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07/04/2022 | FRANCE | N°20-20066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2022, 20-20066


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 402 F-D

Pourvoi n° Z 20-20.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

1°/ la Société [6] ([6]), société civile, dont le siège est [Adress

e 4],

2°/ la société [7], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la [6],

ont formé le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 402 F-D

Pourvoi n° Z 20-20.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

1°/ la Société [6] ([6]), société civile, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société [7], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la [6],

ont formé le pourvoi n° Z 20-20.066 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 5],

2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés [6] et [7], venant aux droits de la [6], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [K], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du FIVA, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 juillet 2020), ancien salarié de la Société [6] ([6]), [E] [K] est décédé le 11 septembre 2004 des suites d'un carcinome. La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) a, par décision du 8 décembre 2011, reconnu le caractère professionnel de la pathologie et du décès et attribué à sa veuve une rente. Les ayants droit de la victime ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une demande d'indemnisation et ont accepté l'offre d'indemnisation qui leur a été faite.

2. La veuve a saisi le 19 mars 2012 une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, demande élargie le 15 septembre 2016 à la société [7], venant aux droits de la société [6].

Recevabilité du pourvoi en cassation formé par la Société [6] ([6]), société civile, examinée d'office

Vu l'article 609 du code de procédure civile :

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

4. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.

5. La Société [6] ([6]), société civile, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 7 juillet 2020 de la cour d'appel d'Amiens qui l'a mise hors de cause.

6. Elle ne justifie, dès lors, d'aucun intérêt à agir.

7. En conséquence, le pourvoi de la Société [6] ([6]) n'est pas recevable.

Examen des moyens

Sur les trois premiers moyens, et le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La société [7] fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la caisse les sommes avancées sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, alors « que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, en raison du caractère non contradictoire de la procédure d'instruction, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie prive celle-ci du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rentes et indemnités versés par elle lorsque l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale avant le 1er janvier 2013 ; qu'en l'espèce, la veuve a introduit son action en reconnaissance de la faute inexcusable le 19 mars 2012, de sorte que l'employeur pouvait utilement invoquer le caractère non contradictoire à son égard de la procédure, afin de faire échec à l'action récursoire de la caisse ; qu'en lui déniant ce droit en se prévalant du principe nouvellement posé pour les actions introduites à compter du 1er janvier 2013, la cour d'appel a violé les articles 86, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, par fausse application. »

Réponse de la Cour

10. Il résulte des articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que l'irrégularité de la procédure suivie en application du dernier de ces textes ayant conduit à la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit qu'elle tient des deux premiers textes de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle.

11. Il en ressort que la caisse est en droit d'exercer son action récursoire à l'encontre de la société [7], dont la faute inexcusable est reconnue, peu important l'irrégularité, alléguée par cette dernière, de la procédure suivie en application de l'article R. 411-14 précité.

12. Par ce seul motif, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la Société [6] ([6]) ;

REJETTE le pourvoi de la société [7], venant aux droits de la société [6] ;

Condamne la société [7], venant aux droits de la société [6], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Société [6] ([6]) et la société [7], venant aux droits de la société [6], et condamne la société [7] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Société [6] ([6]) et la société [7]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés [6] et [7] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le recours de Madame [U] [K] recevable, et d'avoir, en conséquence, prononcé des condamnations à l'encontre de la seconde de ces sociétés,

