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04/12/2024 | FRANCE | N°C2401464

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2024, C2401464


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° K 23-85.707 F-D


N° 01464




LR
4 DÉCEMBRE 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 DÉCEMBRE 2024








Mme [P] [B],

épouse [C], M. [I] [C], la société [2] et l'entreprise agricole [I] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2023, qui, pour infractions au cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 23-85.707 F-D

N° 01464

LR
4 DÉCEMBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 DÉCEMBRE 2024

Mme [P] [B], épouse [C], M. [I] [C], la société [2] et l'entreprise agricole [I] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2023, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 2 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [P] [B], épouse [C], M. [I] [C], la société [2] et l'entreprise agricole [I] [C], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Junas et de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [R] [L] épouse [Y] et M. [O] [Y], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [I] [C] et Mme [P] [B], son épouse, ont constitué la société [2], qui a acquis une propriété agricole située à [Localité 1], à proximité du [Adresse 3], bâtiment inscrit au titre des monuments historiques.

3. Mme [B], M. [C], la société [2] et l'entreprise agricole [I] [C] ont été poursuivis des chefs susvisés.

4. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables, les a condamnés, chacun, à 1 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils.

5. Les prévenus, le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [B], M. [C], la société [2] et l'entreprise agricole [I] [C] coupables d'exécution de travaux sans permis de construire, alors :

« 1°/ que, d'une part, sont soumis à l'obtention d'un permis de construire les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination ; qu'en se prononçant sans répondre aux conclusions des prévenus, aux termes desquelles ils faisaient valoir, en s'appuyant sur les pièces de la procédure, qu'aucun changement de destination n'était intervenu consécutivement aux travaux effectués, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 421-1, L. 480-4, R. 421-14 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que, d'autre part, en se prononçant sans rechercher si les travaux exécutés par les prévenus avaient modifié les structures porteuses ou la façade des bâtiments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en méconnaissance des articles L. 421-1, L. 480-4, R. 421-14 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer les prévenus coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des différents procès-verbaux établis dans le cadre des procédures portant les numéros de parquet 16/036/102 et 15/350/108 et cités dans
le procès-verbal établi par la direction des territoires et de la mer que les faits sont établis.

9. Les juges ajoutent, par motifs adoptés, que la transformation de la remise agricole et de la cave viticole en gîtes ruraux supposait l'obtention d'un permis de construire, qui n'a pas été délivré.

10. En l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, incluant les procès-verbaux auxquels elle se réfère, et dont il ressort que les travaux ont changé la destination agricole initiale des bâtiments pour les transformer en hébergements, la cour d'appel a justifié sa décision.

11. Ainsi, le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, ne saurait être accueilli.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [B], M. [C], la société [2] et l'entreprise agricole [I] [C] coupables d'édification irrégulière de clôture sans déclaration préalable, alors « qu'en se prononçant sans rechercher si les clôtures et les portails édifiés étaient situés dans le champ de visibilité du [Adresse 3], la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en méconnaissance des articles L. 421-4, L. 480-4, R. 421-2, R. 421-12 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 421-12 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale :

13. Aux termes du premier de ces textes, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine.

14. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

15. Pour déclarer les prévenus coupables d'édification de clôture sans déclaration préalable, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que les clôtures et portails ont été édifiés dans le périmètre de protection du [Adresse 3], inscrit à l'inventaire des monuments historiques.

16. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les clôtures étaient situées dans le champ de visibilité du [Adresse 3], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

17. La cassation est, dès lors, encourue.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [B], M. [C], la société [2] et l'entreprise agricole [I] [C] coupables d'exécution de travaux en méconnaissance du plan local d'urbanisme, alors « qu'en retenant, par des motifs adoptés, que « les gîtes ruraux qui ont été édifiés ne se rapportent à aucune exploitation agricole constituée » (jugement, p. 12, § 1), sans mieux s'expliquer, comme l'y invitaient pourtant les conclusions des prévenus, sur la nature de l'exploitation dont dépendait la possibilité de créer des gîtes ruraux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 123-5, L. 160-1 devenues L. 152-1, L. 610-1 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

19. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

20. Pour déclarer les prévenus coupables d'infraction au plan local d'urbanisme, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que les gîtes ruraux qui ont été édifiés ne se rapportent à aucune exploitation agricole constituée.

21. En se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les époux [C] avaient acquis des terres agricoles dont ils avaient poursuivi l'exploitation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
22. Par conséquent, la cassation est de nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

23. La cassation portera sur les dispositions de l'arrêt attaqué concernant la culpabilité, à l'exception de celles relatives à la déclaration de culpabilité des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, et, par voie de conséquence, sur celles relatives aux peines, à la remise en état des lieux et aux intérêts civils.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 septembre 2023, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la déclaration de culpabilité des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, qui sont expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401464
Date de la décision : 04/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2024, pourvoi n°C2401464


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401464
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