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07/05/2025 | FRANCE | N°12500302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 2025, 12500302


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 7 mai 2025








Cassation sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 302 F-D


Pourvoi n° J 23-13.141














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____

____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025


M. [O] [S], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 23-13.141 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile)...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 7 mai 2025

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 302 F-D

Pourvoi n° J 23-13.141

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

M. [O] [S], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 23-13.141 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Lorraine création, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Lorraine création,

défenderesses à la cassation.

La société Domofinance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domofinance, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Lorraine création, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Domofinance du désistement de son pourvoi incident.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mai 2022), par deux bons de commande signés le 4 novembre 2011, M. [S] (l'emprunteur) a conclu avec la société Lorraine création (le vendeur), dans le cadre d'un démarchage à domicile, un contrat portant sur la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, dont le prix de 30 500 euros a été financé par un crédit souscrit auprès de la société Domofinance à hauteur de 30 000 euros.

3. Invoquant l'irrégularité des bons de commande, l'emprunteur a assigné le vendeur et la banque en annulation ou résolution des contrats de vente et de crédit par actes des 20 février 2013 et 2 septembre 2014.

4. À l'issue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice du vendeur le 17 décembre 2013, un tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement d'une durée de dix ans et nommé M. [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan par un jugement du 9 juin 2015.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société Domofinance au paiement de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que commet une faute le prêteur qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal, faute de nature à le priver de droit sur le capital prêté ; que la cour d'appel a annulé les bons de commande du 4 novembre 2011 en raison de l'absence de précision des caractéristiques essentielles des biens vendus ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la société Domofinance n'avait pas commis une faute en accordant à M. [S] le prêt destiné à financer l'acquisition des panneaux photovoltaïques sans vérifier la régularité des bons de commande annulés, vérification qui aurait permis à l'emprunteur de ne pas s'engager dans l'opération et de ne pas subir le préjudice financier consécutif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

2°/ que commet une faute de nature à le priver du droit à remboursement le prêteur qui libère les fonds avant exécution complète du contrat principal auquel le crédit est affecté ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la société Domofinance n'avait pas commis une faute justifiant sa condamnation à réparer le préjudice subi par M. [S] en raison du remboursement du crédit, en ne vérifiant pas la complète exécution du contrat par la société Lorraine créations avant la libération des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

6. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté, ou n'ouvre droit à paiement de dommages-intérêts à ce dernier, que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

7. Après avoir admis tant l'irrégularité des bons de commande que la circonstance que la société Domofinance a débloqué les fonds sans opérer la vérification, qui lui incombait, de l'exécution complète des travaux qui y figuraient, l'arrêt rappelle que l'emprunteur rattache à ces fautes un préjudice résultant des conditions de fonctionnement de l'installation. Il relève, à cet égard, que la capacité de l'installation permet d'assurer une consommation journalière qualifiée de « confortable » selon le rapport de consultation établi le 26 mai 2017 et que les bons de commande ne prévoient ni la revente de l'électricité produite, à défaut d'intégration des panneaux au bâti, ni n'induisent une absence de consommation sur le réseau EDF, ce dont il déduit que l'emprunteur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi en lien avec les fautes alléguées.

8. En cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail d'une argumentation que ses constatations et appréciations souveraines rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir enjoindre à la société Lorraine [création] de faire procéder à la désinstallation des panneaux solaires au titre des restitutions réciproques résultant de l'annulation des contrats, alors « que lorsqu'un contrat est annulé, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé, peu important que la demande de restitution ait ou non expressément formulée ; qu'en rejetant la demande de M. [S] tendant à voir enjoint à la société Lorraine [création] de procéder à la désinstallation des panneaux solaires à titre de restitution consécutive à l'annulation des bons de commande du 4 novembre 2011, la cour d'appel, qui n'a pas ordonné toutes les restitutions qui s'imposaient en conséquence de cette annulation au motif inopérant que M. [S] n'avait pas sollicité la restitution du prix versé, a violé, par refus d'application, les articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et R. 121-24 du code de la consommation, dans leur version issue de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993 applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993 :

11. Aux termes de ce texte, les opérations de démarchage doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions qu'il énumère.

12. L'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

13. Pour rejeter la demande de condamnation du vendeur à désinstaller les panneaux solaires de la toiture de l'emprunteur et à remettre les lieux dans l'état dans lequel ils étaient avant son intervention, sous astreinte, l'arrêt constate que le prêteur a été remboursé par l'emprunteur, que le vendeur a reçu les fonds du prêteur et que l'emprunteur ne sollicite pas la condamnation du vendeur à lui rembourser les sommes payées au titre des restitutions réciproques résultant de l'annulation des contrats, puisqu'il sollicite le paiement par le prêteur et le vendeur, in solidum, sous réserve de la fixation au passif de la créance détenue sur la procédure collective de ce dernier, d'une somme à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel subi, résultant de leurs fautes communes.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'irrégularité des bons de commande et l'annulation des contrats de vente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi et mentionné au rapport, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17. L'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

18. L'emprunteur n'étant plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, celle-ci doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation.

