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23/10/2024 | FRANCE | N°42400594

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2024, 42400594


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 octobre 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 594 F-D


Pourvoi n° N 23-11.419








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024


Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-11.419 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de To...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 octobre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 594 F-D

Pourvoi n° N 23-11.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024

Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-11.419 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société CNA Insurance Company Europe, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited, et dont l'établissement principal en France est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [F], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Z], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société CNA Insurance Company Europe, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 novembre 2022), les 4 décembre, 11 décembre 2012 et 6 mai 2014, Mme [F] a acquis de la société Aristophil (la société) la quote-part d'une indivision constituée par une collection de manuscrits et conclu avec cette société un contrat de dépôt et d'exploitation desdits manuscrits pour une durée de cinq années.

2. La société Aristophil a été mise en redressement judiciaire le 16 février 2015.

3. Le 5 mars 2015, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Aristophil notamment pour escroquerie, abus de confiance et pratiques commerciales trompeuses.

4. Les 6 et 12 février 2020, soutenant que M. [Z] était intervenu comme intermédiaire au moment de la conclusion des contrats d'achat, Mme [F] l'a assigné avec son assureur, la société CNA Insurance Company, en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [F] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes, faute d'intérêt à agir, alors : « que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables ses prétentions indemnitaires pour absence d'intérêt à agir, la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'elle échouait "à établir l'intervention de M. [Z] dans la conclusion des contrats conclus avec la société Aristophil", après avoir relevé que la mention en présence" de M. [Z] figurant sur le contrat du 4 décembre 2012 ne permettait "pas à elle seule de déterminer à quel titre M. [Z] était présent à l'acte", que l'absence de "toute signature de comparaison" avec celle figurant sur les trois contrats produits ne permettait pas d'emporter la "conviction raisonnable que M. [Z] a servi d'intermédiaire dans la conclusion de ces contrats" et que le courrier électronique signé "[V] [Z], consultant en patrimoine indépendant", ayant pour objet "Aristophil » n'était pas "un indice suffisant d'un rôle de "mandataire autorisé" de la société Art Courtage" et ne constituait "pas une offre de preuve pertinente » ; qu'en statuant ainsi, quand le bien-fondé de l'action en responsabilité, qui supposait de démontrer que M. [Z] lui avait bien conseillé le produit "Aristophil" et avait, dans ce cadre, manqué à ses obligations d'information, de conseil et de vigilance, ne conditionnait pas son intérêt à agir mais le succès de l'action sur le fond, la cour d'appel, qui a confondu le bien-fondé de l'action avec sa recevabilité, a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

6. En application de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

7. Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [F], l'arrêt retient que celle-ci doit rapporter la preuve que M. [Z] est intervenu auprès d'elle pour lui proposer les souscriptions des contrats à l'origine du litige et qu'elle échoue à établir cette intervention.

8. En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et que la qualité d'intermédiaire de M. [Z] n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [Z] et la société CNA Insurance Company Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [Z] et la société CNA Insurance Company Europe et les condamne à payer à Mme [F] chacun la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400594
Date de la décision : 23/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 2024, pourvoi n°42400594


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400594
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