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03/07/2019 | FRANCE | N°18-16898

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2019, 18-16898


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Financière Postulka du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. H... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 juin 2010, M. H... a conclu un contrat de franchise avec la société Flora Partner portant sur l'exploitation d'un point de vente sous l'enseigne "Le jardin des fleurs" ; que la société Flora Project, substituée à M. H..., a contra

cté un emprunt auprès d'une banque, partiellement garanti par le cautionnement solidaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Financière Postulka du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. H... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 juin 2010, M. H... a conclu un contrat de franchise avec la société Flora Partner portant sur l'exploitation d'un point de vente sous l'enseigne "Le jardin des fleurs" ; que la société Flora Project, substituée à M. H..., a contracté un emprunt auprès d'une banque, partiellement garanti par le cautionnement solidaire de M. H... ; que, le 28 février 2011, la société Flora Partner, devenue la société Financière Postulka (la société Postulka), a cédé son fonds de commerce de gestion et d'animation de la franchise à la société Flora Nova ; que, la société Flora Project ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. H... en exécution de son engagement de caution ; que celui-ci a appelé en garantie les sociétés Postulka et Flora Nova et leur a demandé, en outre, réparation de son préjudice pour manquement à leur obligation précontractuelle d'information ; que les sociétés Postulka et Flora Nova ont formé des recours réciproques en garantie entre elles ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Postulka tendant à voir la société Flora Nova la garantir des condamnations prononcées contre elle, après avoir condamné in solidum ces deux sociétés à payer certaines sommes à M. H..., l'arrêt retient qu'aucun élément du dossier ne permet d'admettre cette garantie ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Postulka, qui, se fondant sur l'article 9 de l'acte de cession de fonds de commerce du 28 février 2011, soutenait que la société Flora Nova lui avait accordé décharge pleine et entière de toute responsabilité pouvant résulter de litiges ou difficultés, nés ou à naître, liés à l'exécution des contrats de franchise sur la période comprise entre le 23 juillet 2009 et la cession, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de relevé et garantie de la société Financière Postulka, et statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Flora Nova aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Financière Postulka la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Financière Postulka

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté la société Financière Postulka de sa demande de relevé de garantie ;

AUX MOTIFS QUE « sur les débiteurs de la dette de réparation, Financière Postulka (ex Flora Partner) était à la tête du fonds de commerce d'exploitation du réseau de franchise lors des relations nouées avec M. H... début 2010, et Flora Nova, ayant à sa tête le même B... S..., qui a entériné le contrat de franchise, a acquis le fonds le 28 février 2011. Les deux sociétés sont redevables in solidum de la dette envers M. H... eu égard à leur qualité ainsi rappelée, celle de contractante venant aux droits du franchiseur initiale pour Financière Postulka et celle de propriétaire actuelle pour Flora Nova. Financière Postulka ne peut y échapper en invoquant l'article 9 de l'acte de cession de fonds de commerce du 28 février 2011 stipulant que le cédant (Flora Partner) demeure seul responsable de tout ce qui concerne les contrats de franchise antérieurement au 23 juillet 2009, alors que la réalité est tout autre puisque la cession n'a été conclue qu'au 28 février 2011 et que la rétroactivité opposable aux parties à la cession, ne l'est pas contre M. H.... La promesse de porte-fort au bénéfice de Financière Postulka qui serait due par M. S..., est aussi inopérante, ce dernier n'étant pas dans la cause. Par voie de conséquence, la condamnation des deux sociétés prononcée in solidum au profit de M. H... se voit confirmée. Quant à la garantie entre elles, que chacune des sociétés de franchiseur revendique contre l'autre, aucun élément du dossier ne permet de l'admettre. Les demandes de relevé et garantie sont écartées par infirmation du jugement sur ce point » ;