19. Il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code de procédures civiles d'exécution que l'action en fixation d'une astreinte provisoire destinée à assurer l'exécution d'une obligation de faire exécutable en nature, ne tendant pas, en soi, au paiement d'une somme d'argent, elle ne relève pas des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, selon lesquelles le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action tendant à la condamnation d'un débiteur au paiement d'une somme d'argent. C'est donc en vain que le vendeur invoque le bénéfice de ces dispositions pour s'opposer à la demande.

20. L'arrêt attaqué, par des chefs de dispositif non critiqués, a prononcé l'annulation des bons de commande, passés auprès de la société Lorraine création, signés par M. [S] le 4 novembre 2011, ainsi que l'annulation du contrat de crédit affecté consenti à ce dernier par la société Domofinance le 9 novembre 2011.

21. En application des principes précités, le plan de redressement d'une durée de dix ans arrêté par jugement du 9 juin 2015, au bénéfice de la société Lorraine création, est sans incidence sur la possibilité de fixer une astreinte provisoire à l'égard de cette société qui poursuit son activité et peut être contrainte à exécuter ses obligations de faire.

22. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner à la société Lorraine création de remettre en son état antérieur à la pose des panneaux photovoltaïques le bien de M. [S], sous une astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard, passé un délai, qu'il convient de fixer à trois mois, à compter de la signification du présent arrêt, afin d'en permettre une exécution volontaire dans des conditions raisonnables.

23. Par ailleurs, l'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, il y a lieu, d'en tirer, toutes les conséquences de droit, en termes de restitutions, par des chefs explicites de dispositif.

24. Comme l'indiquaient les conclusions d'appel (page 18), M. [S] a procédé à la déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure de redressement du vendeur, annexée en « pièce n° 27 » des écritures. Cette pièce a été produite devant la Cour de cassation, sans que sa régularité n'ait été contestée dans la présente instance.

25. Rien ne s'oppose donc, par application du principe de restitution du prix faisant suite à l'annulation du contrat de vente, qu'il soit ordonné la fixation de la créance de M. [S] au passif de la société Lorraine création pour un montant de 30 500 euros, sans qu'il n'y ait lieu de l'assortir des intérêts légaux à compter de l'assignation de première instance.

26. En revanche, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, la Cour, statuant au fond, est soumise au respect des mêmes principes que les cours devant lesquelles elle renvoie l'examen de l'affaire.

27. Il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

28. Il résulte de l'article 1037-1 du même code que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige, tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Ainsi, la cassation de l'arrêt n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure et la cour d'appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d'appel initialement saisie. Il s'ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 s'applique devant la cour d'appel de renvoi en considération des premières conclusions déposées devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

29. N'étant ni dans la dépendance de la cassation prononcée sur le premier moyen, ni dans les effets de droit attachés à l'annulation des contrats précités, qui impliquent pour l'emprunteur la charge de restituer le montant du capital emprunté au prêteur, la demande de M. [S] visant à condamner la société Domofinance à lui restituer la somme de 30 500 euros outre intérêts à compter de l'assignation de première instance, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, est irrecevable.

30. La cassation du chef de dispositif censuré n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant aux dépens et disant n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par les dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande tendant à voir enjoindre à la société Lorraine [création ] de faire procéder à la désinstallation des panneaux solaires au titre des restitutions réciproques résultant de l'annulation des contrats, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Statuant sur le fond,

Juge irrecevable la demande de condamnation de la société Domofinance à restituer à M. [S] la somme de 30 500 euros outre intérêts à compter de l'assignation de première instance, présentée dans le mémoire ampliatif ;

Ordonne à la société Lorraine création de remettre en son état antérieur à la pose des panneaux photovoltaïques le bien de M. [S], sous une astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Fixe au passif de la société Lorraine création la créance de M. [S] d'un montant de 30 500 euros, en restitution du prix versé au titre des contrats de vente en date du 4 novembre 2011 annulés par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 12 mai 2022 ;

Dit n'y avoir lieu d'ajouter à ce montant les intérêts réclamés à compter de l'assignation de première instance ;

Condamne la société Lorraine création aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500302
Date de la décision : 07/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 2025, pourvoi n°12500302


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SARL Ortscheidt, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500302
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