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16/03/2022 | FRANCE | N°19-21800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2022, 19-21800


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 246 F-D

Pourvoi n° P 19-21.800

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

1°/ la société établissements [K] Frères, société an

onyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 7],

2°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 5], [Localité 2],

3°/ Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 3], [...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 246 F-D

Pourvoi n° P 19-21.800

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

1°/ la société établissements [K] Frères, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 7],

2°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 5], [Localité 2],

3°/ Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 3], [Localité 7],

ont formé le pourvoi n° P 19-21.800 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Soluc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 7],

2°/ à la société Val expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société établissements [K] Frères, de M. [K], de Mme [T], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Val expansion, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Soluc, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 février 2018, pourvois n° 16-27.160 et n° 17-10.389), par acte du 3 juin 2005, la société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T] ont cédé à la société Val expansion la totalité des actions qu'ils détenaient dans la société Soluc, exploitant un supermarché sous l'enseigne Champion à la suite d'un accord conclu avec la société CSF et d'autres sociétés du groupe Carrefour le 27 novembre 2002.

2. L'acte de cession comportait une clause de garantie de passif de la société Soluc, par référence à la situation comptable de la société au 31 mai 2005, ainsi qu'une clause selon laquelle la société Val expansion ferait « son affaire de la sortie de CSF (Champion), d'une façon générale de tout contentieux avec les sociétés du groupe Carrefour, judiciaires ou non, dont [cet acte] serait la cause ou l'occasion. »

3. Le 27 septembre 2005, les sociétés Val expansion et Soluc ont conclu un accord avec la société CSF et d'autres sociétés du groupe Carrefour par lequel elles sont convenues de mettre un terme à tout litige les opposant. En exécution de cet accord, la société Soluc s'est désistée le 14 octobre 2005 de l'action engagée contre la société CSF en nullité des conventions signées le 27 novembre 2002 et en dommages-intérêts.

4. Le 13 novembre 2007, la société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T] ont assigné la société Val expansion en paiement du solde du prix de cession convenu dans l'acte du 3 juin 2005 et, au cas où la demande reconventionnelle de cette dernière au titre de la garantie de passif serait accueillie, en indemnisation du préjudice causé par le désistement de la société Soluc, laquelle, en renonçant à ses créances auprès de la société CSF, aurait majoré ce passif.

5. Par arrêt du 13 novembre 2014 (pourvoi n° 13-24.548), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 5 juin 2013 en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Val expansion et de la société Soluc.

6. Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Metz, par arrêt rendu le 10 novembre 2016 a condamné in solidum la société Val expansion et la société Soluc à payer à la société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T] une somme de 674 378 euros à titre de dommages- intérêts pour perte de chance.

7. Par arrêt du 14 février 2018 (pourvois n° 16-27.160 et n° 17-10.389), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ce qu'il a condamné in solidum la société Val expansion et la société Soluc à payer cette somme à la société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T].

8. La Cour de cassation, en réponse au grief de la société Val expansion et de la société Soluc critiquant l'arrêt en ce qu'il avait retenu l'existence d'une perte de chance, a jugé que la cour d'appel, ayant caractérisé le lien de causalité existant entre le désistement relevé et le préjudice, avait légalement justifié sa décision de ce chef.

