Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004, présentée pour M. Alphonse X, demeurant ... par la SCP Allezard et Associés, avocat au barreau de Bourges ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 021425 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation complémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;
22) de prononcer la décharge pour un montant de 104 190,37 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement n° 021425 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation complémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a présenté, dans le délai d'appel, une requête qui ne constitue pas la seule reproduction littérale et exclusive de son mémoire de première instance et énonce à nouveau, de manière précise, les moyens justifiant, selon lui, la décharge des impositions en litige ; qu'une telle motivation répond aux exigences posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tirée de ce que la requête serait entachée d'un défaut de motivation doit être écartée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : «( ..) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. (…) »; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 48 du même livre, l'envoi de la notification de redressement marque l'achèvement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ;
Considérant qu'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle doit normalement être regardé comme s'étant achevé au plus tard à la date de la notification de redressement par laquelle le redevable est averti des résultats du contrôle ; qu'il est constant que, compte tenu de la prorogation nécessaire à l'obtention de relevés bancaires et aux délais accordés au contribuable pour répondre à des demandes d'éclaircissements, le délai de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales expirait en l'espèce le 8 janvier 1999 ; que le contrôle opéré en l'espèce a donné lieu à une première notification de redressement en date du 28 octobre 1998 notifiant à l'intéressé, en ce qui concerne l'année 1996, un rappel d'impôt sur le revenu, de contribution au remboursement de la dette sociale, d'intérêts de retard et de majoration de mauvaise foi s'élevant à la somme de 485 543 francs ; qu'une nouvelle notification de redressement a été adressée à l'intéressé le 2 décembre 1999, portant les montants rappelés au titre de la même année, pour les mêmes impositions et pénalités, à 737 334 francs ; que l'administration fiscale précise qu'elle n'a procédé préalablement à cette nouvelle notification, à aucune investigation complémentaire et n'a effectué aucun redressement nouveau, mais s'est bornée à rectifier une erreur matérielle de calcul du revenu brut global dans l'addition des sommes imposables perçues en 1996 par le requérant ; qu'en raison toutefois du réhaussement de la base d'imposition qu'elle comporte, qui ne procède pas de la simple correction d'une erreur de plume, la notification en date du 2 décembre 1999 doit être regardée comme résultant d'une prolongation de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X jusqu'à cette date ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que les opérations de vérifications ont excédé la durée d'un an fixée par les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, et à demander, pour ce motif, la décharge de la fraction de l'impôt sur le revenu mise à sa charge à la suite de la notification de redressement du 2 décembre 1999 ; qu'en revanche, la procédure de contrôle doit être considérée comme régulière en ce qui concerne la somme déjà notifiée le 28 octobre 1998, qui doit être regardée comme procédant des opérations achevées à cette date ; qu'est sans effet à cet égard la mention portée sur la notification de redressement du 2 décembre 1999 selon laquelle elle se substitue à la première notification intervenue le 28 octobre 1999 ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant que M . X reprend en appel les moyens de première instance tirés de ce que les crédits bancaires constatés sur son compte ont été considérés à tort par l'administration comme des revenus d'origine indéterminée, alors qu'ils correspondent d'une part à des prêts qui lui ont été consentis, et d'autre part, à des opérations menées avec la société ATE ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens articulés par M. X, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement en date du 25 mars 2004 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en ce qu'il lui a refusé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa nom au titre de l'année 1996 qui correspond à une réduction de base de (737 334 francs - 485 543 francs) = 251 791 francs, soit 38 385,29 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La base imposable à l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1996 est réduite de 38 385,29 euros.
Article 2 : Il est accordé à M. X décharge de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu mis à son nom au titre de l'année 1996 et le montant résultant de l'application de l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le jugement du 25 mars 2004 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 04LY00755