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09/01/2025 | FRANCE | N°22500010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2025, 22500010


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 janvier 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 10 F-D


Pourvoi n° Y 22-24.443


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2022.<

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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVI...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 10 F-D

Pourvoi n° Y 22-24.443

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

M. [W] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-24.443 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société [5],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [7], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 mars 2022) et les productions, M. [P] (la victime), salarié de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [7] (l'employeur), a sollicité, le 27 janvier 2017, la prise en charge d'une maladie sur le fondement du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles.

2. La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) a pris en charge cette pathologie, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

3. La victime a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, formé par la caisse, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que la maladie déclarée par la victime n'était pas d'origine professionnelle, alors « que saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ayant constaté que la maladie avait été prise en charge au titre du tableau 16 bis après l'avis du CRRMP saisi par la caisse et que l'employeur contestait le caractère professionnel de cette maladie en soutenant que les conditions prévues par le tableau n'étaient pas réunies, la cour d'appel qui a jugé que le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime le 4 janvier 2017 [lire 27 janvier 2017] n'était pas établi sans recueillir, au préalable, l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a violé les articles L. 452-1, L. 461-1 et R. 14217-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-1, L. 461-1, alinéas 3 et 5, et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, et le troisième, alors en vigueur :

5. Il résulte de ces textes que saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

6. Pour débouter la victime de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que l'origine professionnelle de la maladie déclarée par le salarié n'est pas rapportée dès lors que l'exposition habituelle à du goudron de houille n'est pas démontrée, et qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner le moyen relatif à la faute inexcusable.

7. En statuant ainsi, sans recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors qu'il résultait de ses constatations que la maladie avait été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional ayant reconnu l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime et la maladie désignée au tableau n° 16 bis des maladies professionnelles, et que l'employeur contestait l'existence de ce lien de causalité, de sorte qu'étaient invoquées devant elle les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt relatif à l'origine professionnelle de la maladie de la victime entraîne la cassation du chef de dispositif ayant rejeté toutes les autres demandes de la victime qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société [7] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [7] à payer à la SAS [4] la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500010
Date de la décision : 09/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 03 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2025, pourvoi n°22500010


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SAS Boucard-Capron-Maman, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500010
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