9. Mais sur le grief de ces sociétés portant sur l'évaluation de ce préjudice, la Cour de cassation a retenu que la réparation de la perte de chance aurait dû être mesurée à la chance perdue et ne pouvait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors « que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que par son arrêt de cassation partielle du 14 février 2018 (arrêt n° 194, pourvois n° C 16-27.160 et U 17-10.389), la première chambre civile a expressément rejeté toutes les critiques qui lui étaient alors soumises par les sociétés Soluc et Val expansion et qui tendaient à remettre en cause le principe même de leur responsabilité et de la condamnation à dommages-intérêts prononcée à leur encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 10 novembre 2016, pour ne retenir que l'ultime grief invoqué, dont la portée était limitée à la seule évaluation des dommages-intérêts alloués au titre de la réparation d'une perte de chance, lesquels ne pouvaient être d'un montant équivalent à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'il s'en déduit qu'en cassant l'arrêt qui lui était déféré, « mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Val Expansion et la société Soluc à payer à la société [K] Frères, M. [M] [K] et Mme [T] la somme de 674 378 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance », la Haute juridiction n'a nullement remis en cause la responsabilité des cessionnaires, dont le principe était définitivement acquis ; qu'en considérant au contraire que sa saisine n'était pas limitée à l'évaluation du préjudice, mais s'étendait également à l'examen du principe même de la responsabilité des sociétés Soluc et Val Expansion, la juridiction de renvoi a violé l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, la portée d'un arrêt de cassation est déterminée par son dispositif qui peut, même si la décision attaquée ne comporte pas de chef spécifique à la décision annulée, limiter sa censure à celle-ci.

12. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, dès lors que l'arrêt du 10 novembre 2016 n'a pas statué par des chefs distincts sur le principe de la responsabilité et sur le préjudice, la saisine de la cour de renvoi, à la suite à cassation partielle de cet arrêt, porte non seulement sur l'évaluation du préjudice mais également sur le principe de la responsabilité des sociétés Soluc et Val expansion, qu'il appartient dès lors à la société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T] de démontrer l'existence d'une faute de ces sociétés, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice et que ceux-ci ne démontrent pas le bien fondé de la créance indemnitaire.

13. En statuant ainsi, alors que l'arrêt de cassation avait limité la censure de la condamnation prononcée au titre de la perte de chance à la seule évaluation de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar en date du 18 novembre 2010 en ce qu'il a débouté la société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T] de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;

