Vu la procédure suivante :
L'établissement public Voies navigables de France (VNF) a déféré devant le tribunal administratif de Montpellier comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. B... A..., sur le fondement d'un procès-verbal du 28 août 2019 constatant l'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial sur la rive droite du fleuve Hérault par le bateau " Almaro ". Par un jugement n° 1905211 du 21 janvier 2021, ce tribunal a condamné M. A... au paiement d'une amende de 3 000 euros et d'une somme de 210 euros au titre des frais d'établissement et de notification du procès-verbal d'infraction, des frais d'instance et des frais résultant de la notification du jugement, lui a enjoint de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à l'évacuation de l'emplacement du domaine public fluvial qu'il occupe irrégulièrement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et a autorisé Voies navigables de France, à l'issue de ce délai, à requérir à défaut le concours de la force publique en vue d'y procéder.
Par une ordonnance n° 21TL03790 du 30 décembre 2022, la première conseillère de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse, à laquelle la cour administrative de Marseille avait transmis l'appel formé par M. A... contre ce jugement, a rejeté celui-ci.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 3 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Maître François Bertrand, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de M. A... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'établissement public Voies navigables de France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'établissement public Voies navigables de France a déféré devant le tribunal administratif de Montpellier comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. B... A..., sur le fondement d'un procès-verbal du 28 août 2019 constatant l'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial sur la rive droite du fleuve Hérault par le bateau " Almaro ". Par un jugement du 21 janvier 2021, ce tribunal a condamné M. A... au paiement d'une amende de 3 000 euros et d'une somme de 210 euros au titre des frais d'établissement et de notification du procès-verbal d'infraction, des frais d'instance et des frais résultant de la notification du jugement, lui a enjoint de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à l'évacuation de l'emplacement du domaine public fluvial qu'il occupe irrégulièrement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et a autorisé Voies navigables de France, à l'issue de ce délai, à requérir à défaut le concours de la force publique en vue d'y procéder. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 30 décembre 2022 par laquelle la première conseillère de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a, par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté son appel comme manifestement irrecevable.
2. Aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat (...) ".
3. En jugeant que la requête d'appel de M. A... contre le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal administratif de Montpellier, enregistrée le 3 septembre au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, était manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté, au motif que M. A... ne pouvait interjeter appel de ce jugement que dans un délai de deux mois à compter de sa notification le 17 février 2021, soit jusqu'au 18 avril 2021, sans tenir compte de ce que, ainsi que le mentionnent les visas de son ordonnance, l'aide juridictionnelle avait été accordée à M. A... par une décision du 25 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille, entraînant ainsi une interruption du délai d'appel jusqu'à la date de notification de cette décision, la première conseillère de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme sollicitée par M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 30 décembre 2022 de la première conseillère de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'établissement public Voies navigables de France.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser