de ce montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle confirmait le jugement en ce qu'il condamnait la société Iplus à restituer à la société Icade l'acompte de 83 444,44 euros, la cour d'appel, qui a déduit cette somme du montant de la dette de la société Icade envers la société CGA, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Icade à payer à la société Compagnie générale d'affacturage CGA la somme de 51 832,13 euros TTC au titre du solde restant dû sur les trois factures, l'arrêt rendu le 16 juin 2017, entre les parties, par la cour d‘appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Icade aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Iplus concept la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Iplus concept.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société I Plus Concept de sa demande de condamnation de la société Icade pour rupture abusive et brutale de la relation commerciale établie ;

AUX MOTIFS QUE : « sur l'appel de la société IPLUS à l'encontre de la société Icade, il résulte des dernières conclusions de la société IPLUS qu'elle a fait expressément appel de la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de la rupture abusive et brutale d'une relation commerciale établie et que, se fondant sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, elle prétend que la société Icade a « subitement, sans préavis ni explication, diminué considérablement le volume de commandes passés auprès d'elle », en estimant qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis de douze mois et en précisant qu'elle ne pouvait pas elle-même anticiper la chute d'activités en raison de la crise immobilière de 2008, dès lors que la société Icade ne l'a pas informée de la baisse d'activités la concernant ; que la société Icade estime que : - la « commande ouverte » ne crée aucune obligation de volume de commande, étant une simple « proposition commerciale contenant une offre tarifaire calculée en fonction des prestations qui pourraient etre demandées lors de la réalisation éventuelle de plusieurs projets de construction ou de rénovation d'immeubles, basée sur une liste de projets évoqués pour un budget approximatif [
] aucun délai n'étant stipulé », la liste de projets ne produisant aucun effet et étant présentée à titre indicatif ; - la baisse de ses commandes auprès de la société IPLUS est liée à l'effondrement du marché résultant de la crise immobilière ayant sévi à partir du troisième trimestre de 2008 en ayant provoqué une baisse significative de ses activités de promotion immobilière, pour en déduire qu'elle ne constitue dès lors pas une rupture même partielle de la relation commerciale, aucun autre prestataire n'ayant travaillé avec la société Icade à la place de la société IPLUS pour l'activité de promotion immobilière, et fait en outre valoir qu'en l'absence de comptes de la société IPLUS, qui ne les publie pas annuellement au registre du commerce, le préjudice allégué n'est pas prouvé dès lors qu'on ignore si elle a développé son chiffre d'affaires avec ses autres clients ; que la société Icade conteste aussi l'analyse de son chiffre d'affaires par la société IPLUS en indiquant qu'un certain nombre de projets énumérés dans la « commande ouverte » ont été abandonnés en raison de la crise, de sorte que son chiffre d'affaires de promotion immobilière (à l'origine des prestations commandées à la société IPLUS) a baissé même si son chiffre d'affaires global toutes activités confondues stagne en raison des cessions d'actifs qui ont été précisément réalisées pour compenser les baisses d'activité, ces ventes ne générant pas de prestations pour la société IPLUS ; que, ceci ayant été rappelé, il n'est pas contesté que les parties étaient en relation d'affaires depuis 2003, ni que celle-ci était suivie, stable et habituelle et qu'en faisant état de la baisse de plus de 50 % du chiffre d'affaires au 30 juin 2009 réalisé avec la société Icade par rapport à celui réalisé au 30 juin 2008, la société IPLUS vise, une rupture qui serait intervenue durant la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, la société Icade faisant valoir que cette période correspond aux effets de la crise dite financière de 2008, qui a commencé à se faire sentir à partir du 3ème trimestre 2008 ; qu'en affirmant ne pas avoir été informée par la société Icade de la crise de 2008 affectant son activité de promotion immobilière durant cette période, la société IPLUS n'en conteste pas pour autant la réalité, ni la baisse significative ayant affecté l'activité immobilière de la société Icade ; qu'il s'en déduit que la rupture de la relation commerciale dont se plaint la société IPLUS n'est pas imputable à la société Icade, qui justifie d'une diminution significative de son activité de promotion immobilière durant ladite période, consécutive à la crise économique et financière de 2008, de sorte que la société IPLUS succombe dans la démonstration, qui lui incombe, de l'existence d'une rupture de la relation commerciale antérieurement établie imputable à la société Icade et que le rejet de sa demande correspondante par les premiers juges doit être confirmé »;

ET AUX MOTIFS QUE : « IPLUS CONCEPT soutient que l'évolution de son chiffre d'affaires a baissé de 50 % en un an – 87 % de ce chiffre d'affaires étant réalisé avec Icade et ses filiales – ce qui démontre clairement que Icade s'est désengagée sans aucun préavis alors que, compte tenu de l'ancienneté de la relation commerciale, le préavis aurait dû au minimum être de 9 mois ; que, toutefois, il n'y a pas eu de rupture des relations commerciales mais diminution du courant d'affaires entre IPLUS CONCEPT et Icade liée à la crise de la construction qu'a traversé Icade ; que de plus, la rupture, pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages et intérêts, doit être brutale, c'est-à-dire imprévisible soudaine et violente alors que la diminution du courant d'affaires enregistrée par IPLUS CONCEPT était parfaitement prévisible puisque liée aux difficultés du marché de la construction, dont on ne peut croire que le demandeur en ignorait l'évolution ; que le tribunal déboutera IPLUS CONCEPT de ses demandes de ce chef » ;

