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06/04/2022 | FRANCE | N°21-14905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 avril 2022, 21-14905


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 301 F-D

Pourvoi n° K 21-14.905

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

La société Seg-Fayat, société par actions simplifiée, dont le siÃ

¨ge est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-14.905 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 301 F-D

Pourvoi n° K 21-14.905

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

La société Seg-Fayat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-14.905 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aqualift, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Seg-Fayat, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aqualift, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Crédit industriel et commercial, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 février 2021), le 29 septembre 2016, la société Angie a confié à la société Seg-Fayat la construction d'une maison individuelle.

2. Le 15 novembre 2016, la société Seg-Fayat a sous-traité la fourniture et la pose d'un fond mobile dans la piscine à la société Aqualift et présenté, le 6 décembre 2016, une demande d'agrément du sous-traitant au maître de l'ouvrage.

3. Début décembre 2016, après avoir produit une caution de restitution d'acompte de 90 846,50 euros émise par le Crédit industriel et commercial, la société Seg-Fayat a versé un acompte de ce montant au sous-traitant.

4. Par avenant du 7 février 2017, le maître de l'ouvrage ayant renoncé à la pose d'un plancher mobile, la société Seg-Fayat a informé la société Aqualift de la résiliation du contrat de sous-traitance et réclamé la restitution de l'acompte.

5. Le 29 mai 2017, la société Seg-Fayat a assigné, en restitution de l'acompte, la société Aqualift, qui a demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de sous-traitance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

7. La société Seg-Fayat fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Aqualift la somme de 90 846,50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de sous-traitance, alors :

« 2°/ que ne constitue pas une faute pour l'entrepreneur principal le fait de conclure un contrat de sous-traitance avant d'avoir obtenu l'agrément du maître d'ouvrage ; qu'en jugeant que l'exposante avait « de manière fautive [...] cru pouvoir signer dès le 15 novembre 2016 le contrat litigieux avant même de solliciter l'agrément du maître d'ouvrage », la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil ;

3°/ que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en fixant, par adoption expresse de motifs, à la somme de 90 846,50 euros – montant de l'acompte versé – le montant des dommages et intérêts dus par l'entrepreneur principal sans rechercher les coûts réellement exposés par le sous-traitant, alors que le contrat avait été résilié avant le début des travaux, ni, comme l'y invitait expressément l'exposant, la faiblesse de la probabilité du gain espéré, compte-tenu des nombreuses causes de résiliation de plein droit du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a relevé qu'il ressortait des écritures prises par le maître de l'ouvrage dans une instance distincte que, le 6 décembre 2016, le projet de piscine était toujours à l'étude et que, le 8 décembre 2016, il avait décidé de ne pas retenir la société Aqualift préférant choisir l'offre, moins élevée, d'une entreprise concurrente.

9. Elle a pu retenir que, dans ces conditions, c'était de manière fautive que la société Seg-Fayat avait, dès le 15 novembre 2016, conclu le contrat litigieux avant même de solliciter l'agrément du maître de l'ouvrage et avait engagé la société Aqualift à commencer à travailler sur le projet, l'exposant ainsi à des frais, constitués par les études, les commandes de matériaux et la mise en oeuvre pendant plusieurs mois de moyens matériels et humains, qui s'ajoutaient à son manque à gagner.

10. Procédant à la recherche prétendument omise, elle a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait, sans être tenue d'en préciser les divers éléments.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Seg-Fayat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Seg-Fayat

La société Seg Fayat fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à verser à la société Aqualift la somme de 90 846,50 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de sous-traitance signé le 15 novembre 2016 ;

1°/ ALORS QUE la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire ; la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers ; que l'arrêt précise que la cour est composée de trois conseillers, dont l'un a fait un rapport oral de l'affaire, et qu'il est « signé par Xavier GADRAT, conseiller » (arrêt, p. 4) ; que, par cette circonstance révélée postérieurement aux débats, la cour d'appel, qui a statué en l'absence d'un président, a violé les articles L312-2 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE ne constitue pas une faute pour l'entrepreneur principal le fait de conclure un contrat de sous-traitance avant d'avoir obtenu l'agrément du maître d'ouvrage ; qu'en jugeant que l'exposante avait « de manière fautive [...] cru pouvoir signer dès le 15 novembre 2016 le contrat litigieux avant même de solliciter l'agrément du maître d'ouvrage » (arrêt, p.3), la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil ;

3°/ ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en fixant, par adoption expresse de motifs, à la somme de 90 846,50 euros – montant de l'acompte versé – le montant des dommages et intérêts dus par l'entrepreneur principal sans rechercher les coûts réellement exposés par le sous-traitant, alors que le contrat avait été résilié avant le début des travaux, ni, comme l'y invitait expressément l'exposant, la faiblesse de la probabilité du gain espéré, compte-tenu des nombreuses causes de résiliation de plein droit du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-14905
Date de la décision : 06/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 08 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 avr. 2022, pourvoi n°21-14905


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Alain Bénabent , SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14905
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