1°/ ALORS QUE la société Financière Postulka faisait expressément valoir que l'article 9 de l'acte de cession de fonds de commerce du 28 février 2011 stipulait que le cessionnaire, la société Flora Nova, se substituait au cédant, la société exposante, dans l'exécution des contrats de franchise depuis le 28 février 2011 et s'obligeait également à le garantir des conséquences de tout litige relatif à l'exécution des contrats de franchise à compter du 23 juillet 2009 (conclusions, p. 12 et 13) ; que la société Flora Nova elle-même admettait l'applicabilité de l'article 9 de l'acte de cession au recours en garantie formé contre elle par la société Financière Postulka, et se bornait à en contester les conditions de mise en oeuvre relativement au fait générateur des litiges concernés (conclusions, p. 15) ; qu'en retenant néanmoins que, « quant à la garantie entre elles que chacune des sociétés de franchiseur revendique contre l'autre, aucun élément du dossier ne permet de l'admettre », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, les conclusions d'appel de la société Financière Postulka faisaient valoir qu'aux termes de l'article 9 de l'acte de cession de fonds de commerce du 28 février 2011, la société Flora Nova lui avait accordé « décharge pleine et entière de toute responsabilité pouvant résulter de litiges, difficultés ou autres nés ou à naître liés à l'exécution des contrats de franchise sur la période courant du 23 juillet 2009 à ce jour » (conclusions, p. 12 et 13) ; qu'en se bornant à énoncer que « quant à la garantie entre elles que chacune des sociétés de franchiseur revendique contre l'autre, aucun élément du dossier ne permet de l'admettre », sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la société exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a énoncé, d'un côté, que l'acte de cession de fonds de commerce du 28 février 2011 prévoyait que la société Financière Postulka était responsable seulement pour tout ce qui concernait les contrats de franchise antérieurement au 23 juillet 2009, et que cette rétroactivité de l'acte de cession était « opposable aux parties à la cession » et, de l'autre, qu'aucun élément du dossier ne permettait d'admettre à son profit la garantie de la société Flora Nova ; qu'en statuant ainsi par de tels motifs, contradictoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE, ainsi que les conclusions d'appel de la société exposante le rappelaient expressément (p. 12 et 13), l'acte de cession de fonds de commerce du 28 février 2011 stipulait que la société Flora Nova accordait à la société Financière Postulka « décharge pleine et entière de toute responsabilité pouvant résulter de litiges, difficultés ou autres nés ou à naître liés à l'exécution des contrats de franchise sur la période courant du 23 juillet 2009 à ce jour », et qu'en outre M. S..., président de la société Flora Nova, se portait fort de cette dernière à ce titre ; qu'en énonçant que « la promesse de porte-fort au bénéfice de Financière Postulka qui serait due par M. S..., est aussi inopérante, ce dernier n'étant pas dans la cause », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les écritures d'appel de la société exposante, si, abstraction faite de cet engagement de porte-fort pesant sur M. S..., la société Flora Nova ne s'était pas obligée à décharger la société Financière Postulka de toute responsabilité pouvant résulter de litiges, difficultés ou autres nés ou à naître liés à l'exécution des contrats de franchise sur la période courant du 23 juillet 2009 au 28 février 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ ALORS QUE l'acte de cession de fonds de commerce du 28 février 2011 stipulait que la société Flora Nova accordait à la société Financière Postulka « décharge pleine et entière de toute responsabilité pouvant résulter de litiges, difficultés ou autres nés ou à naître liés à l'exécution des contrats de franchise sur la période courant du 23 juillet 2009 à ce jour », et qu'en outre M. S..., président de la société Flora Nova, se portait fort de cette dernière à ce titre ; que cet engagement de porte-fort venait ainsi s'ajouter, de façon totalement indépendante, à la décharge de responsabilité consentie par la société Flora Nova au profit de la société exposante, pour en garantir l'exécution ; qu'en énonçant que « la promesse de porte-fort au bénéfice de Financière Postulka qui serait due par M. S..., est aussi inopérante, ce dernier n'étant pas dans la cause », cependant que cela était sans incidence sur la garantie due par la société Flora Nova à la société Financière Postulka, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-16898
Date de la décision : 03/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2019, pourvoi n°18-16898


Composition du Tribunal
Président : Mme Orsini (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16898
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