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26/06/2024 | FRANCE | N°12400372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2024, 12400372


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 juin 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 372 F-D


Pourvoi n° V 23-13.289








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024


L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 372 F-D

Pourvoi n° V 23-13.289

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° V 23-13.289 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Médical insurance company limited (Mic Ltd), dont le siège est [Adresse 2] (Irlande), Assureur de M. [N] [H] et prise en la personne de son représentant légal en France, la société François Branchet (SAS), [Adresse 3] ,

4°/ à la caisse d'Assurance maladie des industries électriques et gazières (Camieg), dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

5°/ à Mme [I] [C] épouse [P], domiciliée [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [P], et de Mme [C], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [P], M. [H] et la société Medical Insurance Company Limited-Mic Ltd.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 12 janvier 2023), à la suite de la réalisation le 12 avril 2012, d'une cholécystectomie sous coelioscopie par M. [H] (le chirurgien), M. [P] a présenté une plaie biliaire à l'origine de graves complications.

3. Les 8 et 12 septembre 2016, il a assigné en responsabilité et indemnisation le chirurgien, son assureur, la compagnie société Medical Insurance Company Ltd et mis en cause la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Le 2 septembre 2019, après un échec de la procédure de règlement amiable engagée en parallèle, il a assigné l'ONIAM en intervention forcée. Le 21 septembre 2021, Mme [C], son épouse, est intervenue volontairement à l'instance afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

4. M. [H] et son assureur ont été condamnés à indemniser M. [P] au titre d'un préjudice d'impréparation consécutif à une insuffisance d'information et l'ONIAM a été condamné à payer différentes sommes à M. [P] au titre de l'accident médical grave subi à la suite de la cholécystectomie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [C], la somme de 7 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, au titre de son préjudice d'affection et de son préjudice extrapatrimonial, alors « que les dispositions de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices subis par le patient et, seulement en cas de décès, par ses ayants droits ; que les dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique ne prévoient la réparation des préjudices subis par les victimes indirectes d'accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales que si ces derniers sont imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises sur le fondement de l'article L. 3131-1 ou L. 3131-4 du code de la santé publique en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures urgentes en réponse à la menace sanitaire ou d'appel à la réserve sanitaire ; qu'en retenant que les termes de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique permettent de mettre à la charge de l'ONIAM l'indemnisation du préjudice subi par l'épouse de monsieur [P], victime directe non-décédée d'un accident médical non-fautif, cependant qu'il ne résulte d'aucune de ses constatations que cet accident médical non-fautif serait imputable à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises sur le fondement de l'article L. 3131-1 ou L. 3131-4 du code de la santé publique, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-4 et L.1142-1 II du code de la santé publique, le premier par fausse application et le second par refus d'application ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L.1142-1, II, et L. 3131-4 du code de la santé publique :

6. Selon le premier de ces textes, un accident médical, une affection iatrogène, ou une infection nosocomiale ouvrent droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention de diagnostic ou de soins, qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret.

7. Il s'en déduit qu'en l'absence de décès de la victime directe, l'indemnisation des préjudices subis par les victimes indirectes est exclue.

8. Selon le second, l'ONIAM assure la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 par le ministre de la Santé en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence ou d'appel à la réserve sanitaire.

9. Il s'en déduit que l'indemnisation des préjudices subis par les victimes indirectes n'est alors pas réservée au cas de décès de la victime directe.

10. Il en résulte qu'en cas de survie de la victime directe, l'indemnisation des préjudices subis par les victimes indirectes suppose que les conditions d'application de l'article L.3131-1 ou de l'article L.3134-1 soient réunies.

11. Pour indemniser Mme [C] de ses préjudices, l'arrêt retient que, si l'article L.1142-1, II, du code de la santé publique évoque la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, l'article L.3131-4 de ce code, qui prévoit la réparation intégrale des accidents médicaux par l'ONIAM, ne comporte pas cette précision, de sorte que l'indemnisation intégrale des préjudices subis du fait d'un accident médical emporte non seulement celle du patient, mais également celle des victimes par ricochet.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que l'accident médical subi par M. [P] était consécutif à des mesures sanitaires prises en cas de  menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence ou à un appel à la réserve sanitaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. L'accident médical subi par M. [P] n'ayant pas entraîné son décès et n'étant pas survenu dans les conditions prévues aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 du code de la santé publique, Mme [C] ne peut prétendre à une indemnisation par l'ONIAM.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'ONIAM à payer à Mme [I] [C], épouse [P], la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice d'affection et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice extrapatrimonial, l'arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de Mme [C], épouse [P] ;

Condamne Mme [C], épouse [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400372
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2024, pourvoi n°12400372


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Poupet & Kacenelenbogen, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400372
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