Condamne la société Val expansion et la société Soluc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Val expansion et la condamne avec la société Soluc à payer à la société [K] Frères, M. [K] et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société établissements [K] Frères, M. [K], Mme [T]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 18 novembre 2010 en ce qu'il avait débouté la société [K] Frères, M. [M] [K] et Mme [H] [T] de leur demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS propres QUE dès lors que la cour d'appel de Metz n'a pas statué par des chefs distincts de sa décision sur le principe de la responsabilité et sur le préjudice, la saisine de la cour de céans, statuant en tant que cour de renvoi suite à cassation partielle de cet arrêt, porte non seulement sur l'évaluation du préjudice mais également sur le principe de la responsabilité des sociétés Soluc et Val Expansion ; qu'il appartient donc aux appelants de démontrer l'existence d'une faute de ces sociétés, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ; que la société [K] Frères, M. [M] [K] et Mme [H] [T] reprochent en premier lieu aux intimées d'avoir violé une obligation de ne pas faire, soutenant que l'acte du 3 juin 2005 ne leur permettait pas de se désister de droits antérieurs à la cession sans accord des cédants ; que l'article 2 b du protocole d'accord du 3 juin 2005 dispose que : « la société Val Expansion fera son affaire de la sortie de CSF (Champion), d'une façon générale de tous contentieux avec les sociétés du groupe Carrefour, judiciaires ou non, dont le présent protocole d'accord et ses suites seraient la cause ou l'occasion » ; que cette disposition, qui a pour objet de permettre aux cédants, qui s'étaient engagés à ne pas céder la société Soluc à un groupe concurrent, d'échapper à d'éventuelles poursuites de la société CSF par suite du changement d'enseigne envisagé par le cessionnaire, ne comporte aucune restriction quant au pouvoir de la société Val Expansion, devenue actionnaire majoritaire de la société Soluc, de mettre un terme à des procédures engagées par cette dernière avant la cession d'actions ; qu'au surplus, il apparaît que le protocole d'accord du 27 septembre 2005 en exécution duquel est intervenu le désistement d'instance critiqué s'inscrit dans le cadre du règlement global de « la sortie » de la société Soluc du groupe Carrefour et du changement d'enseigne ; qu'il résulte en effet de l'exposé préalable du protocole d'accord conclu le 27 septembre 2005, d'une part entre la société CSF et les sociétés Selima, Carfuel, CSD faisant partie du groupe Carrefour et d'autre part les sociétés Soluc et Val Expansion, qu'aux termes des accords conclus le 27 novembre 2002, la société Soluc devait être constituée pour l'exploitation du fonds de commerce situé à [Localité 7] sous l'enseigne Champion, et que pour ce faire la société Soluc devait signer un contrat de franchise et des contrats annexes, un pacte d'associé devant également être conclu pour le cas où l'exploitant déciderait de changer d'enseigne au profit d'un autre groupe que Carrefour, que M. [M] [K] et la société Soluc ont refusé la signature d'un contrat de franchise tel que proposé, seul ayant été signé un contrat dénommé « pack informatique Champion » le 26 janvier 2004, que néanmoins la société Soluc a commencé à exploiter son magasin sous l'enseigne Champion à compter du 23 mars 2004, que plusieurs litiges opposaient la société CSF et les autres sociétés du groupe Carrefour à la société Soluc, que la société CSF ayant eu connaissance de l'intention de la société Soluc d'adhérer à un groupement concurrent et la société Val Expansion ayant acquis l'intégralité des actions de la société Soluc, à l'exception des 152 actions détenues par la société CSF, les parties ont décidé de se rapprocher et de mettre un terme aux différends qui les opposent ; que ce protocole prévoit notamment, outre le paiement par la société Soluc des sommes dues aux sociétés CSF, Carfuel, CSD, la cession par la société CSF à la société Val Expansion des 152 actions de la société Soluc qu'elle détenait, le versement par la société Soluc d'une indemnité forfaitaire et définitive de 700.000 € en contrepartie de la renonciation par les sociétés CSF, Alodis et Selima à leurs droits tels que résultant des contrats signés avec la société Soluc et des désistements d'instance et d'action réciproques, de sorte qu'il s'agissait bien d'un règlement global de l'ensemble des contentieux opposant la société Soluc à la société CSF et aux autres sociétés du groupe Carrefour dans le cadre du changement d'enseigne ; que le moyen tiré de la violation d'une prétendue interdiction de faire figurant au protocole d'accord du 3 juin 2005 doit donc être rejeté ; que la société [K] Frères, M. [M] [K] et Mme [H] [T] soutiennent en second lieu qu'en se désistant de l'instance qu'elle avait engagée contre la société CSF devant le tribunal de commerce de Besançon, la société Soluc, par le biais de son actionnaire majoritaire, a renoncé à percevoir des créances contractuelles ou indemnitaires qui avaient vocation à venir en diminution du passif qu'ils devaient garantir ; qu'à cet égard, la société Val Expansion observe à juste titre que le prix de cession étant définitivement fixé dans l'acte du 3 juin 2005, le préjudice dont pourraient, le cas échéant, se prévaloir les appelants ne saurait excéder la réduction de prix consécutive à l'imputation sur le prix de l'excédent de la situation nette comptable négative ; que la clause prévue à l'article 2 a. du protocole d'accord du 3 juin 2005, en dépit de son libellé et de la référence à une garantie de passif, constitue en effet pour l'essentiel, une clause de détermination du prix définitif, puisqu'il est prévu que les montants dus en vertu de la garantie de passif seront imputés sur le prix qui sera définitivement chiffré après ces imputations ; qu'or, il convient de constater que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'instance dont s'est désistée la société Soluc le 14 octobre 2005, qu'elle avait engagée devant le tribunal de commerce de Besançon, conjointement avec la société [K] Frères et Mrs [M] et [D] [K] selon assignation du 22 février 2005, ne tendait pas à la condamnation de la société CSF au paiement de ristournes et de produits accessoires mais à voir « constater, subsidiairement prononcer, la nullité des conventions signées le 27 novembre 2002 par les demandeurs avec la société CSF et d'autres, spécialement du protocole d'accord, et condamner la société CSF à payer aux demandeurs la somme de 3.000.000 € de dommages-intérêts, sauf à parfaire, au besoin après une expertise contradictoire du préjudice causé » ; qu'ainsi, les appelants ne peuvent, sans se contredire, soutenir que la société CSF aurait été contractuellement redevable envers la société Soluc de ristournes et de produits accessoires susceptibles de venir minorer l'excédent négatif de la situation nette comptable garanti par eux tel qu'arrêté au 31 mai 2005, date de référence pour la détermination du prix définitif, en vertu d'accords dont cette dernière, comme ses associés, demandaient l'annulation pour cause de dol, ou d'erreur et pour violation de dispositions impératives de la loi ; qu'en effet, en cas d'annulation des accords conclus par ses associés et fondateurs avec la société CSF le 27 novembre 2002, la société Soluc, à supposer qu'elle ait pu en tirer des droits, ne pouvait en exiger l'exécution à son profit et aurait dû, au contraire, le cas échéant, restituer les sommes éventuellement perçues en application de ces accords ; que l'instance engagée ne pouvant aboutir à la condamnation de la société CSF à payer à la société Soluc des sommes contractuellement dues, le désistement d'instance n'a fait perdre aucune chance aux appelants de voir majorer à due concurrence la situation nette comptable servant de base à la détermination du prix définitif ; que la société [K] Frères, M. [M] [K] et Mme [H] [T] soutiennent en outre que le désistement d'instance de la société Soluc a privé cette dernière du bénéfice de la créance indemnitaire qu'elle était fondée à invoquer à l'encontre de la société CSF ; qu'ils ne précisent cependant pas quelles seraient la nature et la consistance du préjudice invoqué par la société Soluc dans cette instance et ne peuvent utilement se référer à cet égard au rapport de M. [Y], cet expert ayant été désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Besançon en date du 4 octobre 2007, statuant sur renvoi après cassation, qui a constaté l'incompétence de la juridiction saisie ; qu'en l'état de ces constatations, la société [K] Frères, M. [M] [K] et Mme [H] [T] ne démontrent ni le caractère fautif du désistement d'instance de la société Soluc, ni le bien-fondé de la créance indemnitaire dont celle-ci aurait été privée par suite de ce désistement ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en tant qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, aucune perte de chance n'étant en effet caractérisée ;