ALORS 1/ QUE le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie n'exclut pas qu'elle puisse intervenir brutalement si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ; que pour débouter la société I Plus Concept de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la diminution du courant d'affaires était prévisible puisque liée aux difficultés du marché de la construction, dont on ne pouvait croire que la société I Plus Concept ne fût pas informée, ce dont il résultait que la rupture ne présentait pas les caractéristiques requises pour engager la responsabilité de son auteur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de l'exposante, si la rupture avait fait l'objet d'une notification faisant courir un délai de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

ALORS 2/ QU'en relevant que la rupture était prévisible pour la société I Plus Concept, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière pouvait s'y attendre en l'état du courrier du 3 février 2009 par lequel la société Icade lui assurait vouloir maintenir la relation commerciale dans les mêmes termes qu'auparavant et adressé à l'exposante pendant la crise économique alléguée comme cause justificative de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

ALORS 3/ QUE la rupture brutale d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur, même si elle n'est que partielle ; qu'après avoir relevé qu'entre le 30 juin 2008 et le 30 juin 2009, le chiffre d'affaires réalisé entre les sociétés I Plus Concept et Icade avait chuté de plus de 50 %, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il n'y avait pas eu de rupture des relations commerciales, mais une diminution du courant d'affaires entre les parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

ALORS 4/ QUE l'exposante faisait valoir que la diminution significative du volume d'affaires, évaluée à plus de 50 % entre les exercices 2008 et 2009, n'avait été que le prélude à un complet tarissement des commandes ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas eu de rupture des relations commerciales, mais seulement une diminution du courant d'affaires entre les parties, sans s'expliquer sur la circonstance invoquée par la société I Plus Concept, qui se prévalait d'une cessation complète des commandes à compter de la fin de l'exercice de l'année 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

ALORS 5/ QUE l'exposante faisait valoir que la société Icade n'avait connu aucune baisse de son activité immobilière pendant les années 2008 et 2009, nonobstant la crise financière alléguée comme fait justificatif à la rupture ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a dit que la société I Plus Concept ne contestait ni la réalité de la crise de 2008, ni la baisse significative ayant affecté l'activité immobilière de la société Icade ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

ALORS 6/ QUE, subsidiairement, la conjoncture économique n'est de nature à exonérer de sa responsabilité l'auteur de la rupture brutale d'une relation commerciale établie qu'à condition qu'elle soit constitutive d'un cas de force majeure ; que, pour débouter la société I Plus Concept de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la cour d'appel a retenu que la rupture dont elle se plaignait n'était pas imputable à la société Icade, laquelle justifiait d'une diminution significative de son activité de promotion immobilière durant la période au cours de laquelle la rupture était intervenue, diminution consécutive à la crise économique et financière de 2008 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette crise revêtait les caractéristiques de la force majeure exonératoire, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

ALORS 7/ QU'en toute hypothèse, la conjoncture économique n'est de nature à exonérer de sa responsabilité l'auteur de la rupture brutale qu'à condition d'être accompagnée de circonstances de nature à établir que cette rupture n'a pas été délibérée, telles la volonté affichée de poursuivre la relation ou bien la modification par le cocontractant de l'économie de la convention ; que pour débouter la société I Plus Concept de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la cour d'appel a retenu que la rupture dont elle se plaignait n'était pas imputable à la société Icade, laquelle justifiait d'une diminution significative de son activité de promotion immobilière durant la période au cours de laquelle la rupture était intervenue, diminution consécutive à la crise économique et financière de 2008 ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucune autre circonstance de nature à établir que la relation commerciale n'avait pas été délibérément rompue par la société Icade, cette dernière n'ayant démontré ni sa volonté de poursuivre la relation commerciale, ni qu'elle a été forcée d'y mettre fin sous l'effet d'un bouleversement de l'économie de la convention, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Icade à payer à la CGA la somme de 51 832,13 euros TTC au titre des soldes restant dus sur les trois factures ;

