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19/12/2019 | FRANCE | N°18-20298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2019, 18-20298


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juin 2018), que, par acte du 27 mai 2010, M. K..., associé de la société civile immobilière BMC (la SCI), se plaignant de l'absence, d'une part, de réunion des assemblées générales, d'autre part, de la tenue d'une comptabilité conforme, a assigné en référé la SCI et sa gérante en désignation d'un administrateur provisoire ; qu'une ordonnance de référé du 24 juin 2010 a accueilli cette demande ; que, par

acte du 16 septembre 2015, M. K... a assigné la SCI afin d'obtenir le remboursement...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juin 2018), que, par acte du 27 mai 2010, M. K..., associé de la société civile immobilière BMC (la SCI), se plaignant de l'absence, d'une part, de réunion des assemblées générales, d'autre part, de la tenue d'une comptabilité conforme, a assigné en référé la SCI et sa gérante en désignation d'un administrateur provisoire ; qu'une ordonnance de référé du 24 juin 2010 a accueilli cette demande ; que, par acte du 16 septembre 2015, M. K... a assigné la SCI afin d'obtenir le remboursement de diverses sommes au titre de son compte courant d'associé ;

Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en remboursement de son compte courant d'associé pour les sommes antérieures au 30 mars 2010 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. K... ne justifiait d'aucune cause d'interruption du délai de cinq ans prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce entre le 27 mai 2010, date de l'assignation en référé, et le 16 septembre 2015, date de l'assignation au fond de la SCI pour le remboursement de son compte courant d'associé, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la désignation, par le juge des référés, d'un administrateur provisoire, avait suspendu le délai de prescription en application de l'article 2239 du code civil, en a exactement déduit, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que l'action était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société civile immobilière BMC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. K...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré par substitution de motifs en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en remboursement d'un compte courant d'associé de M. K... pour les sommes antérieures au 30 mars 2010 et en ce qu'il a limité la condamnation de la société BMC à payer à M. K... la somme de 5.326,05 euros ;