AUX MOTIFS adoptés QU' il est constant que le texte du contrat du 3 juin 2005 prévoit l'avertissement du cédant pour « participer à la défense contre le tiers » ; que si, effectivement, un cessionnaire peut encourir la déchéance de la garantie en cas de défaut d'information, encore faut-il que le cédant ait été concerné ou ait pu utilement intervenir pour en tirer profit ; qu'en l'espèce, la carence alléguée ne concerne pas des débiteurs survenus après la cession, mais ceux dont l'origine est antérieure, connus du cédant, dont l'analyse a été refusée par le tiers expert (points 5 à 10, 14, 21, 22) et définitivement écartée ; qu'une partie de ce passif dont les demandeurs imputent également la responsabilité à la défenderesse et à la SAS Soluc, résulte de l'abandon de procédures ayant abouti à la suite d'une expertise judiciaire au protocole transactionnel du 22 septembre 2005 ; qu'il faut relever que seule la SAS Soluc s'est désistée sans qu'il puisse être sérieusement affirmé qu'elle est à l'origine de la perte d'une chance d'un actif dès lors que le rapport d'expertise révèle qu'elle n'aurait pu obtenir aucun avantage de CSF, dès lors qu'aucun constat de franchise n'avait été signé ; qu'au surplus, le protocole du 3 juin 2005 dispose, de manière très large, le pouvoir de Val Expansion de « faire son affaire de tous contentieux avec les sociétés du groupe Carrefour » ; qu'en conséquence, il ne peut être démontré une faute des défenderesses en relation causale avec l'augmentation du passif ou une diminution de l'actif de la SAS Soluc ; que si les parties s'étaient engagées à régulariser un protocole définitif, sur de nombreux points, il est constant qu'il n'a pas été donné suite à une intention qui ne peut être susceptible d'exécution forcée ; qu'il ne s'agit en rien d'obligations de faire déterminées pour lesquelles Val Expansion SAS serait engagée ; que cette analyse implique de rejeter toutes conclusions tendant à obliger Val Expansion SAS à régulariser un acte et, en particulier, à procéder à la levée des cautionnements fournis à Fructicomi ; que la demande de condamnation in solidum vis-à-vis de SAS Soluc n'était pas chiffrée et n'a pas donné lieu, hormis au prétexte du protocole transactionnel du 22 septembre 2005, à une analyse de la faute éventuelle de cette société, étrangère à l'acte de cession du 3 juin 2005 ;