AUX MOTIFS QUE : « sur le fond de la demande de paiement des factures litigieuses, pour prétendre que les prestations n'ont pas eu lieu et ainsi résister au paiement des factures, la société Icade soutient aussi tout à la fois que les prestations facturées ne sont pas précisées et qu'elles ont déjà été antérieurement réalisées et payées dans le cadre de chantiers antérieurs mis en oeuvre dès la période suivant la « commande ouverte » [conclusions page 32] ; que cependant il convient d'en déduire que la société Icade ne conteste pas véritablement que les prestations et fournitures objet desdites factures ont été fournies et livrées ; que le libellé des trois factures litigieuses « Hébergement et assistance » ou « mise à disposition des outils d'hébergement et d'assistance » correspondent aux usages ayant court entre les parties, puisque sur les bons de commandes émis par la société Icade au titre des factures contestes [pièces n° 26, 27 et 30 de la société IPLUS], la société Icade utilise les mêmes mentions ; qu'il résulte des pièces produites par la société IPLUS (n° 26 et 26-1, 27 et 27-1, 30 et 30-1) que la société Icade a commandé les prestations et logiciels objet de la facturation litigieuse et que les sommes facturées par la société IPLUS correspondent aux soldes du montant desdites commandes déduction faites des montants partiels antérieurement facturés ; que le solde restant dû au titre des prestations et fournitures ci-dessus est de 135.276,57 € TTC, correspondant au total des trois fractures cédées au factor ; qu'aussi, en soutenant que lesdites factures se sont trouvées immédiatement payées par compensation avec la créance dont la société Icade était titulaire à l'encontre de la société IPLUS au titre de l'acompte initialement versé lors de la souscription de la « commande ouverte » du 26 avril 2007, la société Icade admet, implicitement mais nécessairement, que les prestations ont été fournies ; que, par ailleurs, en indiquant ne pas avoir fait appel de la condamnation du tribunal au remboursement de l'acompte d'un montant de 83.444,44 € TTC (conclusions page 24), la société IPLUS a admis implicitement qu'elle était débitrice de ladite somme et qu'il convient de relever que cette somme étant exigible depuis le 26 avril 2007, elle est venue se compenser à due concurrence lors de l'émission des factures litigieuses les 17 septembre, 18 octobre et 6 décembre 2010, laissant un solde d'un montant de 51.832,13 €
TTC (135.276,57 – 83.444,44) ; que le paiement par compensation étant intervenue au moment même de l'émission de chaque facture, retirant tout effet (à due concurrence) à la mention y apposée « pour être libératoire, paiement à adresser à Compagnie Générale d'Affacturage » et avant tant la sommation de payer, que la sommation interpellative, délivrées le 3 août 2011 par la société CGA à la société Icade, cette dernière (débitrice cédée) peut valablement opposer au cessionnaire de la créance, le paiement partiel ainsi antérieurement réalisé entre les mains du cédant de ladite créance ; qu'en conséquence, le jugement doit être réformé du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société CGA ; que le présent arrêt se substituant de plein droit à la partie réformée du dispositif du jugement, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Icade « d'ordonner la restitution des sommes versées à la société CGA en exécution provisoire du jugement » et que les sommes qu'elle a versées en exécution provisoire du jugement, résultant d'une décision qui était exécutoire, ne produiront intérêts de plein droit (au taux légal) qu'à compter du prononcé du présent arrêt, pour la partie qu'il réforme, de sorte qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit à la demande d'octroi des intérêts à compter du jour où est intervenu le paiement en l'exécution provisoire du jugement ; que, par ailleurs, en raison de la solution à intervenir, dans laquelle chaque partie trouve en partie satisfaction, l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnisation des frais irrépétibles d'appel » ;

ALORS 1/ QUE le débiteur ne peut invoquer à l'encontre du créancier subrogé l'exception de compensation tirée de ses rapports avec le subrogeant qu'à condition qu'elle ait déjà produit son effet extinctif au jour où la subrogation s'est opérée ; qu'au cas présent, la cour d'appel a déduit par compensation une somme de 83 444,44 euros du montant des factures dû par la société Icade au factor subrogé ; que cette somme correspondait à la créance de restitution de l'acompte versé en vertu de la commande ouverte du 26 avril 2007, créance due par la société I Plus Concept, subrogeant, à la société Icade, débiteur ; que pour justifier sa décision de ce chef, la cour d'appel a dit que la restitution de l'acompte d'un montant de 83 444,44 euros était exigible depuis le 26 avril 2007, que les factures litigieuses avaient été émises par la société I Plus Concept les 17 septembre, 18 octobre et 6 décembre 2010 et que la compensation avait donc eu lieu avant les sommations délivrées le 3 août 2011 par le factor subrogé à la société Icade, débiteur ; qu'en statuant ainsi, quand la restitution de l'acompte n'était exigible que depuis qu'elle avait été ordonnée par le jugement du 10 septembre 2013, date postérieure à la subrogation intervenue au bénéfice du factor, la cour d'appel a violé l'article 1250 1° du code civil, dans rédaction applicable au litige ;

ALORS 2/ QUE la même créance ne saurait donner lieu à deux paiements au profit du créancier ; qu'en statuant dans les termes précédemment exposés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la somme de 83 444,44 euros n'avait pas été payée par la société I Plus Concept à la société Icade au moyen d'une saisie-attribution diligentée le 11 mars 2014 et d'une compensation avec la somme due à titre de dommages-intérêts sur la commande n° [...], de sorte que la société Icade ne pouvait prétendre voir la somme de 83 444,44 euros, laquelle lui avait déjà été payée en exécution du jugement du 10 septembre 2013, déduite du montant de sa dette envers la CGA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable au litige.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 06 fév. 2019, pourvoi n°17-23361

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Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 06/02/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-23361
Numéro NOR : JURITEXT000038137147 ?
Numéro d'affaire : 17-23361
Numéro de décision : 41900093
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-02-06;17.23361 ?
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