ALORS QUE l'acte interruptif de prescription à l'égard d'une société est sans effet sur le cours de la prescription de l'action à l'égard d'une autre ; que les juges du fond ont expressément constaté que l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur était prescrite à compter du 8 décembre 2013, qu'à cette date, seule une action à l'encontre de la société [6] avait été intentée, cette société devant toutefois être mise hors de cause dès lors qu'elle ne venait pas aux droits de l'employeur de M. [K], et que la société [7], qui seule venait au droit de l'employeur de M. [K], n'avait été mise en cause que le 15 septembre 2016 ; qu'il s'ensuivait que l'action exercée à l'encontre de la société [7] était prescrite, de sorte qu'en jugeant pourtant recevable le recours exercé à l'encontre de cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés [6] et [7] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle de M. [E] [K] est due à la faute inexcusable de la société [6] aux droits de laquelle vient la société [7], d'avoir fixé à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, d'avoir dit que cette majoration sera versée directement par l'organisme de sécurité sociale à Mme [U] [K], sous déduction d'un capital de 3 232,93 euros qui sera remboursé au FIVA, d'avoir fixé les préjudices personnels de M. [E] [K] à la somme de 55 800 euros, d'avoir fixé l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit à la somme totale de 44 600 euros, d'avoir dit qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil l'ensemble des sommes dues porterait intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, d'avoir dit que la Cpam de la Côte d'Opale devra en conséquence verser au FIVA la somme de 100 400 euros en réparation des préjudices personnels de M. [E] [K], d'avoir condamné la société [6] aux droits de laquelle vient la société [7] à rembourser à la Cpam de la Côte d'Opale les sommes avancées dans le cadre des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale à savoir la majoration de rente servie au conjoint survivant, les préjudices extra-patrimoniaux de M. [E] [K], les préjudices moraux et d'accompagnement des ayants-droits,

1°) ALORS QUE la faute inexcusable suppose que l'employeur ait eu ou ait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié au cours de son activité ; que la caractérisation de cette conscience doit se faire en fonction de la réglementation en vigueur lorsque le salarié a été exposé et de la nature de l'activité de l'employeur et des travaux réalisés ; qu'afin de retenir la conscience du danger par la société [6] tandis que M. [K] travaillait en son sein entre le 1er janvier 1968 et le 24 janvier 1974 pour y accomplir des travaux d'entretien et de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante (freins et embrayages), la cour d'appel a cru devoir faire état des travaux scientifiques traitant des dangers de l'amiante depuis le début du XXème siècle, de la création des tableaux 25 et 30 des maladies professionnelles respectivement par ordonnance du 2 août 1945 et décret du 31 août 1950, de la reconnaissance officielle de l'existence d'un risque professionnel lié à l'amiante ; qu'afin d'écarter le moyen pris de ce que ce n'est que par décret n° 96-445 du 22 mai 1996 que le tableau n° 30 des maladies professionnelles liées à l'inhalation de poussières d'amiante a introduit dans la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie les travaux d'équipement, d'entretien et de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d'amiante, tandis qu'auparavant seul le travail direct sur l'amiante faisait l'objet d'une réglementation, et afin d'écarter le moyen pris de ce que la première réglementation spécifique applicable aux entreprises autres que les fabricants était issue d'un décret n° 77-949 du 17 août 1977 tandis qu'auparavant, il n'existait pas de législation protectrice des travailleurs exposés aux risques d'inhalation des poussières d'amiante, la cour d'appel a retenu que, si les premiers textes réglementant spécifiquement l'amiante datent de 1976-1977, soit postérieurement à l'exposition de M. [K] au sein de la société [6], d'autres textes, bien antérieurs, avaient déjà pour objet de prévenir les dangers consécutifs à l'inhalation de poussières « en général » ; qu'en se déterminant ainsi en fonction de données générales afférentes à la prévention des affections respiratoires et ne concernant pas spécifiquement le risque amiante dans le cadre de travaux n'étant pas en lien direct avec cette substance nocive, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le décret 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante est venu compléter le dispositif existant en instituant pour la première fois une obligation de protection générale et non plus limitée aux seules entreprises de fabrication ; qu'en retenant cependant que la société [6] devait avoir conscience du danger au titre d'une exposition de M. [K] entre 1968 et 1974, antérieure à cet norme, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences s'en évinçant et a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision et d'indiquer l'origine de ses constatations de fait, le juge ne peut affirmer un fait sans viser les pièces dont il le tire ; qu'il résultait de l'extrait K-bis versé aux débats que la société ayant employé M. [K] avait pour activité « garage, vente, réparation de véhicules, accessoires, carburants et lubrifiants » ; que ni Mme [K], ni la Cpam, ni le FIVA, ni les exposantes n'ont soutenu que l'employeur de M. [K] fabriquait lui-même des éléments destinés à la création de véhicules automobiles ; qu'en affirmant qu'à l'époque de l'exposition de M. [K], son employeur était « une entreprise importante dans la fabrication d'éléments destinés à la création de véhicules automobiles (embrayages et freins notamment) » sans préciser l'origine d'une telle constatation, que personne ne soutenait, et qui était de nature à fausser l'appréciation relative à la conscience du danger, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant successivement, d'une part, que la société [6] ne transformait pas d'amiante, d'autre part, qu'elle aurait été « une entreprise importante dans la fabrication d'éléments destinés à la création de véhicules automobiles (embrayages et freins notamment) », et par conséquent une entreprise transformant l'amiante pour l'intégrer aux éléments fabriqués, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés [6] et [7] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle de M. [E] [K] est due à la faute inexcusable de la société [6] aux droits de laquelle vient la société [7], d'avoir fixé à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, d'avoir dit que cette majoration sera versée directement par l'organisme de sécurité sociale à Mme [U] [K], sous déduction d'un capital de 3 232,93 euros qui sera remboursé au FIVA, d'avoir fixé les préjudices personnels de M. [E] [K] à la somme de 55 800 euros, d'avoir fixé l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit à la somme totale de 44 600 euros, d'avoir dit qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil l'ensemble des sommes dues porterait intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, d'avoir dit que la Cpam de la Côte d'Opale devra en conséquence verser au FIVA la somme de 100 400 euros en réparation des préjudices personnels de M. [E] [K], d'avoir condamné la société [6] aux droits de laquelle vient la société [7] à rembourser à la Cpam de la Côte d'Opale les sommes avancées dans le cadre des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale à savoir la majoration de rente servie au conjoint survivant, les préjudices extra-patrimoniaux de M. [E] [K], les préjudices moraux et d'accompagnement des ayants-droits,

