LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2023
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1112 F-D
Pourvoi n° M 22-11.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023
1°/ M. [O] [A], domicilié [Adresse 4],
2°/ Mme [C] [A], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° M 22-11.138 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [B] [A], épouse [I], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [V] [H], domicilié [Adresse 5],
3°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [A] et de Mme [A], épouse [M], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz vie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [A], épouse [I], et de M. [H], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607 et 608 du même code.
2. Il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements rendus en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal.
3. Après le décès de [K] [A], le 27 décembre 2016, Mme [B] [A], épouse [I], et M. [H], exposant avoir été, par lettre manuscrite du 19 décembre 2016, désignés par celui-ci comme bénéficiaires d'un contrat collectif d'assurance sur la vie qu'il avait souscrit auprès de la société AGF, devenue la société Allianz vie (l'assureur), ont assigné, devant un tribunal de grande instance, ses enfants, Mme [C] [A], épouse [M], et M. [O] [A], et l'assureur afin d'obtenir le versement des fonds disponibles sur ce contrat. Mme [M] et M. [A] ont contesté la validité de leur désignation en qualité de nouveaux bénéficiaires.
4. Ces derniers se sont pourvus en cassation contre un arrêt qui se borne, dans son dispositif, à confirmer le jugement rendu par un tribunal de grande instance qui, sans se prononcer sur le fond des demandes de versement des fonds du contrat souscrit par [K] [A] auprès de la société Allianz, a, avant-dire droit, ordonné une expertise du courrier du 19 décembre 2016 opérant changement de bénéficiaires.
5. Cet arrêt n'a ni tranché le principal ni mis fin à l'instance.
6. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] et M. [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.