AUX MOTIFS QUE les comptes courants d'associés correspondent à des avances de fonds, couramment appelés apports en compte courants, réalisés par les associés d'une société ; que l'action en remboursement d'un compte courant d'associé est par ailleurs soumise à la prescription quinquennale résultant de l'application des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce qui régit les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants ; que le point de départ du délai de prescription est la date d'exigibilité de la créance ; que les comptes courants d'associés sont, sauf convention contraire, remboursables à tout moment et à première demande ; que la date d'exigibilité est donc la date de la première demande ; que le jugement déféré, considérant que M. K... a réclamé le remboursement des sommes avancées par lui à la société BMC par courrier recommandé du 21 mars 2001, demande renouvelée le 30 mars 2010 ; qu'il a saisi le tribunal d'une action en remboursement de son compte courant d'associé par acte du 16 septembre 2015 et que l'assignation en référé du 27 mai 2010 n'a pas eu d'effet interruptif de prescription, a déclaré son action prescrite en ce qui concerne les créances nées antérieurement au 30 mars 2010 ; que M. K... soutient au contraire que la prescription quinquennale a été valablement interrompue par l'ordonnance de référé du 24 juin 2010 et par la mission confiée à l'administrateur provisoire, dès lors que son action en référé avait pour objet d'obtenir l'établissement des comptes de la SCI BMC en l'état du refus de la gérante de rembourser les avances par lui consenties, ainsi que l'examen et la reconstitution des comptes courants ; qu'il résulte de l'ordonnance de référé du 24 juin 2010 que M. L... H... a été désigné comme administrateur provisoire des SCI BMC et Bramonas au regard des manquements aux dispositions de l'article 1856 du code civil de la gérante, Mme V..., laquelle n'a pas rendu compte de sa gestion au cours de l'année 2009 et n'a pas répondu à la question du sort réservé aux créances personnelles de l'associé minoritaire ; que le juge des référés en a déduit que cette inertie de la gérante dénotait une méconnaissance des règles statutaires de fonctionnement de la SCI Bramonas et caractérisait l'atteinte au fonctionnement normal des sociétés ; que le juge des référés a par ailleurs caractérisé le péril imminent au sens de l'article 809 du code de procédure civile par l'existence d'un « conflit qui oppose les deux associés des SCI BMC et Bramonas et tend à en paralyser le fonctionnement (
) dans un contexte où l'associé minoritaire, ancien gérant de fait des sociétés, craint de ne pouvoir recouvrer les sommes importantes qu'il estime lui être dues » ; que le premier juge a considéré que les demandes devant le juge des référés et devant le tribunal de grande instance d'Alès n'avaient pas le même objet compte tenu de l'absence de mention, dans la mission confiée à l'administrateur de son rôle en matière de comptes courants d'associés ; qu'il apparaît cependant que le juge des référés a confié à l'administrateur provisoire désigné une mission générale d'administration et de gestion des sociétés BMC et Bramonas, laquelle comporte l'obligation de rendre compte de sa gestion, au moins une fois par an aux associés par la diffusion d'un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues conformément aux dispositions de l'article 1856 du code civil ; qu'ainsi, le compte courant apparaît dans le passif de l'entreprise ; que dès lors et en dépit de l'absence de mention relative aux comptes courants d'associés dans le libellé de la mission de l'administrateur provisoire, celle-ci comprend nécessairement la reddition des comptes et donc la situation des comptes courants d'associés, et ce d'autant plus en l'espèce, qu'il est constant que la demande d'administration provisoire a été formulée par M. K... en raison d'une part de l'absence de convocation par Mme V... de l'assemblée générale annuelle sur les comptes sociaux et d'autre part, du refus de cette dernière de répondre à sa demande de remboursement des sommes avancées par lui à la société BMC ; que c'est d'ailleurs en ce sens que l'administrateur provisoire a exécuté sa mission ainsi qu'en témoigne le courrier adressé le 28 septembre 2010 aux parties, dans lequel il indique que la mission d'administration et de gestion courante des SCI lui impose de reconstituer la comptabilité des sociétés « et par conséquent les éventuels comptes courants des associés puisque les statuts lui imposent cette reconstitution pour pouvoir présenter des comptes intelligents » ; que dans ces conditions, s'il est constant que l'effet interruptif de la prescription attaché à une demande en justice en application des dispositions de l'article 2241 du code civil, ne s'étend pas à une seconde action différente de la première par son objet, en revanche, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, si l'action en remboursement de M. K... et son action aux fins de désignation d'un administrateur provisoire ont des causes distinctes, il est établi qu'elles tendent, pour M. K..., à un seul objectif, soit de faire les comptes entre les parties, afin d'obtenir le remboursement de son compte courant d'associé, et que la désignation d'un administrateur provisoire était pour lui, le seul moyen de faire établir contradictoirement le solde de son compte courant d'associé ; qu'ainsi, l'action en référé introduite par assignation du 27 mai 2010 et qui est indissociable de l'action en remboursement du compte courant d'associé, a bien interrompu le délai quinquennal qui expirait par conséquent le 28 mai 2015 ; que M. K... soutient en second lieu, que la mission confiée à l'administrateur provisoire a interrompu cette prescription ; qu'or, l'effet interruptif de prescription est attaché à la demande en justice et non à la désignation de l'administrateur provisoire, laquelle ne peut, en tout état de cause, pas davantage avoir d'effet suspensif dès lors que le délai de l'article L. 110-4 du code de commerce est un délai de forclusion ; que dès lors, M. K..., qui ne justifie d'aucune cause d'interruption du délai de cinq ans prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce entre le 27 mai 2010, date de l'assignation en référé et le 16 septembre 2015, date de l'assignation au fond de la société BMC pour le remboursement de son compte courant d'associé, est prescrit en sa demande ; que le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs ;

1°) ALORS QUE l'action en remboursement d'un compte courant d'associé se prescrit par cinq ans à compter de la première demande en paiement ; que ce délai de cinq ans ne constitue pas un délai de forclusion mais un délai de prescription qui peut être suspendu ; qu'en énonçant que la désignation de l'administrateur provisoire ne pouvait pas produire d'effet suspensif dès lors que le délai de l'article L. 110-4 du code de commerce était un délai de forclusion (arrêt, p. 5 § 6), la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QU'en application de l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, notamment, que l'administrateur provisoire avait pour mission de reconstituer les comptes courants des associés (arrêt, p. 5 § 2) ; que l'ordonnance du 24 juin 2010 avait désigné un administrateur provisoire ayant pour mission, d'une part, d'assurer l'administration et la gestion courante notamment de la SCI BMC, d'autre part, de procéder à une « expertise » (ordonnance, p. 7 dernier §, cf. prod.), « l'expert » devant accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile régissant les mesures d'instruction et devant tenir le juge « chargé du contrôle de l'expertise » informé du déroulé des opérations ; qu'il en ressortait que la désignation, par le juge des référés, d'un administrateur provisoire avec pour mission notamment de reconstituer la comptabilité de la société et les éventuels comptes courants des associés, devait être regardée comme une mesure d'instruction avant tout procès ayant suspendu le délai de prescription jusqu'à la fin de la mission de l'administrateur provisoire ; qu'en énonçant, pour juger prescrite la demande de M. K..., que l'effet interruptif de prescription était attaché à la demande en justice et non à la désignation de l'administrateur provisoire, qui n'avait pas d'effet suspensif, cependant que compte-tenu de la mission confiée à l'administrateur provisoire, sa désignation avait produit un tel effet suspensif, la cour d'appel a violé les articles 2239 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-20298
Date de la décision : 19/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2019, pourvoi n°18-20298


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Colin-Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20298
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