1/ ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que par son arrêt de cassation partielle du 14 février 2018 (arrêt n° 194, pourvois n° C 16-27.160 et U 17-10.389), la première chambre civile a expressément rejeté toutes les critiques qui lui étaient alors soumises par les sociétés Soluc et Val Expansion et qui tendaient à remettre en cause le principe même de leur responsabilité et de la condamnation à dommages-intérêts prononcée à leur encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 10 novembre 2016, pour ne retenir que l'ultime grief invoqué, dont la portée était limitée à la seule évaluation des dommages-intérêts alloués au titre de la réparation d'une perte de chance, lesquels ne pouvaient être d'un montant équivalent à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'il s'en déduit qu'en cassant l'arrêt qui lui était déféré, « mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Val Expansion et la société Soluc à payer à la société [K] Frères, M. [M] [K] et Mme [T] la somme de 674.378 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance », la Haute juridiction n'a nullement remis en cause la responsabilité des cessionnaires, dont le principe était définitivement acquis ; qu'en considérant au contraire que sa saisine n'était pas limitée à l'évaluation du préjudice, mais s'étendait également à l'examen du principe même de la responsabilité des sociétés Soluc et Val Expansion, la juridiction de renvoi a violé l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'ayant elle-même relevé que l'article 2b du protocole d'accord du 3 juin 2005 stipulait que la société Val Expansion « fera son affaire » des contentieux « dont le présent protocole d'accord et ses suites seraient la cause ou l'occasion » et en avoir pertinemment déduit que cette disposition avait « pour objet de permettre au cédant, qui s'était engagé à ne pas céder la société Soluc à un groupe concurrent, d'échapper à d'éventuelles poursuites de la société CSF par suite du changement d'enseigne envisagé par le cessionnaire » (arrêt p. 13, § 1 et 2), ce dont il résultait que seuls étaient visés par cette stipulation les contentieux auxquels pourrait donner lieu la cession réalisée au profit de la société Val Expansion, à l'exclusion des contentieux nés antérieurement au protocole d'accord du 3 juin 2005 et donc nécessairement étrangers à ce protocole, la cour d'appel ne pouvait néanmoins considérer que cette clause ne comportait aucune restriction quant au pouvoir de la société Val Expansion de mettre un terme à des procédures engagées par la société Soluc dès avant la cession, sauf à refuser de tirer les conséquences de ses propres constatations et, par là même, à refuser d'appliquer le contrat qui faisait la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si en souscrivant l'obligation de « faire son affaire » des contentieux susceptibles de naître de « la sortie de CSF Champion », en l'état du changement d'enseigne envisagé, la société Val Expansion ne s'était pas par là-même interdit de faire supporter d'une manière ou d'une autre par les cédants tenus à garantie le prix de cette sortie, ce à quoi aboutissait pourtant l'accord transactionnel global qui avait été conclu 27 septembre 2005, en ce qu'il incluait au nombre des concessions faites au groupe Carrefour – Champion la renonciation de la société Soluc au bénéfice qu'elle pouvait escompter retirer de l'action en nullité et en responsabilité qu'elle avait introduite avant la cession (cf. les conclusions des exposants du 3 septembre 2018, p. 12-13), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4/ ALORS QUE si l'annulation d'un contrat fait obstacle à son exécution et, partant, au paiement des sommes dues en vertu de ce contrat, il ne fait en revanche nullement obstacle, spécialement lorsque la nullité est poursuivie en raison d'un dol, à l'indemnisation des préjudices subis du fait des agissements qui justifient l'annulation du contrat ; qu'en considérant néanmoins que le désistement que les exposants imputaient à faute aux sociétés Soluc et Val Expansion n'avait pu faire perdre à la société Soluc le bénéfice de ristournes et de produits accessoires, dès lors que l'action en cause était une action en nullité dont le succès eût abouti à la mise à néant des obligations nées de ce contrat, quand cette action tendait, non seulement à l'annulation des conventions conclues entre la société Soluc et la société CSF, mais également à l'indemnisation des pertes subies en raison du dol dont s'était rendue coupable la société CSF, notamment pour ce qui avait trait aux ristournes et produits accessoires, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier l'inexistence de la perte de chance invoquée dans les rapports entre les exposants et les sociétés Val Expansion et Soluc, ce en quoi elle a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5/ ALORS QUE le juge ne peut statuer au prix d'une dénaturation des écritures dont il est saisi ; que dans leurs conclusions d'appel du 3 septembre 2018, les exposants avaient précisé que le préjudice dont l'indemnisation était sollicitée dans le cadre de l'instance dont la société Soluc s'était finalement désistée à l'initiative de la société Val Expansion résidait dans les pertes financières considérables auxquelles elle avait dû faire face du fait de la fausseté de l'étude de marché mise en avant par le franchiseur pour inciter la société Soluc à s'engager, de la conception inadéquate du magasin qui lui avait été imposée par la société CSF, d'un système informatique permettant au franchiseur d'imposer au franchisé des prix de vente au détail induisant des ventes à perte, des dysfonctionnements de ce même système informatique, de la livraison de produits périmés ou sur le point de l'être, de la concurrence d'autres franchisés Champion exploitant la même zone de chalandise, ainsi que de l'absence de paiement des sommes normalement dues au titre des produits accessoires et ristournes (cf. les conclusions des exposants, p. 14, § 7 et ss.), pertes dont l'étendue était de surcroit précisément évaluée (même écritures, p. 19 et ss.) ; qu'en considérant néanmoins que les exposants n'avaient pas précisé quelle était la nature et la consistance du préjudice invoqué par la société Soluc dans le cadre de cette même action en justice, la cour d'appel a statué au prix d'une dénaturation de leurs écritures, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

