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12/12/2024 | FRANCE | N°22401198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2024, 22401198


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 décembre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1198 F-D


Pourvoi n° V 22-17.862








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024


La caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le sièg...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 décembre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1198 F-D

Pourvoi n° V 22-17.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-17.862 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [Y],

2°/ à M. [J] [Y],

3°/ à M. [M] [Y],

4°/ à Mme [D] [O], épouse [Y],

tous quatre domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 avril 2022), la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti, par acte notarié, un prêt immobilier à M. [M] [Y], Mme [O], M. [N] [Y] et M. [J] [Y] (les consorts [Y]).

2. Sur le fondement de cet acte, la banque a fait délivrer, le 22 novembre 2012, un commandement de payer valant saisie immobilière aux consorts [Y] et les a assignés devant le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire.

3. Par jugement du 17 janvier 2014, le juge de l'exécution a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur des poursuites pénales sur lesquelles une cour d'appel a statué par un arrêt du 20 septembre 2018.

4. Le 17 juillet 2016, une commission de surendettement des particuliers a déclaré recevables M. [M] [Y] et Mme [O] en leur demande de traitement de leur situation financière, et le 15 décembre 2016, a imposé des mesures prévoyant un moratoire de vingt-quatre mois. Cette dernière décision a été confirmée par jugement d'un tribunal d'instance du 16 novembre 2017.

5. Le 15 janvier 2021, la banque a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente aux consorts [Y], qui ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation tirée de la prescription de la créance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement de payer valant saisie-vente qu'elle a fait délivrer le 15 janvier 2021 aux consorts [Y], alors « que le commandement de payer valant saisie immobilière conserve son effet interruptif jusqu'à l'extinction de l'instance qu'il introduit ; que la cour d'appel constate que le commandement de payer valant saisie immobilière que la banque a délivré aux consorts [Y] a interrompu le cours du délai de la prescription applicable ; qu'elle considère que l'effet interruptif de ce commandement de payer valant saisie immobilière s'est conservé, non jusqu'à l'extinction de l'instance qu'il a introduite, mais seulement jusqu'à l'issue de la procédure de traitement de leur situation de surendettement que M. [M] [Y] et Mme [O] ont engagée parallèlement à la procédure de saisie immobilière diligentée contre eux ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 2242 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2241, alinéa 1er, 2242 et 2244 du code civil :

7. Selon le dernier de ces textes, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

8. Selon le premier, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Selon le deuxième, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

9. Il résulte de la combinaison de ces textes, qu'en matière de saisie immobilière, l'effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation consécutive à un commandement valant saisie immobilière produit ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de la procédure de saisie immobilière.

10. Pour annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente au motif de la prescription de la créance de la banque, l'arrêt retient que le délai biennal de prescription a été interrompu par la délivrance par la banque d'un commandement de payer valant saisie immobilière le 22 novembre 2012, date à compter de laquelle, un nouveau délai de deux ans a couru, et ensuite suspendu, d'une part, par la décision de sursis à statuer rendue par le juge de la saisie immobilière le 17 janvier 2014 sur l'orientation de la vente jusqu'à la décision définitive rendue le 20 septembre 2018 sur les poursuites pénales, et, d'autre part, par la décision rendue le 12 juillet 2016 par une commission de surendettement déclarant recevables deux des quatre co-débiteurs au traitement de leur situation financière, jusqu'au 17 novembre 2019, date de la fin du moratoire imposé par la même commission, et en déduit que la prescription était acquise au 17 septembre 2020.

11. En statuant ainsi, alors que l'effet interruptif de la prescription attachée à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, consécutive au commandement valant saisie immobilière du 22 novembre 2012, produisait ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de l'instance introduite par cette assignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'appel du 10 novembre 2021 relevé par M. [N] [Y], M. [J] [Y], M. [M] [Y] ainsi que Mme [O] du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims du 14 juin 2021, l'arrêt rendu le 12 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. [M] [Y], Mme [O], M. [N] [Y] et M. [J] [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [M] [Y], Mme [O], M. [N] [Y] et M. [J] [Y] à payer à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401198
Date de la décision : 12/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2024, pourvoi n°22401198


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SAS Boucard-Capron-Maman, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401198
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