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que les sociétés [6] et [7] exposaient que M. [K], du 1er octobre 1975 au 30 septembre 1986, c'est-à-dire en dernière partie de carrière, s'était installé à son compte en tant que garagiste et, étant ainsi son propre employeur, s'était lui-même exposé au risque amiante durant onze années ; qu'elles précisaient, renvoyant à cet égard à la pièce n° 5 de la Cpam de Côte d'Opale (rapport d'enquête), que Mme [K] avait elle-même admis l'exposition de M. [K] à l'amiante au cours de cette période d'activité sous le statut d'indépendant ; qu'elles en déduisaient que la majoration de la rente conjoint survivant devait être réduite et qu'elles ne pouvaient être tenues à réparation que prorata temporis ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés [6] et [7] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [6] aux droits de laquelle vient la société [7] à rembourser à la Cpam de la Côte d'Opale les sommes avancées dans le cadre des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale à savoir la majoration de rente servie au conjoint survivant, les préjudices extra-patrimoniaux de M. [E] [K], les préjudices moraux et d'accompagnement des ayants-droits ;

1°) ALORS QUE l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, en raison du caractère non contradictoire de la procédure d'instruction, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie prive celle-ci du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rentes et indemnités versés par elle lorsque l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale avant le 1er janvier 2013 ; qu'en l'espèce, Mme [K] a introduit son action en reconnaissance de la faute inexcusable le 19 mars 2012, de sorte que l'employeur pouvait utilement invoquer le caractère non contradictoire à son égard de la procédure, afin de faire échec à l'action récursoire de la Cpam de la Côte d'Opale ; qu'en lui déniant ce droit en se prévalant du principe nouvellement posé pour les actions introduites à compter du 1er janvier 2013, la cour d'appel a violé les articles 86, II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, par fausse application.

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans leurs conclusions, les exposantes soulignaient que les conséquences d'une éventuelle faute inexcusable devaient rester à la charge de l'organisme de sécurité sociale, en application de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'en faisant droit à l'action récursoire de la Cpam sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-20066
Date de la décision : 07/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2022, pourvoi n°20-20066


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20066
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