6/ ALORS QU' un rapport d'expertise judiciaire peut être retenu à titre de preuve, si même la décision ayant désigné l'expert a été infirmée après que l'homme de l'art eut achevé la mission qui lui avait été confiée ; qu'en considérant que les exposants ne pouvaient utilement se prévaloir du rapport d'expertise de M. [Y] pour faire la preuve du préjudice dont la société Soluc eût pu obtenir réparation s'il n'avait été mis fin par le désistement litigieux à l'instance en nullité et en responsabilité diligentée contre la société CSF (groupe Champion), dès lors que l'ordonnance ayant désigné cet expert avait été réformée en raison de l'incompétence de la juridiction saisie, la cour d'appel a violé les articles 9 et 175 du code de procédure civile ;

7/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en considérant, par motifs adoptés du jugement, que les exposants ne pouvaient imputer aux sociétés Soluc et Val Expansion l'abandon d'une procédure de nature à accroître l'actif et corrélativement à diminuer le passif dont pouvaient être tenus les cédants au titre de leur obligation de garantie, au motif que cette analyse aurait été refusée par le tiers expert et définitivement écartée, quand l'expert avait reçu pour seule mission d'arrêter l'état comptable de la société Soluc, de sorte que l'autorité de son avis n'interdisait pas aux cédants d'alléguer le caractère fautif de certains abandons de créance et leurs effets sur l'aggravation du passif qu'ils s'étaient engagé à garantir, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21800
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2022, pourvoi n°19-21800


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.21800
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