LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 mars 2024
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 193 F-D
Pourvoi n° B 22-17.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024
M. [B] [F], domicilié [Adresse 12], a formé le pourvoi n° B 22-17.040 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 14], représentant l'Etat français,
2°/ au directeur régional des finances publiques du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 2],
3°/ à la commune de [Localité 13], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 11],
4°/ au Conservatoire du Littoral, dont le siège est [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [F], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la commune de [Localité 13] de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques du département des Bouches-du-Rhône, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2022), la société civile immobilière [Adresse 15] (la SCI) a acquis, par jugement d'adjudication du 21 janvier 1972, six parcelles cadastrées D n° [Cadastre 3] (devenue D n° [Cadastre 4] et D n°[Cadastre 5]), A n° [Cadastre 6], A n° [Cadastre 7], A n° [Cadastre 8] et A n° [Cadastre 9], et I n° [Cadastre 1], qui ont ensuite été déclarées vacantes et sans maître, puis affectées au Conservatoire du littoral et, pour celle cadastrée D n° [Cadastre 5], cédée à la commune de [Localité 13].
2. Se disant associé unique de la SCI et bénéficiaire à ce titre du transfert de son patrimoine social, M. [F] a assigné l'Etat, la commune de [Localité 13] et le Conservatoire du littoral en restitution des parcelles affectées à ce dernier et indemnisation du préjudice résultant de la cession de la parcelle cadastrée D n° [Cadastre 5].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [F] fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité à agir, alors « que la qualité à agir du requérant n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de son action, ce qui exclut de soumettre la recevabilité d'une action en revendication à la preuve préalable de la qualité de propriétaire du revendiquant ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'action en revendication de M. [F] irrecevable, faute de qualité à agir, la cour d'appel a cependant jugé qu' « au moment où M. [F] a (?) introduit la présente action, il n'était, relativement aux parcelles dont il réclame la restitution, ni propriétaire évincé, ni ayant droit d'un tel propriétaire ; qu'il n'avait donc aucun droit sur les terrains en cause » ; qu'en subordonnant ainsi la recevabilité de l'action en revendication de M. [F] à la preuve préalable de sa qualité de propriétaire, la cour d'appel s'est donc référée à des moyens de fond pour apprécier sa qualité à agir, violant ainsi l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. L'Etat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux conclusions de M. [F] devant la cour d'appel.
5. Cependant, le moyen n'est pas contraire à la thèse de M. [F] devant la cour d'appel, dès lors que, dans ses écritures, celui-ci ne soutenait pas que la recevabilité de son action était subordonnée à la démonstration de sa qualité de propriétaire.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 31 du code de procédure civile :
7. Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
8. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [F], faute de qualité à agir, l'arrêt retient qu'au moment où celui-ci a introduit l'action tendant à obtenir la restitution des parcelles, il n'était ni propriétaire évincé ni ayant droit d'un tel propriétaire.
9. En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'Etat, représenté par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, la commune de [Localité 13] et le Conservatoire du littoral aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-quatre.